Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 371 du 2019-12-12 au 2023-06-20 :
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
371 (1) Les chauffe-eau électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l’application des articles 4, 5 et 372 :
a) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau électriques domestiques et qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date;
b) à moins qu’il ne s’agisse de chauffe-eau électriques commerciaux et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
- DORS/2019-164, art. 27
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