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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 9Estampilles d’inspection (suite)

Note marginale :Numéro identifiant l’établissement

 Le titulaire de licence ou l’inspecteur qui appose ou utilise l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire.

Note marginale :Utilisation autorisée

  •  (1) Les personnes ci-après sont autorisées à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 :

    • a) les imprimeurs d’étiquettes, autres que les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant l’estampille d’inspection sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182;

    • b) les imprimeurs d’étiquettes officielles d’exportation, si les étiquettes portant l’estampille d’inspection sont fournies à l’inspecteur;

    • c) les éditeurs de documents sur l’inspection des produits de viande, des produits d’œufs transformés ou du poisson;

    • d) les éditeurs de documents publicitaires sur les produits de viande, les produits d’œufs transformés ou le poisson;

    • e) les fabricants de cachets, si les cachets portant ces estampilles sont fournis à toute personne autorisée à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’un des articles 180 à 182.

  • Note marginale :Publicité et vente

    (2) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles aux termes du paragraphe (1) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l’estampille d’inspection et à les vendre.

Note marginale :Publicité et vente de certains aliments

 Toute personne est autorisée à faire la publicité des produits de viande, des produits d’œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l’estampille d’inspection ou relativement auxquels l’estampille d’inspection est utilisée, à utiliser les estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l’annexe 2 pour faire cette publicité et à vendre ces produits si l’estampille d’inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.

Note marginale :Estampille d’inspection utilisée comme étiquette

 Dans le cas de l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2, lorsqu’elle est utilisée ou sera utilisée comme étiquette, le numéro identifiant l’établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » figure en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.

PARTIE 10Emballage

SECTION 1Dispositions générales

Note marginale :Exigences pour l’emballage

 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) son emballage doit, à la fois :

    • (i) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment,

    • (ii) pouvoir protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manipulation, d’entreposage et de transport,

    • (iii) être propre et dans des conditions hygiéniques,

    • (iv) être bien construit,

    • (v) être exempt d’odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment,

    • (vi) ne transmettre aucune substance indésirable à l’aliment,

    • (vii) ne comporter aucun motif ou aucune marque rehaussant l’apparence de l’aliment quant à sa qualité ou sa composition et ne pas être d’une couleur entraînant un tel effet,

    • (viii) être neuf, s’il s’agit :

      • (A) d’une doublure utilisée à l’égard d’un produit d’oeufs transformés,

      • (B) d’un emballage d’un produit d’oeufs transformés fait de carton ondulé,

      • (C) d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés conformément au présent règlement,

      • (D) d’un plateau d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B fait de cellulose moulée;

  • b) dans le cas d’un produit d’œufs transformés, son emballage doit, s’il s’agit d’un emballage réutilisé qui n’est pas fait d’un matériau résistant à la corrosion, être recouvert d’une pellicule sanitaire faite de plastique ou d’un matériau équivalent;

  • c) dans le cas d’oeufs classifiés conformément au présent règlement, son emballage doit, s’il s’agit d’un plateau de plastique ayant déjà servi, être assaini et sec avant d’être réutilisé;

  • d) dans le cas d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B, son emballage ne doit jamais avoir servi à emballer des oeufs non classifiés ou des oeufs classifiés Canada Œufs tout-venant.

SECTION 2Tailles de contenants normalisées

Note marginale :Champ d’application

 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés d’une province à une autre ou qui sont importés.

Note marginale :Taille correspondant à une quantité nette

  •  (1) Le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant d’aliment hermétiquement scellé qui figure dans le document sur les tailles de contenants normalisées, a une taille correspondant à la quantité nette, en poids ou en volume, ou à la capacité maximale en poids net, selon le cas, prévue dans ce document et, si le contenant hermétiquement scellé est en métal, il a les dimensions qui correspondent à la quantité nette, en volume, prévue dans ce document.

  • Note marginale :Exception — aliments à poids variable

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment à poids variable de consommation préemballé auquel est apposée ou attachée une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments de consommation préemballés

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

    • a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;

    • b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;

    • c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 16]

SECTION 3Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés

Note marginale :Champ d’application

 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.

Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés congelés

 La capacité volumétrique de l’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être rempli de ce produit à au moins 90%.

Note marginale :Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés

 L’emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :

  • a) être rempli de la plus grande quantité possible du produit compte tenu du conditionnement de celui-ci;

  • b) ne contenir que la quantité de sirop, de saumure, d’eau ou de tout autre agent d’emballage liquide nécessaire à la transformation du produit.

