Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 11Étiquetage (suite)
SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments (suite)
SOUS-SECTION GPoisson (suite)
Note marginale :Poisson préemballé placé dans un second contenant
263 Lorsque le poisson préemballé qui est étiqueté conformément à la présente partie est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson préemballé autre que du poisson de consommation préemballé, la déclaration de quantité nette exigée par l’alinéa 244.1c) n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
264 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 35]
265 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 35]
Note marginale :Poisson préemballé importé
266 L’étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l’État étranger d’origine.
267 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 36]
SOUS-SECTION HFruits ou légumes frais
Note marginale :Pommes fraîches préemballées
268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées porte le nom de la variété.
Note marginale :Pommes préemballées placées dans un second contenant
(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Note marginale :Définition de pomme
(3) Dans le présent article, pomme s’entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.
(4) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 37]
Note marginale :Fruits ou légumes frais préemballés importés
269 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d’origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l’État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, doit figurer sur l’espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.
Note marginale :Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant
(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’ils sont facilement visibles et lisibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’ils ne sont pas masqués par ce dernier.
Note marginale :Emballage subséquent
(3) Le présent article s’applique aux fruits ou légumes frais préemballés importés, qu’ils soient ou non réemballés par la suite au Canada.
Note marginale :Taille des caractères
270 (1) Les renseignements exigés par l’article 269 doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d’un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.
Note marginale :Contenant en plastique réutilisable
271 Malgré le paragraphe 270(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d’au moins 1,6 mm.
SOUS-SECTION IProduits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
272 L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les mentions suivantes :
a) « ... pour cent du contenant non rempli » ou « Contents ... Per Cent Slack Filled » ou « contient ... pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents ... Per Cent Short Weight », si l’emballage n’est pas rempli ou s’il contient moins que les poids égouttés minimaux ou moyens prévus dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) « garder réfrigéré » ou « Keep Refrigerated », dans le cas de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé.
Note marginale :Nom d’identification — aliments emballés dans du sirop ou du jus
273 L’aliment visé par le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre porte une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification prévu pour le pourcentage de solides solubles qu’il contient.
Note marginale :Nom de l’État étranger
274 (1) L’étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé et importé doit porter le nom de l’État étranger où il a été emballé.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Produits emballés pour un importateur canadien
(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
a) 6,4 mm, si la déclaration de quantité nette est de plus de 283,5 g;
b) 3,2 mm, si la déclaration de quantité nette est de 283,5 g ou moins.
SOUS-SECTION JMiel
275 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 40]
Note marginale :Miel canadien classifié
276 L’étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».
Note marginale :Miel préemballé importé
277 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Note marginale :Miel emballé à partir de miel importé
278 L’étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « produit de » et « Product of » suivie du nom de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Mélange de miel canadien et de miel importé
279 (1) L’étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l’État étranger ou des États étrangers d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».
Note marginale :Origines du miel
(2) Les États d’origine — canadien ou étrangers — doivent être indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.
SOUS-SECTION KProduits de l’érable
280 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 41]
Note marginale :Produits de l’érable importés
281 L’étiquette des produits de l’érable ci-après doit porter la mention de l’État étranger d’origine :
a) le sirop d’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 L ou moins;
b) tout autre produit de l’érable préemballé qui est importé et dont la quantité nette est de 5 kg ou moins.
SOUS-SECTION LProduits de viande comestibles
Note marginale :Estampille d’inspection — produits de viande comestibles non préemballés
282 (1) Le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :
a) s’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;
b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Taille de l’estampille
(2) L’axe transversal passant au centre de l’estampille d’inspection, ou du sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine, apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.
Note marginale :Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés
283 (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :
a) sur l’espace principal, les renseignements exigés par les alinéas 218(1)a) et b) et 244.1h) et les articles 244.5 et 286;
b) les ingrédients figurant par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans le produit;
c) les constituants des ingrédients figurant à la fois :
(i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,
(ii) par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans l’ingrédient, l’ordre d’importance devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,
(iii) conformément aux articles B.01.009 et B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.
Note marginale :Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés
284 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas préemballé peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :
a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de douze mois figurent dans la liste d’ingrédients;
b) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que l’aliment peut être omis du produit de viande ou qu’un autre aliment peut le remplacer;
c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Exception — variation des proportions
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants d’un ingrédient dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :
a) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que les proportions peuvent changer;
b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
Note marginale :Définitions
285 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 283 et 284.
- constituant
constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)
- ingrédient
ingrédient Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un produit de viande comestible. (ingredient)
Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
a) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
c) dont le pH est d’au plus 4,6;
d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation.
Note marginale :Estampille d’inspection — produits de viande comestibles préemballés
287 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible préemballé doit également porter les renseignements suivants :
a) si le produit est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2;
b) s’il est importé, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.
Note marginale :Espace principal
(2) Dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine doit figurer sur l’espace principal.
Note marginale :Témoin d’inviolabilité
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, muni d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille d’inspection ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.
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