Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées (suite)
SECTION 6Fruits ou légumes frais (suite)
SOUS-SECTION BImportation (suite)
Note marginale :Exception
119 Les articles 116 à 118 ne s’appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d’un envoi si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’envoi comprend au plus quinze contenants d’oignons et le poids net de l’ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg;
b) il comprend au plus quinze contenants de pommes de terre et le poids net de l’ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg;
c) il comprend au plus quinze contenants de pommes et le poids net de l’ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg.
Note marginale :En transit
120 Pour l’application des articles 113 à 119, les fruits ou légumes frais qui font partie d’un envoi en douane qui est expédié ou transporté d’un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.
Note marginale :Demande de certificat
121 (1) Toute demande de délivrance du certificat visé à l’article 116 ou aux alinéas 117(1)b) ou 118(1)b) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Inspection
(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre facilement accessibles les oignons, les pommes de terre ou les pommes au moment de l’inspection.
SOUS-SECTION CCommerce de fruits ou légumes frais
Note marginale :Interdiction
122 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer les activités suivantes :
a) la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
b) l’achat ou la négociation de l’achat pour le compte d’autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être importés;
c) la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
d) l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de fruits ou légumes frais.
Note marginale :Exception — personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour;
d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;
e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.
Note marginale :Exception — noix, fruits sauvages et légumes sauvages
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des noix, des fruits sauvages et des légumes sauvages.
Note marginale :Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts
123 (1) Toute personne ayant des intérêts pécuniaires dans des fruits ou légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés et qui les considère comme endommagés ou présentant des défauts au moment de leur réception peut présenter une demande au ministre afin d’obtenir l’un des documents suivants :
a) un rapport écrit décrivant l’état des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts au moment de l’inspection;
b) un avis écrit constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts, décrivant la quantité de fruits ou légumes frais dont la personne a disposé et indiquant le lieu et l’heure de la disposition.
Note marginale :Demande de rapport ou d’avis
(2) Toute demande en vue d’obtenir le rapport ou l’avis visé au paragraphe (1) doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(3) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un rapport concernant l’état des fruits ou légumes frais est tenue de les rendre facilement accessibles au moment de l’inspection.
Note marginale :Disposition en présence d’un inspecteur
(4) La personne qui présente une demande afin d’obtenir un avis constatant la disposition des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts est tenue de veiller à ce que la disposition soit effectuée en présence d’un inspecteur.
SECTION 7Produits de viande et animaux pour alimentation humaine
SOUS-SECTION ADéfinitions
Note marginale :Définitions
124 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- fendre
fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur sur sa ligne médiane. (split)
- inspecteur vétérinaire
inspecteur vétérinaire Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (veterinary inspector)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)
- programme de salubrité des aliments à la ferme
programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)
SOUS-SECTION BProduits de viande comestibles
Note marginale :Désignation des produits de viande comme comestibles
125 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’examen ante mortem prévu à l’article 138;
b) l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, dont provient le produit de viande ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal est soumis à l’inspection ante mortem prévue à l’article 139;
c) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande est habillée ou partiellement habillée;
d) la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande sont soumis à l’inspection post mortem prévue au paragraphe 149(1) ou à l’examen post mortem prévu au paragraphe 150(1);
e) le produit de viande est comestible et n’est pas contaminé, notamment il ne contient aucun matériel à risque spécifié.
Note marginale :Certains produits de viande — exigences additionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :
a) le coeur, autre que celui d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, à moins qu’il ne soit ouvert ou retourné et que les caillots de sang et les vaisseaux sanguins y adhérant ne soient enlevés;
b) le foie, à moins que la vésicule biliaire ne soit enlevée;
c) le gésier, à moins que son contenu et sa paroi interne ne soient enlevés et qu’il n’ait été lavé;
d) le produit de viande qui contient une vessie, un intestin ou une partie de vessie ou d’intestin, à moins que la vessie, l’intestin ou la partie de vessie ou d’intestin serve de boyau naturel dans le produit de viande et satisfasse aux exigences de l’article 126;
e) le produit de viande doté d’un boyau artificiel à moins que celui-ci ne soit fait d’une matière exempte d’éléments nocifs.
Note marginale :Boyaux naturels
126 La vessie, l’intestin ou une partie de la vessie ou de l’intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :
a) la vessie, l’intestin ou la partie de la vessie ou de l’intestin a été vidé de son contenu et lavé et sa muqueuse a été enlevée;
b) dans le cas de la vessie, elle a été retournée et trempée dans la saumure pendant au moins douze heures, puis rincée à l’eau;
c) le boyau est propre.
SOUS-SECTION CTraitement sans cruauté
Note marginale :Mention « mort évitable »
127 Il est entendu que, dans le présent règlement, « mort évitable » ne vise pas l’abattage de l’animal pour alimentation humaine conformément au présent règlement ou le fait de le tuer sans cruauté.