Note marginale :Emballages hermétiquement scellés

 Malgré l’article 196, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

PARTIE 11Étiquetage

SECTION 1Dispositions générales

SOUS-SECTION ADéfinitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

unité canadienne

unité canadienne Unité de mesure figurant à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures. (Canadian unit)

unité métrique

unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

SOUS-SECTION BParagraphe 6(1) de la Loi

Note marginale :Étiquetage faux, trompeur ou mensonger

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure :

    • a) des indications comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles employés, disposés ou présentés de telle façon qu’il est raisonnable de croire qu’ils qualifient la quantité nette déclarée d’un aliment de consommation préemballé ou qu’ils risquent d’induire en erreur quant à la quantité nette d’un aliment de consommation préemballé;

    • b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire qu’un aliment préemballé contient une matière qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une matière qu’il contient.

  • Note marginale :Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou de faire de la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité des aliments suivants :

    • a) l’aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)a);

    • b) l’aliment préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Déclaration de quantité nette — étiquetage

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, l’étiquetage au moyen d’une étiquette sur laquelle figure une déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l’étiquetage d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :

    • a) la déclaration satisfait à toutes exigences prévues sous le régime de la Loi;

    • b) la quantité nette réelle est au moins égale à la quantité nette déclarée, sous réserve des tolérances prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Déclaration de quantité nette — vente, importation et publicité

    (4) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment de consommation préemballé sur lequel figure une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l’importation ou la publicité d’un aliment d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Tolérances — alinéa (3)b)

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les tolérances relatives aux quantités nettes déclarées visées à la colonne 1 du tableau applicable de l’annexe 4, sont celles prévues aux colonnes 2 ou 3 en regard de ces quantités nettes.

Note marginale :Inspection — quantité nette

  •  (1) L’inspection d’un lot d’aliments, dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette, effectuée par un inspecteur afin d’établir si le lot satisfait aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) se fait en prélevant et en examinant un échantillon du lot.

  • Note marginale :Nombre d’unités prélevées — annexe 5

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités visé à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui prévu à la colonne 2. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Destruction d’unités

    (3) Lorsqu’il est nécessaire de détruire un certain nombre d’unités du lot afin de déterminer la quantité nette, sauf pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever un nombre d’unités destinées à être détruites de plus de 10 % du nombre total d’unités du lot et inférieur à une unité. Les unités prélevées constituent l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Détermination de l’inspecteur

    (4) Le lot ne satisfait pas aux conditions des alinéas 199(3)a) et b) si l’inspecteur établit, selon le cas :

    • a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie 2 de l’annexe 5, est inférieure à la quantité nette déclarée;

    • b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe 4 est égal ou supérieur au nombre prévu à la colonne 2 de la partie 4 de l’annexe 5, selon l’échantillon visé à la colonne 1 de cette partie;

    • c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au-delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe 4.

  • Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides

    (5) Pour calculer la quantité nette lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide, on tient pour acquis que le liquide est à une température de 20 °C.

  • Note marginale :Aliments de consommation préemballés liquides et congelés

    (6) Lors de l’inspection d’un aliment de consommation préemballé qui est un liquide congelé normalement vendu et consommé congelé, la quantité nette doit être calculée lorsque l’aliment est congelé.

SOUS-SECTION CNormes prévues à l’égard des aliments

Note marginale :Noms usuels

 L’aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l’étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à toute norme qui s’applique au nom usuel.

Note marginale :Vin de glace

 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable, ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l’une de ces mentions, sauf s’il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d’identité.

SOUS-SECTION DRenseignements

Note marginale :Respect des exigences de la présente partie

  •  (1) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un aliment préemballé doivent satisfaire aux exigences de la présente partie applicables à ces renseignements, même si le présent règlement n’exige pas que les renseignements figurent sur l’étiquette.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des aliments suivants :

    • a) s’agissant d’un renseignement prévu à la section 2, aux aliments préemballés qui sont vendus au Canada et aux aliments préemballés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés;

    • b) s’agissant d’un renseignement prévu par le présent règlement, autre qu’à la section 2, aux aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, qui sont importés ou exportés.

  • Note marginale :Champ d’application — alinéas 218(1)a) et b)

    (3) S’agissant d’un renseignement prévu aux alinéas 218(1)a) et b), le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés, du poisson, des fruits ou légumes frais, des produits de fruits ou de légumes transformés, du miel, des produits de l’érable et des produits de viande qui sont préemballés et exportés.

 

Date de modification :