Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [820 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1514 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées (suite)
SECTION 7Produits de viande et animaux pour alimentation humaine (suite)
SOUS-SECTION EExamen et inspection ante mortem (suite)
Note marginale :Inspection ante mortem
139 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage de l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection ante mortem et conformément au document intitulé Procédures d’examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, l’animal ou un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal et, dans le cas d’un équidé ou d’un oiseau autre qu’une autruche, qu’un nandou ou qu’un émeu, de présenter les documents visés au paragraphe 165(1).
Note marginale :Écart
(2) Si l’inspecteur qui n’est pas un inspecteur vétérinaire soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l’apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Condamnation
140 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection, qu’un produit de viande qui proviendrait de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne l’animal, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) il désigne l’animal comme étant non comestible;
b) il procède à la ségrégation de l’animal avec d’autres animaux condamnés ou l’isole si, en raison de sa condition, il présente un risque pour les autres animaux pour alimentation humaine ou il doit être protégé de ceux-ci;
c) il le tue sans cruauté;
d) il désigne la carcasse et le sang qui a été recueilli de l’animal pour alimentation humaine comme étant non comestibles.
SOUS-SECTION FAbattage et habillage
Note marginale :Exigence avant la saignée
141 Avant de saigner l’animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu, en utilisant l’une des méthodes ci-après, de le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort ou de l’abattre :
a) il lui assène un coup sur la tête au moyen d’un dispositif mécanique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
b) il lui applique un courant électrique de façon à ce qu’il devienne inconscient immédiatement;
c) il l’expose à un gaz ou à une combinaison de gaz de façon à ce qu’il devienne inconscient rapidement.
Note marginale :Exigence après le début de la saignée
142 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l’animal pour alimentation humaine après le début de la saignée si l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience.
Note marginale :Exigence avant la suspension
143 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l’animal pour alimentation humaine que s’il l’a préalablement rendu inconscient ou abattu conformément à l’article 141 ou a procédé à l’abattage rituel conformément à l’article 144 ou s’il l’a tué sans cruauté.
Note marginale :Exception — certains oiseaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu’une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l’abattre conformément à l’article 141 ou de le tuer sans cruauté.
Note marginale :Abattage rituel
144 Malgré l’article 141, le titulaire de licence qui procède à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine pour se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :
a) il immobilise l’animal;
b) il lui assène un coup de couteau continu et fluide, sans retirer le couteau, entraînant ainsi le sectionnement rapide, complet et simultané des veines jugulaires et des artères carotides de façon à causer la saignée immédiate de l’animal;
c) il le saigne rapidement et complètement pour le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort.
Note marginale :Habillage
145 (1) Après la saignée de l’animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d’habiller la carcasse de la façon suivante :
a) dans le cas d’une carcasse de porcin :
(i) il enlève soit les soies, les squames, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère et la fend;
b) dans le cas d’une carcasse d’oiseau :
(i) il enlève soit les plumes et les poils, soit la peau,
(ii) il enlève la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes et la glande uropygienne,
(iii) il l’éviscère;
c) dans le cas d’une carcasse de chèvre :
(i) il enlève soit les poils, la tête, les onglons et les glandes mammaires développées, soit la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère;
d) dans le cas d’une carcasse de tout autre animal pour alimentation humaine :
(i) il enlève la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) il l’éviscère,
(iii) il la fend, sauf s’il s’agit d’un mouton, d’un veau ou d’un lapin domestique.
Note marginale :Habillage partiel
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l’habillage partiel de la carcasse si, à la fois :
a) le titulaire de licence établit qu’il existe un marché pour des carcasses partiellement habillées;
b) la méthode d’habillage partiel utilisée par le titulaire de licence est telle que la carcasse est suffisamment habillée pour permettre l’examen ou l’inspection post mortem.
Note marginale :Caillots de sang, esquilles et matières étrangères
146 Le titulaire de licence est tenu d’enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible.
Note marginale :Transformation du sang
147 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l’animal pour alimentation humaine dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2), sauf s’il se conforme aux exigences suivantes :
a) il recueille le sang de façon à en prévenir la contamination;
b) il le protège contre la contamination après l’avoir recueilli;
c) il ne défibrine pas le sang manuellement.
Note marginale :Désignation et corrélation
148 Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé.
SOUS-SECTION GInspection et examen post mortem
Note marginale :Inspection post mortem
149 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, à des fins d’inspection post mortem, de présenter à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible.
Note marginale :Écarts
(2) Le titulaire de licence, autre qu’un titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Écarts — programme de gestion post mortem des défauts
(3) Le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts ne peut, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l’apparence normale, à moins d’être autorisé à le faire par l’inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Exception — programme d’examen post mortem
(4) Le présent article ne s’applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3).
Note marginale :Examen post mortem
150 (1) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem aux termes du paragraphe 160(3) est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible, à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire.
