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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 7Reconnaissance des systèmes étrangers (suite)

Note marginale :Suspension de la reconnaissance — système d’inspection

  •  (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :

    • a) l’État étranger a modifié le système d’inspection ou le régime législatif régissant ce système sans en aviser le ministre par écrit dès que possible;

    • b) le système d’inspection ne procure plus un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • Note marginale :Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement

    (2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :

    • a) le système ne satisfait plus aux exigences de l’État étranger applicables à ces activités;

    • b) un envoi de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce système est déterminé non conforme à une disposition de la Loi, du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, selon le cas :

      • (i) au cours de la période de six mois précédant immédiatement l’envoi, deux autres envois de produits de viande ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système ont été déterminés non conformes,

      • (ii) parmi les quatre derniers envois, précédent l’envoi, de produits de viande importés ayant été fabriqués, transformés, traités, conservés, manipulés, examinés, classifiés, codés, entreposés, emballés ou étiquetés au moyen de ce même système, deux envois ont été déterminés non conformes;

    • c) le système n’est plus assujetti au système d’inspection de l’État étranger;

    • d) la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger auquel le système est assujetti est suspendue.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de suspension et de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l’avis de suspension.

  • Note marginale :Rétablissement de la reconnaissance

    (5) Le ministre avise par écrit l’État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l’objet d’une suspension dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’une suspension visée au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a), c) ou d), lorsque les circonstances à l’origine de la suspension ont été corrigées;

    • b) s’agissant d’une suspension visée à l’alinéa (2)b), lorsque l’établissement a pris des mesures correctives.

Note marginale :Révocation de la reconnaissance — système d’inspection

  •  (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d’inspection de l’État étranger visé à l’article 170 dans les cas suivants :

    • a) aucun produit de viande ou mollusque vivant ou cru assujetti au système n’a été exporté au Canada de cet État étranger au cours des cinq dernières années;

    • b) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;

    • c) l’État étranger en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement

    (2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage visé à l’article 171 dans les cas suivants :

    • a) la reconnaissance du système d’inspection auquel le système est assujetti est révoquée;

    • b) aucun produit de viande ayant été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté au moyen de ce système n’a été exporté au Canada au cours des cinq dernières années;

    • c) les circonstances ayant donné lieu à une suspension n’ont pas été corrigées dans les douze mois suivant la date de la suspension;

    • d) l’État étranger où est situé l’établissement en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre avise par écrit l’État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de révocation et de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l’avis de révocation.

PARTIE 8Exemptions ministérielles

Note marginale :Définition de aliment d’essai

 Pour l’application de l’article 174, aliment d’essai s’entend de l’aliment qui, à la fois :

  • a) avant de faire l’objet de l’exemption visée au paragraphe 174(1), n’était pas vendu au Canada sous sa forme actuelle;

  • b) diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage.

Note marginale :Demande d’exemption — aliment d’essai ou pénurie d’approvisionnement

  •  (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un aliment d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :

    • a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;

    • b) l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);

    • c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;

    • d) dans le cas d’une demande présentée pour vendre un aliment d’essai, le ministre est d’avis que l’exemption :

      • (i) d’une part, ne créera pas de la confusion chez le public et ne l’induira pas en erreur,

      • (ii) d’autre part, ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur ni l’évolution normale de la fixation des prix des aliments;

    • e) dans le cas d’une demande présentée pour atténuer une pénurie au Canada d’un aliment qui y est fabriqué, transformé ou produit, l’exemption est nécessaire pour atténuer cette pénurie.

Note marginale :Demande d’exemption — estampille d’inspection

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine et de transformation de produits de viande peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application de l’article 151 à l’égard d’une carcasse ou d’une demi-carcasse.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut, par écrit, accorder l’exemption si, à la fois :

    • a) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;

    • b) le titulaire de licence a établi des procédures relatives à la fois :

      • (i) à la transformation de la carcasse ou de la demi-carcasse dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu,

      • (ii) à l’identification de la carcasse ou de la demi-carcasse permettant l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et à la conservation de documents permettant cette association;

    • c) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera;

    • d) le ministre est d’avis qu’aucun risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation n’en résultera.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’exemption visée au paragraphe (2) est assortie des conditions suivantes :

    • a) la carcasse ou la demi-carcasse doit être transformée dans le même établissement où l’animal pour alimentation humaine a été abattu;

    • b) la carcasse ou la demi-carcasse doit être identifiée pour permettre l’association des produits de viande comestibles avec la carcasse ou la demi-carcasse dont ils proviennent et les documents permettant cette association doivent être conservés.

