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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 13Produits biologiques (suite)

SECTION 6Commerce interprovincial et importation (suite)

Note marginale :Importation

  •  (1) Le produit alimentaire qui est importé et sur lequel figure toute mention visée aux paragraphes 353(1) ou (2) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

    • a) satisfaire à l’une des exigences suivantes :

      • (i) être certifié biologique au titre du paragraphe 345(1),

      • (ii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence a conclu un accord ou une entente concernant l’importation et l’exportation de produits biologiques et être certifié biologique conformément à l’accord ou à l’entente par une entité agréée par cet État étranger,

      • (iii) être importé d’un État étranger avec lequel l’Agence n’a pas conclu un tel accord ou une telle entente, mais être certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa (ii), la certification ayant été faite conformément à l’accord ou à l’entente visés à ce sous-alinéa;

    • b) satisfaire aux exigences des paragraphes 353(1) ou (2) pour l’utilisation de cette mention;

    • c) satisfaire aux exigences des articles 354 et 355.

  • Note marginale :Produits alimentaires multi-ingrédients

    (2) La liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette de tout produit alimentaire multi-ingrédients qui n’est pas un produit biologique et qui est importé peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (3) La personne qui importe le produit biologique doit être en mesure d’établir que celui-ci satisfait à l’une des exigences de l’alinéa (1)a) en fournissant, à la demande du ministre ou de l’inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.

  • Note marginale :Période de conservation du certificat

    (4) Le certificat visé au paragraphe (3) doit être conservé pendant cinq ans après la date d’importation du produit biologique.

SECTION 7Estampille

Note marginale :Définition de sceau d’inspection dans la Loi

 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, l’estampille figurant à l’annexe 9 est une estampille.

Note marginale :Apposition ou utilisation de l’estampille

  •  (1) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à un tel produit si, à la fois :

    • a) le produit alimentaire est un produit biologique;

    • b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.

  • Note marginale :Publicité et vente

    (2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d’un produit alimentaire portant l’estampille figurant à l’annexe 9 ou d’un produit alimentaire relativement auquel l’estampille est utilisée et à vendre un tel produit si à la fois :

    • a) le produit alimentaire est un produit biologique;

    • b) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, il contient au moins 95 % de produits biologiques.

  • Note marginale :Apposition ou utilisation — chose autre qu’un produit alimentaire

    (3) Toute personne est autorisée à apposer l’estampille figurant à l’annexe 9 sur une chose visée par la Loi autre qu’un produit alimentaire et à l’utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d’information.

SECTION 8Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification

Note marginale :Demande d’agrément

 La personne qui entend être agréée à titre d’organisme de certification est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/IEC 17011 visant à vérifier :

  • a) qu’elle respecte de la norme ISO/IEC 17065;

  • b) ses connaissances en matière de certification biologique, celles de son personnel et celles de toute personne agissant pour son compte;

  • c) la validité de sa méthode de certification et la validité des résultats obtenus par l’application de cette méthode.

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l’appui, le ministre agrée le demandeur, lui fournit un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’agrément de l’organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le ministre agrée le demandeur.

Note marginale :Refus

 S’il refuse de recommander l’agrément du demandeur, l’organisme de vérification de la conformité est tenu d’envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision dans lequel il l’avise de son droit de demander au ministre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la révision de la décision. Il est également tenu d’envoyer une copie de cet avis au ministre.

Note marginale :Révision

 Le ministre procède, sur demande écrite du demandeur, à la révision de la décision visée à l’article 362 et, s’il confirme la décision de l’organisme de vérification de la conformité, lui fournit une copie de sa décision motivée. Dans le cas contraire, il agrée le demandeur, lui remet un numéro d’agrément et l’avise par écrit de la période de validité visée au paragraphe 361(2).

Note marginale :Suspension

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre suspend l’agrément de l’organisme de certification qui ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut suspendre l’agrément que si, à la fois :

    • a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni à l’organisme de certification;

    • b) l’organisme de certification a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti ou, si l’organisme de vérification de la conformité a accordé une prolongation, à la demande écrite de l’organisme de certification, dans le délai précisé par l’organisme de vérification de la conformité.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (3) L’organisme de vérification de la conformité ne peut prolonger le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises qu’une seule fois.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Liste des titulaires de certificats accordées

    (5) L’organisme de certification fournit au ministre, dans les quinze jours suivant le jour de la prise d’effet de la suspension, la liste des titulaires des certificats qu’il a accordées de même que la liste des demandes de certificat en cours.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (6) La suspension de l’agrément est levée lorsque le ministre établit, sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Sur recommandation de l’organisme de vérification de la conformité, le ministre révoque l’agrément dans les cas suivants :

