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Loi électorale du Canada

Version de l'article 477 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.

  • 2000, ch. 9, art. 477
  • 2014, ch. 12, art. 86

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