Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 13Produits biologiques (suite)

SECTION 4Certification (suite)

SOUS-SECTION ACertification biologique des produits alimentaires (suite)

Note marginale :Certification

  •  (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie que le produit alimentaire est biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :

    • a) les substances et matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;

    • b) les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte , pour exercer les activités à l’égard du produit alimentaire et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;

    • c) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, cette personne détient un certificat visé au paragraphe 348(2);

    • d) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 70 % de produits biologiques et sa composition satisfait aux exigences énoncées dans la norme CAN/CGSB-32.310;

    • e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant le nom du produit alimentaire, laquelle de la norme CAN/CGSB-32.310 ou de la norme CAN/CGSB-32.312 est applicable et, dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, s’il contient au moins 70 % de produits biologiques ou s’il contient au moins 95 % de produits biologiques.

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Le titulaire d’un certificat visé au paragraphe 345(2) est tenu de fournir à l’organisme de certification les renseignements visés au paragraphe 344(2) au moins une fois tous les douze mois à compter de la date de délivrance du certificat et au plus tard six mois avant l’expiration de la période de douze mois.

  • Note marginale :Vérification sur les lieux

    (2) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux afin de constater si les exigences du paragraphe 345(1) sont respectées après la réception des renseignements visés au paragraphe (1) et au plus tard avant l’expiration de la période de douze mois visée à ce paragraphe.

SOUS-SECTION BCertification de l’emballage et de l’étiquetage

Note marginale :Demande de certification

  •  (1) Toute personne qui entend emballer ou étiqueter un produit biologique, autre qu’un produit pour lequel elle détient un certificat accordé au titre de l’article 345, est tenue de présenter une demande écrite de certification pour ces activités à un organisme de certification.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit contenir les éléments suivants :

    • a) une mention du type de produit biologique;

    • b) un énoncé précisant les substances et les matériaux qui seront utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et décrivant la façon dont ils seront utilisés;

    • c) un document détaillant les méthodes qui seront utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage du produit biologique et les mécanismes de contrôle qu’il mettra en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.

Note marginale :Certification

  •  (1) L’organisme de certification effectue une vérification sur les lieux et certifie l’emballage ou l’étiquetage d’un produit biologique après avoir constaté que les exigences ci-après sont respectées :

    • a) les substances et les matériaux utilisés par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage sont mentionnés dans les normes ci-après et sont utilisés de la façon qui y est prévue :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;

    • b) les méthodes utilisées par le demandeur pour l’emballage ou l’étiquetage et les mécanismes de contrôle mis en place satisfont aux exigences énoncées dans les normes ci-après et sont conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé ainsi que la période de validité visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La certification de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).

SOUS-SECTION CSuspension et révocation

Note marginale :Suspension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 345 ou 348 dans les cas suivants :

    • a) le titulaire du certificat ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou de la présente partie;

    • b) les substances ou matériaux utilisés sont autres que ceux mentionnés dans les normes suivantes :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;

    • c) une substance ou un matériau autres que ceux mentionnés dans l’une des normes ci-après entre en contact avec le produit alimentaire :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;

    • d) les substances ou matériaux utilisés sont mentionnés dans l’une des normes ci-après, mais sont utilisés d’une façon autre que celle qui y est prévue :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310 ou la norme CAN/CGSB-32.311;

    • e) les méthodes utilisées ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les normes ci-après ou ne sont pas conformes aux principes généraux de production biologique qui y sont prévus :

      • (i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,

      • (ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;

    • f) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient moins de 70 % de produits biologiques.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :

    • a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire du certificat;

    • b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de certification a accordé une prolongation, à la demande écrite du titulaire, dans le délai précisé par l’organisme de certification.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (3) L’organisme de certification ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (5) La suspension de la certification est levée lorsque l’organisme de certification établit que des mesures correctives ont été prises.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :

    • a) le titulaire du certificat omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de la certification;

    • b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée aux articles 344 ou 347 ou à tout moment pendant la période de validité de la certification;

    • c) pendant la suspension de la certification :

      • (i) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 345, le titulaire, selon le cas :

        • (A) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2),

        • (B) expédie ou transporte, d’une province à une autre, un produit alimentaire qui porte l’estampille figurant à l’annexe 9 ou un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée,

        • (C) appose sur un produit alimentaire ou y attache une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou utilise une telle mention dans la publicité d’un produit alimentaire,

        • (D) appose l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire ou l’utilise relativement à un tel produit,

        • (E) exerce une activité à l’égard d’un produit alimentaire visé par le certificat,

      • (ii) s’agissant d’une certification accordée au titre de l’article 348, le titulaire étiquette ou emballe un produit biologique.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire du certificat n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) L’organisme de certification est tenu d’aviser par écrit le titulaire du certificat de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

SOUS-SECTION DDispositions générales

Note marginale :Tenue de documents

 Le titulaire du certificat est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :

  • a) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312;

  • b) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310.

Note marginale :Changements touchant la certification

 Le titulaire du certificat est tenu d’aviser immédiatement par écrit l’organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l’égard de l’intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.

SECTION 5Étiquetage et publicité

Note marginale :Mentions

  •  (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer sur l’étiquette ou être utilisées dans la publicité d’un produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, si, à la fois :

    • a) le produit alimentaire est un produit biologique;

    • b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.

  • Note marginale :Mention « d’ingrédients biologiques »

    (2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d’ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l’étiquette ou être utilisée dans la publicité d’un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques si, à la fois :

    • a) la mention est immédiatement précédée du pourcentage de produits biologiques contenus dans le produit, arrondi à l’unité inférieure;

    • b) elle figure en caractères de la même hauteur et aussi bien en vue que tous les mots, chiffres, signes ou symboles qui indiquent le pourcentage.

  • Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients

    (3) Malgré le paragraphe (1), la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette d’un produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

Note marginale :Renseignements additionnels

 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) figure sur l’étiquette d’un produit alimentaire, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l’étiquette :

  • a) dans le cas d’un produit alimentaire expédié ou transporté, d’une province à une autre, le nom de l’organisme de certification qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;

  • b) dans le cas d’un produit alimentaire importé, le nom de l’organisme de certification ou le nom de l’entité agréée par l’État étranger visé aux sous-alinéas 357(1)a)(ii) ou (iii) qui a certifié que le produit alimentaire est biologique;

  • c) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou importé, son contenu en produits biologiques, identifié comme tel dans la liste des ingrédients;

  • d) dans le cas d’un produit alimentaire importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille figurant à l’annexe 9, la mention « produit de » ou « Product of », précédant immédiatement le nom de l’État étranger d’origine, ou « importé » ou « Imported », à proximité de l’estampille.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 353(1) et (2) et à l’alinéa 354d) et les renseignements visés à l’alinéa 354c) doivent figurer sur l’étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces mentions et ces renseignements peuvent figurer sur l’étiquette de produits alimentaires dans une seule langue officielle dans les cas suivants :

  • Note marginale :Aliments

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.

SECTION 6Commerce interprovincial et importation

Note marginale :Commerce interprovincial

  •  (1) Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

    • a) être un produit biologique;

    • b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2), selon le cas, pour l’utilisation de cette mention;

    • c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.

  • Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients

    (2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

 

Date de modification :