Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Définitions
370 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- appendice B 10 C.F.R.
appendice B 10 C.F.R. L’appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)
- chauffe-eau électrique
chauffe-eau électrique Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
- CSA C191-04
CSA C191-04 La norme CAN/CSA-C191-04 de la CSA intitulée Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation pour usage domestique. (CSA C191-04)
- entrée inférieure
entrée inférieure S’entend de l’entrée d’eau froide, autre que celle munie d’un tube d’arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d’un chauffe-eau. (bottom inlet)
- DORS/2018-201, art. 39
- DORS/2019-164, art. 25
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