Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 12Classification et noms de catégorie (suite)
SECTION 4Emballage et étiquetage (suite)
SOUS-SECTION ICarcasses de volaille (suite)
Note marginale :Emballage dans le même contenant
331 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.
SECTION 5Conditions de classification de certains aliments
SOUS-SECTION AClassification des oeufs
Note marginale :Conditions de classification
332 (1) Le titulaire de licence peut classifier des oeufs seulement s’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont comestibles;
b) ils ne dégagent pas d’odeur anormale;
c) ils ne sont pas moisis;
d) ils n’ont pas été dans un incubateur;
e) ils ne présentent pas de défaut interne;
f) ils sont d’une couleur habituelle.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)e), le titulaire de licence peut classifier des oeufs qui présentent une particule de l’oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre et apposer le nom de catégorie Canada C sur ces oeufs.
Note marginale :Oeufs non classifiés
333 (1) Les oeufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des oeufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou être rejetés s’ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.
Note marginale :Oeufs rejetés
(2) Les oeufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».
SOUS-SECTION BClassification des carcasses de bétail
Note marginale :Demande de classification
334 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l’une ou l’autre des personnes ci-après présente une demande écrite de classification :
a) un responsable de l’établissement;
b) un producteur;
c) la personne en possession de la carcasse.
Note marginale :Conditions de classification
335 Le classificateur peut classifier une carcasse de bétail si, à la fois :
a) la carcasse porte le cachet d’inspection de viande ou, dans le cas d’une carcasse de boeuf importée, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine;
b) la classification est effectuée :
(i) dans le cas d’une carcasse de bison ou d’une carcasse d’ovin, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou encore où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires,
(iii) dans le cas d’une carcasse de boeuf, dans l’établissement visé par une licence, ou l’établissement provincial, où l’animal a été abattu ou dans l’établissement visé par une licence où la carcasse a été divisée en coupes primaires ou en coupes sous-primaires;
c) elle a été pesée par un peseur à l’aide d’une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
d) elle a été présentée pour être classifiée :
(i) soit sur une plate-forme de classification où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d’au moins 1 000 lx,
(ii) soit dans une chambre froide où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d’au moins 200 lx;
e) au moins dix minutes avant sa classification :
(i) dans le cas d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, une incision transversale, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement,
(ii) dans le cas d’une carcasse de veau, une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, a été pratiquée par un employé de l’établissement afin de permettre à celui-ci de déterminer sa valeur colorimétrique;
f) l’établissement dispose des installations et du matériel adéquats pour le pesage et la classification des carcasses de bétail;
g) le matériel de classification est précis et en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Installations adéquates
336 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d’une plate-forme de classification est requise pour l’application de l’alinéa 335f).
Note marginale :Exigences relatives à la plate-forme
(2) Pour l’application de l’alinéa 335f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes :
a) au moins 3 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est d’au plus cent cinquante carcasses par heure;
b) au moins 4 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de cent cinquante mais d’au plus trois cents carcasses par heure;
c) au moins 5 m de long et 2 m de large, si le taux de classification est de plus de trois cents carcasses par heure.
Note marginale :Pesée préalable
337 Sauf sur ordre de l’inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail qui sera classifiée ne peut être parée avant d’être pesée.
SOUS-SECTION CClassification des carcasses de volaille
Note marginale :Conditions de classification — carcasses habillées
338 (1) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille habillée si, à la fois :
a) la carcasse est celle d’une volaille abattue dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial;
b) elle a été inspectée sous le régime de la Loi ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de volaille;
c) s’agissant d’une carcasse refroidie, ni sa chair ni sa peau ne sont desséchées;
d) elle n’est pas décolorée à cause d’une saignée insuffisante;
e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l’emballage ou à l’intérieur de la carcasse;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de plus de 900 g, son bréchet est intact;
g) elle n’a été ni imprégnée ni farcie.
Note marginale :Conditions de classification — carcasses partiellement habillées
(2) Le classificateur peut classifier une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :
a) la carcasse satisfait aux exigences des alinéas (1)a) à g);
b) elle a été éviscérée;
c) l’épiderme des pattes et des jarrets a été enlevée;
d) les griffes ont été enlevées;
e) la tête, si elle est présente, est enveloppée;
f) le bec, s’il est présent, est propre.
Note marginale :Classification dans un établissement
(3) La carcasse de volaille peut être classifiée seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.