Note marginale :Programme de gestion post mortem des défauts
(2) Au cours de l’habillage ou de l’habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) est tenu, sous la supervision d’un inspecteur vétérinaire, à la fois :
a) de soumettre, avant que l’inspection post mortem ne soit commencée, la carcasse, ses parties ainsi que le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible à un triage post mortem;
b) de prendre, avant que l’inspection post mortem de la carcasse ne soit terminée, les mesures nécessaires eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties.
Note marginale :Apposition de l’estampille avant réfrigération
151 Dans le cas d’une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d’une demi-carcasse habillée qui est comestible, sauf celle d’un lapin domestique ou d’un oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’estampille d’inspection doit être apposée après l’inspection ou l’examen post mortem et avant la réfrigération, selon le cas :
a) directement sur la carcasse ou la demi-carcasse;
b) sur une étiquette qui est apposée bien en vue sur la carcasse ou la demi-carcasse et sur laquelle figure également la date d’abattage de l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse ou la demi-carcasse et un code permettant la corrélation entre l’abattage de l’animal et la carcasse ou la demi-carcasse.
SOUS-SECTION HProduits de viande non comestibles
Note marginale :Condamnation
152 Si l’inspecteur vétérinaire ou l’inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l’inspection post mortem, qu’un produit de viande qui proviendrait de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang de l’animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l’article 125 et condamne la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal, le titulaire de licence est tenu de désigner tout produit de viande provenant de la carcasse, de ses parties ou du sang condamnés comme étant non comestibles.
Note marginale :Désignation
153 Le titulaire de licence est tenu de désigner comme étant non comestibles :
a) la carcasse, l’une de ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui sont rejetés par le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3);
b) la carcasse de l’animal pour alimentation humaine qui meurt autrement qu’en ayant été abattu conformément au présent règlement.
Note marginale :Produits de viande traités comme non comestibles
154 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :
a) dont le déplacement n’est pas limité par l’inspecteur;
b) dont le déplacement est limité par l’inspecteur, s’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur de les déplacer dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Note marginale :Désignation
(2) S’il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.
Note marginale :Aire des produits non comestibles
155 (1) Lorsqu’un produit de viande est condamné ou désigné comme étant non comestible, le titulaire de licence est tenu de le déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visée au paragraphe 58(2).
Note marginale :Étiquetage et disposition
(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard de tout produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles :
a) il lui appose ou y attache une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food »;
b) il en dispose conformément à l’article 66.
Note marginale :Matériel à risque spécifié
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire conformément à la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.
SOUS-SECTION ITraitement
Note marginale :Produit de viande contaminé
156 Le titulaire de licence est tenu de prendre l’une des mesures ci-après à l’égard du produit de viande contaminé :
a) il le soumet à un traitement ou à un procédé qui élimine la contamination;
b) il le désigne comme étant non comestible.
Note marginale :Trichinella spp. — porc
157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si l’une des exigences ci-après est respectée :
a) il soumet le porc à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de Trichinella spp.;
b) la carcasse de laquelle provient le porc a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée;
c) le porcin provient d’une ferme appliquant un programme de salubrité des aliments à la ferme, ce qui rend négligeable le risque d’infection par Trichinella spp..
Note marginale :Trichinella spp. — équidé
158 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’un équidé seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si sa carcasse a fait l’objet d’un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s’est avéré négatif selon une méthode dont l’efficacité a été démontrée.
Note marginale :Cysticercose bovine
159 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d’une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les conditions prévues à l’article 125 pour désigner le produit de viande comme étant comestible sont réunies et si, à la fois :
a) il enlève les parties de la carcasse affectées et les désigne comme étant non comestibles;
b) il soumet les autres parties à un traitement ou à un procédé qui inactive les larves viables de cysticercose bovine.
SOUS-SECTION JProgrammes post mortem
Note marginale :Demande d’autorisation
160 (1) Le titulaire d’une licence d’abattage peut présenter une demande écrite au ministre afin d’obtenir l’autorisation d’appliquer :
a) soit un programme d’examen post mortem à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) soit un programme de gestion post mortem des défauts à l’égard d’un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’autorisation doit contenir les éléments suivants :
a) le numéro de licence du titulaire et l’adresse de l’établissement dans lequel le programme sera appliqué;
b) une copie du plan de contrôle préventif du titulaire qui satisfait aux exigences de l’article 89.
Note marginale :Autorisation
(3) Le ministre autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d’examen post mortem ou le programme de gestion post mortem des défauts si, à la fois :
a) le plan de contrôle préventif contenu dans la demande d’autorisation du titulaire satisfait aux exigences de l’article 89;
b) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que le titulaire est en mesure d’appliquer le programme tout en se conformant aux exigences du présent règlement.
- Date de modification :