    • a) l’organisme de certification omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément;

    • b) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de la demande visée à l’article 360 ou à tout moment pendant la période de validité de l’agrément;

    • c) il continue, pendant la suspension de son agrément, d’accepter des demandes de certification, de prendre des décisions concernant des demandes de certification au titre des paragraphes 345(1) ou 348(1), de suspendre des certifications au titre du paragraphe 349(1) ou de les révoquer au titre du paragraphe 350(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre ne peut révoquer l’agrément à moins que l’organisme de certification n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Le ministre avise par écrit l’organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

PARTIE 14Saisie et retenue

Note marginale :Étiquette de rétention

 L’inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l’article 25 de la Loi est tenu d’apposer sur cette chose ou d’y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :

  • a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en lettres majuscules;

  • b) le numéro de l’étiquette de rétention;

  • c) une description de la chose;

  • d) le motif de la saisie et de la rétention;

  • e) la date de la saisie et de la rétention;

  • f) son nom et sa signature.

Note marginale :Interdiction — retrait de l’étiquette de rétention

 Il est interdit à toute personne de retirer l’étiquette de rétention d’une chose qui fait l’objet d’une saisie et d’une rétention à moins qu’elle soit autorisée à le faire par l’inspecteur.

Note marginale :Avis de rétention

  •  (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d’une chose, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de rétention

    (2) L’avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l’article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :

    • a) le numéro de l’étiquette de rétention;

    • b) une description de la chose;

    • c) le motif de la saisie et de la rétention;

    • d) la date de la saisie et de la rétention;

    • e) le lieu de la saisie et de la rétention;

    • f) le nom de l’inspecteur et sa signature;

    • g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

Note marginale :Conditions d’entreposage

 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l’avis de rétention est fourni dans des conditions d’entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.

Note marginale :Avis de mainlevée

 S’il est donné mainlevée de la saisie en application de l’article 30 de la Loi, l’inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l’avis de rétention a été fourni.

PARTIE 15Dispositions transitoires

Note marginale :Délai de dix-huit mois

  •  (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l’article 11, les alinéas 15(1)a) et b), les paragraphes 18(3) et 19(2) et les parties 4 et 5 ne s’appliquent pas, pendant une période de dix-huit mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d’œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande.

  • Note marginale :Délai additionnel — quatre employés ou moins

    (2) L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui avaient au plus quatre employés à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Délai additionnel — 100 000 $ ou moins

    (3) Les articles 11 et 45 à 85 ne s’appliquent pas aux personnes dont les ventes brutes provenant d’aliments étaient de 100 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée au paragraphe (1) à l’égard des aliments autres que les produits laitiers, les oeufs, les produits d’oeufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l’érable et les produits de viande, pendant douze mois suivant le dernier jour de la période visée à ce paragraphe.

Note marginale :Fruits ou légumes frais — délai de douze mois

 L’article 11 et la partie 4 ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant une période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la partie 5 ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu’elles ne soient titulaires d’une licence pour l’exercice d’une activité à l’égard de ces fruits ou légumes frais.

Note marginale :Produits aquacoles — délai de vingt-quatre mois

  •  (1) La partie 13 ne s’applique pas à l’égard des produits aquacoles, autres que les algues à l’égard desquelles une certification a été obtenue aux termes de l’article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009), pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 344 ou 347 peuvent être présentées à l’égard des produits aquacoles, y compris les algues, et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 345 ou 348. Dans ce cas, la partie 13 s’applique à l’égard des produits aquacoles visés par la certification.

Note marginale :Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables

  •  (1) Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit alimentaire sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada est réputé, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement relatives à sa fabrication, son conditionnement, son entreposage, son emballage et son étiquetage, si ces activités sont exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Référence à la Loi

    (2) La mention « la Loi » à l’alinéa 29(1)a), au sous-alinéa 30a)(ii) et à l’alinéa 39c) vaut mention des dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation qui s’appliquent aux aliments, de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Estampille d’inspection

    (3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185 et des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 jusqu’au 13 décembre 2022 :

    • a) s’agissant d’un produit de viande, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1, 2 ou 3 de l’annexe III du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, ou cette estampille sans numéro d’agrément, si les exigences du paragraphe 93(3) de ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont respectées;

    • b) s’agissant d’un produit d’oeufs transformés préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à la figure de l’annexe II du Règlement sur les oeufs transformés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • c) s’agissant du poisson préemballé, l’estampille d’inspection correspondant à l’une des désignations figurant à l’article 28 du Règlement sur l’inspection du poisson, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

 

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