Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
PARTIE 3Licences
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :
a) les aliments;
b) les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b);
c) les produits alimentaires visés au paragraphe 17(3).
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation
(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
a) s’agissant des aliments et des produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) s’agissant des animaux pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.
Note marginale :Période de travail
(3) La période de travail correspond :
a) s’agissant de l’abattage, à une période pendant laquelle aucun poste d’inspection visé au paragraphe 41(1) n’est exploité plus de 7,5 heures par jour et de 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
b) s’agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit de viande ou de l’entreposage et de la manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation, à une période pendant laquelle ces activités sont exercées :
(i) soit pendant au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas,
(ii) soit entre 6 h et 18 h.
Note marginale :Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
a) dans le cas d’une demande de délivrance de licence, le demandeur n’est pas en défaut de paiement d’un prix relatif à la Loi qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) le demandeur, qu’il soit ou non un titulaire de licence exerçant l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée se conforme :
(i) s’agissant d’une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
(ii) s’agissant d’une licence visant le produit alimentaire visé à l’alinéa 17(2)b) et celui visé au paragraphe 17(3), aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme si le produit alimentaire était un aliment;
c) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d’affaires situé :
(i) soit au Canada,
(ii) soit dans un État étranger disposant d’un système d’inspection visé au sous-alinéa 12(1)a)(i) ou d’un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa 12(1)a)(ii);
d) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée;
e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
f) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Renouvellement d’une licence suspendue
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.
Note marginale :Refus — délivrance, renouvellement ou modification
30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification, le demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Établissement
31 (1) Le titulaire de licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que l’importation et l’exportation, dans l’établissement visé par cette licence pour ces activités.
Note marginale :Période de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire de l’inspecteur, les activités qui sont exercées à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande doivent être exercées pendant une période de travail qui a été approuvée par le président et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis conformément à la section 2.
Note marginale :Exception — examen ante mortem
(3) Dans le cas de l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, l’examen ante mortem peut être effectué en dehors d’une période de travail.
Note marginale :Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité
32 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans cet établissement.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Expiration
33 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si elle est révoquée avant cette date.
Note marginale :Expiration — modification
(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.
Note marginale :Non-validité
34 La licence n’est plus valide lorsque son titulaire la remet au ministre et qu’elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.
Note marginale :Motifs de suspension
35 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire de licence ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues;
b) il est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
c) le ministre est d’avis que, si le titulaire continue d’exercer une activité visée par la licence, il pourrait en résulter un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Suspension
36 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :
a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de licence;
b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Risque de préjudice à la santé humaine
37 (1) Malgré l’article 36, s’il est d’avis que la poursuite par le titulaire de licence d’une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu’un rapport écrit précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.
Note marginale :Durée de la suspension
38 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.
Note marginale :Motifs de révocation
39 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :
a) le titulaire de licence omet de prendre des mesures correctives dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la suspension, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;
b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;
c) il a été condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a été condamné pour une telle infraction;
d) il ne se conforme pas à une disposition de la Loi, autre que l’article 15, ou à une disposition du présent règlement, de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a :
(i) soit déjà fait l’objet d’une suspension pour non-conformité à la même disposition,
(ii) soit déjà fait l’objet d’une suspension à deux reprises;
e) il ne s’est pas conformé à l’article 15 de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence.
Note marginale :Révocation
40 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n’ait été avisé des motifs de révocation et qu’il n’ait eu la possibilité de se faire entendre à l’égard de la révocation.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d’effet.
SECTION 2Services d’inspection — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
Note marginale :Postes d’inspection — abattage
41 (1) Le ministre fixe le nombre de postes d’inspection requis sur une base annuelle pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
a) les espèces animales abattues;
b) la méthode employée pour inspecter ou examiner les carcasses;
c) la vitesse de la chaîne d’abattage;
d) le volume de la production.
Note marginale :Endroit fixe ou non
(2) Le ministre établit si les services d’inspection à un poste d’inspection sont fournis à un endroit fixe ou non dans l’établissement et, dans le cas d’un endroit fixe, précise l’endroit du poste dans l’établissement.
Note marginale :Postes d’inspection supplémentaires
(3) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu’un inspecteur est disponible, le ministre peut, en tenant compte des facteurs prévus au paragraphe (1), autoriser un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires pendant une période de travail sur une base annuelle ou horaire.
Note marginale :Nombre minimal d’heures d’inspection — produits de viande
42 Le ministre fixe le nombre minimal d’heures d’inspection requis par année pendant chaque période de travail qui a été approuvée par le président, pour chaque établissement où des produits de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou encore où des produits de viande comestibles sont entreposés et manipulés dans leur état d’importation, par un titulaire de licence, en tenant compte des facteurs suivants :
a) la nature et la complexité des activités exercées par le titulaire de licence dans l’établissement;
b) les dimensions de l’établissement, la disposition du matériel ainsi que le type de matériel et de technologie utilisés;
c) l’éventail de produits de viande et le volume de la production;
d) les pratiques en vigueur en matière d’horaires de travail;
e) les registres d’inspection visant l’établissement et les activités qui y sont exercées par le titulaire de licence ainsi que, s’ils sont disponibles, de tels registres visant des établissements comparables où les mêmes activités sont exercées.
Note marginale :Services d’inspection en dehors de la période de travail
43 Des services d’inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au ministre et si un inspecteur est disponible.
Note marginale :Avis
44 (1) Le titulaire de licence est tenu d’aviser par écrit le ministre de tout changement qui a une incidence sur l’un des facteurs visés au paragraphe 41(1) ou à l’article 42 ou si un poste d’inspection supplémentaire autorisé sur une base annuelle en vertu du paragraphe 41(3) n’est plus nécessaire.
Note marginale :Rajustement
(2) Lorsqu’il sait qu’un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le ministre évalue de nouveau le nombre de postes d’inspection requis ou le nombre minimal d’heures d’inspection requis et le rajuste, s’il y a lieu.
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