Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
PARTIE 15Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments
375 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.
Note marginale :Période de validité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d’être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.
Note marginale :Période de validité — algues
(3) Les certifications biologiques d’algues obtenues aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) ne sont plus valides après une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Suspensions
(4) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.
Note marginale :Demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments
(5) Les demandes de certificats, d’autorisations, d’exemptions, de certifications et d’agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n’a été prise sont réputées être des demandes présentées sous le régime du présent règlement pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus par les dispositions visées à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments Dispositions de la Loi ou du présent règlement 1 Certificat délivré aux termes de l’article 24 du Règlement sur les oeufs à l’égard des oeufs destinés à l’exportation Article 48 de la Loi 2 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes Paragraphe 160(3) du présent règlement 3 Exemption obtenue aux termes de l’article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 4 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais Paragraphe 174(2) du présent règlement 5 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel Paragraphe 174(2) du présent règlement 6 Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 7 Exemption obtenue aux termes de l’article 59.2 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 8 Exemption obtenue aux termes de l’article 63 du Règlement sur les produits transformés Paragraphe 174(2) du présent règlement 9 Certification obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 345 du présent règlement 10 Certification obtenue aux termes de l’article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Article 348 du présent règlement 11 Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) Articles 361 ou 363 du présent règlement
Note marginale :Paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
376 (1) Les exemptions visées au paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation à l’égard d’un produit d’essai qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être des exemptions accordées aux termes du paragraphe 174(2) du présent règlement.
Note marginale :Période de validité
(2) À moins d’être révoquée au termes du présent règlement, l’exemption demeure valide jusqu’à ce que l’aliment cesse d’être un produit d’essai en vertu du paragraphe 6(6) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Demandes d’exemption
(3) L’ avis d’intention déposé aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour lequel aucune décision n’a été prise est réputé être une demande d’exemption prévue au paragraphe 174(1) du présent règlement.
Note marginale :Systèmes étrangers réputés reconnus
377 (1) Les systèmes ci-après sont réputés reconnus sous le régime de la partie 7 :
a) tout système d’inspection des produits de viande d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ce système était approuvé comme service d’inspection pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes;
b) tout système d’inspection des mollusques vivants ou crus d’un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet État étranger était autorisé, en ce qui a trait à l’importation de ces mollusques au Canada pour l’application de la Loi sur l’inspection du poisson;
c) tout système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage ayant trait aux produits de viande qui est utilisé dans un établissement dans un État étranger si, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cet établissement et le service d’inspection de l’État étranger ayant trait à ces produits de viande étaient approuvés pour l’application de la Loi sur l’inspection des viandes.
Note marginale :Suspension et révocation
(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la partie 7.
PARTIE 16Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait
Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE
378 [Modification]
Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
379 [Modification]
380 [Modification]
381 [Modifications]
382 [Modification]
383 [Modification]
384 [Modification]
385 [Modifications]
386 [Modification]
387 [Modification]
388 [Modification]
389 [Modification]
390 [Modification]
Code criminel
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
391 [Modifications]
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail
392 [Modification]
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
393 [Modifications]
394 [Modification]
395 [Modification]
396 [Modification]
397 [Modification]
398 [Modifications]
399 [Modification]
400 [Modification]
Loi sur les semences
Règlement sur les semences
401 [Modifications]
402 [Modification]
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
403 [Modifications]
404 [Modification]
405 [Modification]
406 [Modification]
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur le chanvre industriel
407 [Modification]
Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
408 [Modification]
Abrogations
Loi sur l’inspection du poisson
409 Le Règlement sur l’inspection du poissonNote de bas de page 10 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 10C.R.C., ch. 802
Loi sur l’inspection des viandes
410 Le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandesNote de bas de page 11 est abrogé.
Loi sur les produits agricoles au Canada
411 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les oeufsNote de bas de page 12;
Retour à la référence de la note de bas de page 12C.R.C., ch. 284
b) le Règlement sur les fruits et les légumes fraisNote de bas de page 13;
Retour à la référence de la note de bas de page 13C.R.C., ch. 285
c) le Règlement sur le mielNote de bas de page 14;
Retour à la référence de la note de bas de page 14C.R.C., ch. 287
d) le Règlement sur les produits de l’érableNote de bas de page 15;
Retour à la référence de la note de bas de page 15C.R.C., ch. 289
e) le Règlement sur les oeufs transformésNote de bas de page 16;
Retour à la référence de la note de bas de page 16C.R.C., ch. 290
f) le Règlement sur les produits transformésNote de bas de page 17;
Retour à la référence de la note de bas de page 17C.R.C., ch. 291; DORS/82-701, art. 2
g) le Règlement sur les produits laitiersNote de bas de page 18;
h) le Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrageNote de bas de page 19;
i) le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volailleNote de bas de page 20;
Retour à la référence de la note de bas de page 20DORS/92-541; DORS/95-216, art. 2
j) le Règlement sur les produits biologiques (2009)Note de bas de page 21;
Retour à la référence de la note de bas de page 21DORS/2009-176
k) le Règlement sur le vin de glaceNote de bas de page 22.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 24
Note de bas de page *412 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
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