Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments (suite)
SOUS-SECTION LProduits de viande comestibles (suite)
288 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 45]
Note marginale :Espèce animale
289 L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l’animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l’espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.
Note marginale :Produits de viande comestibles prêts à manger
290 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Note marginale :Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond
(2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.
Note marginale :Produits de viande non cuits
291 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
a) sur l’espace principal, à proximité du nom usuel, les mentions « doit être cuit » ou « Must Be Cooked », « produit cru » ou « Raw Product » ou « non cuit » ou « Uncooked » ou une mention équivalente afin d’indiquer qu’il faut cuire le produit avant de le consommer;
b) les directives de cuisson détaillées, telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson, qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
Note marginale :Carcasses de volaille préemballées
292 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :
a) si elle est emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine;
b) si elle n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées et assaissonées
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement et assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».
Note marginale :Carcasses de volaille non emballées individuellement
294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée qui est habillée ou partiellement habillée et qui a été classifiée conformément au présent règlement, mais qui n’est pas emballée individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
295 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 48]
Note marginale :Étiquette de produits de viande comestibles — exception
296 (1) Le produit de viande comestible dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences du présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d’un établissement visé par une licence si, à la fois :
a) il est un produit préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, qui est scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité ou qui se trouve dans un véhicule scellé à l’aide d’un témoin d’inviolabilité;
b) il est expédié ou transporté à un autre établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un titulaire de licence;
c) il est accompagné de ce qui suit :
(i) un document dans lequel le titulaire de licence atteste que le produit de viande est désigné comme étant comestible en application de l’article 125,
(ii) une liste des ingrédients qui satisfait aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues qui s’appliquent à un produit préemballé au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(2) Le témoin d’inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l’autre établissement.
Note marginale :Produits de viande comestibles importés
297 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine, à proximité du nom usuel.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 210(2) et (3), qu’il s’agisse d’un produit de viande comestible de consommation préemballé ou non.
Note marginale :Emballage ou étiquetage subséquents
(3) Le présent article s’applique, que le produit de viande comestible importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y avoir été fabriqué ou conditionné.
Note marginale :Carcasses de volaille de consommation préemballées importées
298 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée conformément au présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 297(1) doivent être de la même couleur que le nom de catégorie.
SECTION 4Exception
- DORS/2022-144, art. 49
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
299 Les alinéas 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) à (5) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 229 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;
b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
300 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
301 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
302 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
303 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 51]
PARTIE 12Classification et noms de catégorie
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
304 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- applicateur de cachet de classification
applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)
- cachet de classification
cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)
- cachet de rendement
cachet de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield stamp)
- cachet d’inspection de viande
cachet d’inspection de viande Selon le cas :
a) l’estampille d’inspection visée à l’article 179, à l’égard d’un produit de viande;
b) un sceau dont l’apposition sur une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille ou l’utilisation à l’égard de cette carcasse, après l’inspection, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale. (meat inspection stamp)
- carcasse de bison
carcasse de bison S’entend au sens du Document de classification. (bison carcass)
- carcasse de boeuf
carcasse de boeuf S’entend au sens du Document de classification. (beef carcass)
- carcasse de veau
carcasse de veau S’entend au sens du Document de classification. (veal carcass)
- carcasse d’ovin
carcasse d’ovin S’entend au sens du Recueil. (ovine carcass)
- catégorie de rendement
catégorie de rendement S’entend au sens du Recueil ou du Document de classification. (yield class)
- classificateur
classificateur Personne désignée à ce titre pour l’application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (grader)
- code d’identification
code d’identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant l’abattage et la classification permettant de le retracer. (identification code)
- coupe primaire
coupe primaire :
a) S’agissant d’une carcasse de bœuf ou d’une carcasse de bison, la ronde, la surlonge, la longe courte, la côte, ou le bloc d’épaule de la demi-carcasse;
b) s’agissant d’une carcasse d’ovin ou d’une carcasse de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)
- coupe sous-primaire
coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est de plus de 125 cm3 et qui provient d’une carcasse de boeuf ou d’une coupe primaire d’une carcasse de boeuf. (sub-primal cut)
- Document de classification
Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de boeuf, de bison et de veau, préparé par l’Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)
- établissement provincial
établissement provincial
a) Soit un établissement agréé en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille;
b) soit un établissement où des carcasses de bétail ou des carcasses de volaille sont conditionnées par une personne autorisée à le faire en vertu d’une telle loi. (provincial establishment)
- incision transversale
incision transversale Action d’entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d’une carcasse de boeuf ou d’une carcasse de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l’évaluation par le classificateur :
a) entre les douzième et treizième côtes, dans le cas d’une carcasse de boeuf;
b) entre les onzième et douzième côtes, dans le cas d’une carcasse de bison. (knife-rib)
- lot
lot Groupe d’animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l’inspection. (lot)
- marque d’estampillage
marque d’estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l’établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)
- musculature
musculature Taille et forme des muscles d’une carcasse de bétail. (musculature)
- office de commercialisation
office de commercialisation Office établi en vertu d’une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)
- parer
parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d’une carcasse de bétail. (trim)
- peseur
peseur Employé d’un établissement visé par une licence ou d’un établissement provincial qui est formé pour utiliser une balance approuvée au titre de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)
- plate-forme de classification
plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)
- producteur
producteur Personne qui vend du bétail pour l’abattage. (producer)
- rouleau à estampiller
rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d’estampillage sur chaque côté d’une carcasse de bétail. (grade roller)
SECTION 2Noms de catégorie
Note marginale :Définition de nom de catégorie dans la Loi
305 Pour l’application de la définition de nom de catégorie à l’article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.
SECTION 3Classification
Note marginale :Classification obligatoire
306 (1) Les oeufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d’érable ou les carcasses de boeuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent, à la fois :
a) être classifiés;
b) satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Exception — paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) le saumon du Pacifique vidé et congelé;
b) les fruits ou légumes frais exportés;
c) les bleuets frais, les cantaloups frais, les pommettes fraîches, les canneberges fraîches (atocas), la rhubarbe de grande culture fraîche et les fraises fraîches;
d) la macédoine de légumes, les tomates à l’étuvée, la purée de tomates, la pulpe de tomates, la pâte de tomates, le ketchup de tomates et la sauce chili aux tomates qui sont dans des emballages hermétiquement scellés;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est importé, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné des documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié;
f) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, dans les cas suivants :
(i) s’il est préemballé, son contenant porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef »,
(ii) s’il n’est pas préemballé, il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant qu’il n’est pas classifié.
Note marginale :Exception — alinéas (1)b) et c)
(3) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux aliments suivants :
a) les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, s’ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard »;
b) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard »;
c) le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du présent règlement et qui est exporté, si les renseignements qui figurent sur l’étiquette ou sur le contenant relativement à la qualité du miel ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.
Note marginale :Exception — alinéa (1)c)
(4) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’aliment importé, si le Recueil prévoit qu’il doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine et si cette désignation plutôt que le nom de catégorie figure sur l’étiquette, et ce, conformément aux articles 205, 206 et 312, comme si elle était un nom de catégorie;
b) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine portant une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine, s’ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement;
c) les fruits ou légumes frais préemballés importés, autres que ceux de consommation préemballés, s’ils sont classifiés et satisfont aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil;
d) la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé et qui est importé, dans les cas suivants :
(i) il est classifié et étiqueté conformément aux exigences de classification des carcasses de boeuf établies par l’État étranger d’origine,
(ii) il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant sa désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine;
e) la carcasse de boeuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n’est pas préemballé, qui ne porte pas de nom de catégorie et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, s’il est accompagné de documents à présenter à l’inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.
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