Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
DORS/2018-108
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT
LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
Enregistrement 2018-05-30
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
C.P. 2018-602 2018-05-29
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 391 et 408, sur recommandation de la ministre de la Justice, en ce qui concerne l’article 391 de ce règlement et sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne l’article 408 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’article 12 de la Loi sur la Commission canadienne du laitNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. C-15
b) du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommationNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-38
c) du paragraphe 462.3(2)Note de bas de page c du Code criminelNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 32, par. 12(7)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. C-46
d) du paragraphe 5(1)Note de bas de page e de la Loi relative aux aliments du bétailNote de bas de page f;
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2015, ch. 2, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. F-9
e) du paragraphe 30(1)Note de bas de page g de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page h;
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2016, ch. 9, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page hL.R., ch. F-27
f) du paragraphe 4(1)Note de bas de page i de la Loi sur les semencesNote de bas de page j;
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2015, ch. 2, par. 76(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page jL.R., ch. S-8
g) du paragraphe 64(1)Note de bas de page k de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page l;
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2015, ch. 2, par. 95(1) à (6)
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 1990, ch. 21
h) du paragraphe 55(1)Note de bas de page m de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page n;
Retour à la référence de la note de bas de page mL.C. 2015, ch. 22, par. 4(1)
Retour à la référence de la note de bas de page nL.C. 1996, ch. 19
i) du paragraphe 19(1) du Tarif des douanesNote de bas de page o;
Retour à la référence de la note de bas de page oL.C. 1997, ch. 36
j) des articles 51Note de bas de page p et 75 de la Loi sur la salubrité des aliments au CanadaNote de bas de page q.
Retour à la référence de la note de bas de page pL.C. 2014, ch. 20, art. 234
Retour à la référence de la note de bas de page qL.C. 2012, ch. 24
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- aliment
aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- aliment à poids variable
aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables. (catch-weight food)
- animal pour alimentation humaine
animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l’exclusion d’un mammifère marin, dont peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)
- à proximité
à proximité À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)
- boîte à oeufs
boîte à oeufs Emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente oeufs disposés dans des compartiments individuels. (egg carton)
- carcasse
carcasse Cadavre d’animal. (carcass)
- carcasse de bétail
carcasse de bétail Carcasse de bœuf, carcasse de bison, carcasse d’ovin ou carcasse de veau. (livestock carcass)
- carcasse de volaille
carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d’oie, de pintade ou d’oiseau de l’espèce Gallus domesticus. (poultry carcass)
- conditions hygiéniques
conditions hygiéniques Conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary condition)
- contaminé
contaminé Se dit de l’aliment qui contient un microorganisme, une matière étrangère, une substance chimique ou toute autre substance ou chose qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine, notamment ceux qui ne sont pas permis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou ceux qui s’y trouvent en une quantité excédant les limites ou quantités prévues sous ce régime. (contaminated)
- contenant
contenant Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d’un véhicule. (container)
- contenant décoratif
contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d’un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant d’un aliment. (ornamental container)
- de consommation préemballé
de consommation préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales. (consumer prepackaged)
- document sur les mentions descriptives et noms d’identification
document sur les mentions descriptives et noms d’identification Le document intitulé Mentions descriptives et noms d’identification propres à certains aliments préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Descriptive Words, Expressions and Identification Names Document)
- Document sur les normes d’identité
Document sur les normes d’identité Le document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)
- document sur les tailles de contenants normalisées
document sur les tailles de contenants normalisées Le document intitulé Tailles de contenants normalisées, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standard Container Sizes Document)
- drogue
drogue S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)
- emballage hermétiquement scellé
emballage hermétiquement scellé Emballage qui, de par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)
- espace principal
espace principal
a) S’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l’étiquette apposée sur l’un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
(i) tout ou partie de la principale surface exposée,
(ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation;
b) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée :
(i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
(ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
(iii) sur tout ou partie de l’étiquette mobile attachée au contenant;