Note marginale :Souffrances, blessures ou mort évitables
128 Le titulaire de licence est tenu de manipuler tout animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables et de ne pas l’exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures ou une telle mort.
Note marginale :Frapper
129 (1) Le titulaire de licence ne peut frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l’application de l’article 141, avec un autre objet.
Note marginale :Aiguillon électrique
(2) Le titulaire de licence ne peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine que si, à la fois :
a) l’application est nécessaire pour faire déplacer l’animal et il est en pratique impossible de le faire déplacer en utilisant une autre méthode;
b) l’animal pour alimentation humaine est un porcin ou un bovin;
c) l’aiguillon est appliqué sur la partie latérale des muscles des membres postérieurs située entre l’articulation du jarret et celle de la hanche;
d) l’animal pour alimentation humaine a suffisamment d’espace pour avancer;
e) la capacité de l’animal pour alimentation humaine de se déplacer n’est pas compromise;
f) l’aiguillon est appliqué de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Évaluation
130 (1) Le titulaire de licence est tenu d’évaluer si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement.
Note marginale :Surveillance
(2) Après l’arrivée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Mesures correctives
(3) S’il constate l’existence de conditions pouvant causer à l’animal pour alimentation humaine des souffrances, des blessures ou une mort évitables, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives.
Note marginale :Mesures immédiates — souffrances
(4) Si l’animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
a) le soulager de ses souffrances;
b) le tuer sans cruauté;
c) l’abattre conformément au présent règlement.
Note marginale :Exception — gibier
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gibier.
Note marginale :Gibier
131 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu, à la fois :
a) de surveiller le gibier de façon régulière, notamment en évaluant les conditions auxquelles celui-ci est exposé dans l’établissement et qui peuvent lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables;
b) si de telles conditions existent, de prendre immédiatement des mesures correctives;
c) si le gibier présente des signes de souffrances, de prendre immédiatement l’une des mesures suivantes :
(i) le soulager de ses souffrances,
(ii) le tuer sans cruauté,
(iii) l’abattre conformément au présent règlement.
Note marginale :Ségrégation et isolement
132 Le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) procéder à la ségrégation des différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine;
b) procéder à la ségrégation d’un animal pour alimentation humaine malade ou blessé avec d’autres animaux pour alimentation humaine malades ou blessés ou l’isoler si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
c) isoler l’animal pour alimentation humaine qui peut, en raison de sa nature, de son tempérament, de son sexe, de son poids, de son âge ou pour toute autre raison, causer des souffrances, des blessures ou la mort à d’autres animaux pour alimentation humaine.
Note marginale :Entassement
133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine suffisamment d’espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Note marginale :Ventilation
134 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l’animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.
Note marginale :Manipulation
135 (1) Le titulaire de licence qui manipule l’animal pour alimentation humaine, notamment qui manipule un cageot contenant un animal pour alimentation humaine, pendant toute activité qu’il exerce dans l’établissement, doit à la fois :
a) avoir les compétences et la qualification lui permettant d’exercer l’activité sans causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal;
b) le faire d’une façon et dans des circonstances où l’utilisation du matériel ne causeront pas de souffrances, de blessures ou une mort évitables à l’animal.
Note marginale :Aires de l’établissement et matériel
(2) Le titulaire de licence, pendant toute activité qu’il exerce, n’emploie que des aires de l’établissement ou du matériel servant à la manipulation de l’animal pour alimentation humaine qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l’animal de souffrances, de blessures ou une mort évitables.
Note marginale :Eau et nourriture
136 (1) Lorsqu’un animal pour alimentation humaine, autre qu’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d’un véhicule à l’établissement, le titulaire de licence est tenu, à la fois :
a) dès le déchargement de l’animal, de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation;
b) dans les vingt-quatre heures suivant son déchargement, de lui fournir de la nourriture.
Note marginale :Dans un cageot
(2) Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l’établissement.
SOUS-SECTION DRetrait et garde
Note marginale :Retrait
137 (1) Avant que l’animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Garde
(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l’établissement, le titulaire de licence est tenu d’en aviser un inspecteur vétérinaire.
SOUS-SECTION EExamen et inspection ante mortem
Note marginale :Examen ante mortem
138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu, conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, d’effectuer l’examen ante mortem de l’animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal qui doit comprendre, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre que du gibier, qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, l’examen des documents visés au paragraphe 165(1).
Note marginale :Écart
(2) Si, au cours de l’examen ante mortem ou à tout moment avant l’abattage, le titulaire de licence soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, il le détient à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, sauf autorisation contraire d’un inspecteur vétérinaire.
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