SECTION 6Certificat de classification
Note marginale :Conditions de délivrance
339 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l’exploitant d’un établissement provincial ou l’office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l’égard d’une carcasse de bétail ou d’un lot de carcasses de bétail si, à la fois :
a) au moment de la livraison de l’animal ou du lot d’animaux pour alimentation humaine à un établissement visé par une licence ou à un établissement provincial à des fins d’abattage, le producteur :
(i) a demandé, par écrit, le certificat de classification,
(ii) a identifié chaque animal destiné à l’abattage en lui attribuant un code d’identification,
(iii) a rempli et remis à un responsable de l’établissement un relevé dans lequel le code d’identification attribué à l’animal est associé au producteur;
b) un responsable de l’établissement a, après l’abattage, conservé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d’identification.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du producteur;
b) le nom de toute personne agissant pour le compte du producteur;
c) les nom et adresse de l’établissement où les carcasses de bétail ont été classifiées;
d) le numéro du certificat;
e) la date de l’abattage;
f) pour chaque carcasse de bétail :
(i) son code d’identification,
(ii) son poids à chaud déterminé par le peseur,
(iii) sa catégorie;
g) s’agissant d’un lot de carcasses de bétail, le nombre de carcasses du lot qui sont :
(i) classifiées, par catégorie ou par catégorie de rendement,
(ii) condamnées;
h) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, le rendement de la carcasse de boeuf;
i) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison, l’âge de la carcasse, la couleur de sa viande, sa fermeté et, le cas échéant, une indication :
(i) de sa musculature,
(ii) de son persillage, en particulier, la quantité, le volume et la distribution de la graisse intramusculaire dans les muscles longissimus,
(iii) de sa couleur ou de la texture son gras,
(iv) de l’épaisseur de son gras mesurée,
(v) de ses caractéristiques masculines prononcées;
j) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse d’agneau, au sens du Recueil :
(i) l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse,
(ii) la cote musculaire de chacune de ses coupes primaires et sa cote musculaire moyenne,
(iii) son rendement, s’il s’agit d’une carcasse d’agneau qui est classifiée Canada AAA,
(iv) une indication des dépréciations attribuées à sa musculature, à la couleur de sa viande et à la couleur de son gras , le cas échéant;
k) s’agissant d’un certificat de classification délivré à l’égard d’une carcasse de mouton, au sens du Recueil, l’épaisseur de gras mesurée de la carcasse.
Note marginale :Consignation des renseignements
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l’exploitant ou l’office de commercialisation visés au paragraphe (1).
PARTIE 13Produits biologiques
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
340 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- norme CAN/CGSB-32.310
norme CAN/CGSB-32.310 La norme CAN/CGSB-32.310 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.310)
- norme CAN/CGSB-32.311
norme CAN/CGSB-32.311 La norme CAN/CGSB-32.311 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.311)
- norme CAN/CGSB-32.312
norme CAN/CGSB-32.312 La norme CAN/CGSB-32.312 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique Aquaculture — Principes généraux, normes de gestion et listes de substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB-32.312)
- norme ISO/IEC 17011
norme ISO/IEC 17011 La norme ISO/IEC 17011 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)
- norme ISO/IEC 17065
norme ISO/IEC 17065 La norme ISO/IEC 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)
- organisme de certification
organisme de certification Personne agréée à titre d’organisme de certification en vertu des articles 361 ou 363 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de l’emballage ou de l’étiquetage exercé à l’égard des produits biologiques. (certification body)
- organisme de vérification de la conformité
organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s’être conformée aux exigences de la norme ISO/IEC 17011, a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour évaluer et recommander à des fins d’agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)
- produit aquacole
produit aquacole S’entend au sens de la norme CAN/CGSB-32.312. (aquaculture product)
Note marginale :Définition de produit alimentaire dans la Loi
341 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, sont désignés comme des produits alimentaires :
a) les aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;
b) les semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
Note marginale :Aliments
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « animaux de ferme » à la définition de aliments à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vise également les animaux d’élevage qui sont des produits aquacoles.
Note marginale :Exemption
(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi sont exemptés de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application de la présente partie. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
SECTION 2Emballage et étiquetage
Note marginale :Emballage et étiquetage
342 L’emballage et l’étiquetage d’un produit biologique destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ne peuvent être exercés que par une personne qui détient un certificat accordé au titre des articles 345 ou 348.
SECTION 3Pourcentage de produits biologiques
Note marginale :Calcul du pourcentage de produits biologiques
343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB-32.310.
SECTION 4Certification
SOUS-SECTION ACertification biologique des produits alimentaires
Note marginale :Demande de certification biologique
344 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d’un produit alimentaire est tenue d’en faire la demande par écrit auprès d’un organisme de certification.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit contenir les éléments suivants :
a) le nom du produit alimentaire;
b) un énoncé précisant les substances et les matériaux utilisés dans l’exercice des activités à l’égard du produit alimentaire et décrivant la façon dont ils sont utilisés;
c) un document détaillant les méthodes utilisées par le demandeur, ou par une personne agissant pour son compte, pour exercer les activités et les mécanismes de contrôle mis en place pour veiller à ce que ces méthodes satisfassent aux exigences énoncées dans les normes suivantes :
(i) dans le cas d’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.312,
(ii) dans le cas d’un produit alimentaire autre qu’un produit aquacole, la norme CAN/CGSB-32.310;
d) dans le cas où une personne emballe et étiquette le produit alimentaire pour le compte du demandeur, le nom de cette personne et une copie du certificat visé au paragraphe 348(2) qu’elle détient;
e) dans le cas d’un produit alimentaire multi-ingrédients, un énoncé précisant sa composition et le pourcentage de produits biologiques qu’il contient.
Note marginale :Moment de présentation de la demande
(3) La demande de certification biologique d’un produit alimentaire doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas d’une demande de certification biologique des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :
a) les produits de l’érable;
b) les végétaux cultivés en champ ou cultivés en serre dans un système permanent de culture en plein sol;
c) les récoltes sauvages au sens de la norme CAN/CGSB-32.312;
d) les produits aquacoles ayant un cycle de production de plus de douze mois.
- Date de modification :