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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 373 du 2023-06-21 au 2024-06-11 :


Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette dateCSA C191-04 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) Vr;

  • b) puissance d’entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;

  • c) perte thermique en mode attente, en W;

  • d) genre d’entrée d’eau froide — supérieure ou inférieure.

2Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
  • a) Vr;

  • b) Vs;

  • c) perte thermique en mode attente, en %/h;

  • d) débit calorifique, en kW.

3Chauffe-eau électriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette dateAppendice B 10 C.F.R.
  • a) Vr;

  • b) Vs;

  • c) débit calorifique, en kW.

  • DORS/2019-164, art. 29
  • DORS/2022-265, art. 24

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