c) s’agissant d’un aliment de consommation préemballé dont le contenant n’est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
d) s’agissant d’un aliment préemballé qui n’est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l’étiquette :
(i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation,
(ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n’est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
e) s’agissant d’un aliment qui n’est pas préemballé, la partie de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l’aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- État étranger
État étranger Est assimilé à l’État étranger le membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (foreign state)
- éviscérer
éviscérer Enlever les parties suivantes :
a) dans le cas d’une carcasse d’oiseau autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, avec ou sans les reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux;
b) dans le cas de toute autre carcasse, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l’exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux. (eviscerate)
- gibier
gibier Ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente. (game animal)
- habiller
habiller Habiller une carcasse conformément à l’article 145. (dress)
- licence
licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)
- mollusque
mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou mollusque carnivore d’origine marine de la classe Gastropoda, ou produit qui en provient. (shellfish)
- nom usuel
nom usuel S’agissant d’un aliment, selon le cas :
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d’identité;
b) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du Règlement sur les aliments et drogues;
c) à défaut de nom visé aux alinéas a) ou b), le nom sous lequel l’aliment est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le décrit. (common name)
- oeuf
oeuf Hormis les baluts, oeuf produit par une poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d’un produit d’oeufs transformés, cet oeuf ou celui produit par une dinde domestique de l’espèce Meleagris gallopavo. (egg)
- plateau
plateau S’agissant d’oeufs, emballage, autre qu’une boîte à oeufs, pouvant contenir au plus trente œufs disposés dans des compartiments individuels. (tray)
- poisson
poisson Sont assimilés au poisson les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)
- préemballé
préemballé Se dit de l’aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé. (prepackaged)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- prêt à manger
prêt à manger S’agissant d’un produit de viande comestible, soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire afin qu’il ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)
- principale surface exposée
principale surface exposée S’agissant du contenant d’un aliment de consommation préemballé :
a) si le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
b) si le contenant est muni d’un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
c) si le contenant n’a pas une surface particulièrement exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s’il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
d) si le contenant est un sac dont les surfaces sont d’égales dimensions, la surface totale de l’une d’elles;
e) si le contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l’une de ses plus grandes surfaces;
f) malgré les alinéas a) à e), si le contenant n’a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant;
g) malgré les alinéas a) à e), si le contenant contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner le contenant;
h) si le contenant est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l’aliment qu’il n’est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée au contenant. (principal display surface)
- produit biologique
produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 345(1) ou certifié biologique par une entité agréée par l’État étranger visé au sous-alinéa 357(1)a)(ii). (organic product)
- produit de fruits ou de légumes transformés
produit de fruits ou de légumes transformés Fruit ou légume qui est dans un emballage hermétiquement scellé et est dans un état de stérilité commerciale ou qui a été cuit, congelé, concentré, mariné ou autrement conditionné pour assurer sa conservation, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une norme est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité;
b) une catégorie est prévue à l’égard de l’aliment dans le volume 3 du Recueil;
c) l’aliment est désigné comme étant un produit de fruits ou de légumes transformés dans le document sur les tailles de contenants normalisées. (processed fruit or vegetable product)
- produit de l’érable
produit de l’érable Aliment obtenu exclusivement par la concentration de la sève des arbres du genre Acer ou par la concentration du sirop d’érable. (maple product)
- produit de viande
produit de viande Carcasse d’un animal pour alimentation humaine, sang d’un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d’un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus :
a) la gélatine, la farine d’os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras;
b) l’aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l’aliment et de celle du produit de viande. (meat product)
- produit d’œufs transformés
produit d’œufs transformés Aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d’identité. (processed egg product)
- produit laitier
produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)
- Recueil
Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)
- réfrigéré
réfrigéré Se dit de l’aliment qui est gardé à une température de 4 °C ou moins mais non congelé. (refrigerated)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale S’entend au sens de l’article B.27.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (commercially sterile)
- vin
vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)
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