Loi électorale du Canada
Version de l'article 492 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
492 (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).
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