Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 372 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l’article 370.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétique
    1Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr
    2Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5
    3Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr
    4Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 LCSA C191-04Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5
    5Chauffe-eau électriques commerciauxAppendice B 10 C.F.R.Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs
  • DORS/2019-164, art. 28
  • DORS/2022-265, art. 47

Date de modification :