Note marginale :Conditions additionnelles

 Le ministre peut, à tout moment, assortir les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) de conditions.

Note marginale :Période de validité

 Les exemptions visées aux paragraphes 174(2) et 175(2) sont valides jusqu’à la date d’échéance qui y figure ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de deux ans après la date à laquelle elles sont accordées.

Note marginale :Révocation

 Le ministre peut révoquer une exemption dans les cas suivants :

  • a) il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice à la santé humaine;

  • b) dans le cas d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 175(2), il est d’avis que ne pas la révoquer pourrait entraîner un risque de préjudice au commerce interprovincial ou à l’exportation;

  • c) la personne à qui l’exemption est accordée ne respecte pas une condition dont l’exemption est assortie ou ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou du présent règlement qui n’est pas visée par l’exemption.

PARTIE 9Estampilles d’inspection

Note marginale :Définition de sceau d’inspection dans la Loi

 Pour l’application de la définition de sceau d’inspection à l’article 2 de la Loi, les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 sont des estampilles.

Note marginale :Produits de viande comestibles — figure 1 de l’annexe 2

  •  (1) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • b) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • c) si le produit de viande est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada ou s’il provient d’une telle carcasse, la carcasse a été classifiée par un classificateur, conformément au présent règlement;

    • d) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • e) si le produit de viande ou tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • f) le produit de viande satisfait à toute norme prévue dans le volume 7 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 7 de la partie 6;

    • g) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans l’établissement visé par la licence du titulaire, sauf si le produit de viande est destiné à l’exportation et que l’estampille d’inspection est apposée sur le véhicule dans lequel le produit de viande est exporté ou utilisée relativement à ce véhicule.

  • Note marginale :Produits de viande comestibles — figure 2 de l’annexe 2

    (2) Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 2 de l’annexe 2 sur un produit de viande comestible préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies et que le contenant du produit satisfait à l’une des exigences suivantes :

    • a) il s’agit d’un emballage hermétiquement scellé qui est étiqueté de manière lisible et permanente de façon à permettre l’identification de l’établissement visé par la licence du titulaire;

    • b) il s’agit d’un boyau ou d’un sac fermé par une attache, si le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire est gravé de manière lisible et visible lorsque l’attache est fermée;

    • c) le contenant porte le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire sur toute partie de l’étiquette autre que celle qui est, le cas échéant, apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée.

  • Note marginale :Exception — exportation aux termes de l’article 16

    (3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe 16(1), les conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) doivent être respectées, sauf une exigence visée à l’alinéa (1)f) dans le cas où celle-ci est l’exigence non respectée visée au paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Exception — demi-carcasse de boeuf habillée

    (4) Malgré l’alinéa (1)f), le titulaire de licence est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, de l’une des façons prévues aux alinéas 151a) ou b), sur une demi-carcasse de boeuf habillée dont les ganglions de la racine dorsale n’ont pas été retirés, si la demi-carcasse est clairement marquée de façon à indiquer qu’elle comprend les ganglions de la racine dorsale. Les ganglions de la racine dorsale doivent être retirés de la carcasse avant que tout produit de viande provenant de cette demi-carcasse soit désigné comme étant comestible.

Note marginale :Produits d’oeufs transformés

 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 sur un produit d’oeufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel produit si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le produit d’oeufs transformés a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • b) si le produit d’oeufs transformés ou tout produit d’oeufs transformés qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • c) si les oeufs dont provient le produit d’oeufs transformés ont été transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada, ils l’ont été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • d) le produit d’oeufs transformés satisfait à toute norme prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8 (1)a) à d) et de la section 4 de la partie 6;

  • e) l’estampille d’inspection est apposée ou utilisée dans un établissement visé par la licence du titulaire.

Note marginale :Poisson

 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel poisson si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le poisson a été fabriqué, transformé, traité ou conservé par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • b) si le poisson ou tout poisson qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • c) le poisson satisfait à toute norme prévue dans le volume 3 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 5 de la partie 6.

 

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