Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 17Liquidation et dissolution (suite)
Note marginale :Frais de liquidation
322 (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la coopérative; il acquitte également toutes les dettes de la coopérative ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
(2) Dans l’année suivant sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la coopérative ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
Note marginale :Demande
(3) Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne devrait pas être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 316, à chaque membre ou détenteur de parts de placement et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative ou le faire connaître de la manière prévue aux règlements administratifs ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
(5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde ou à la disposition des documents de la coopérative;
c) le libérer à la condition qu’il satisfasse à l’exigence du paragraphe (6).
Note marginale :Copie
(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Certificat de dissolution
(7) À la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(8) La coopérative cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- 1998, ch. 1, art. 322
- 2011, ch. 21, art. 110(A)
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
323 Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de la coopérative, si, au cours de la liquidation, les membres et les détenteurs de parts de placement décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative contre des valeurs mobilières d’une autre personne morale à répartir entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant;
b) soit de répartir tout ou partie des biens de la coopérative, en nature, entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
324 Sur demande présentée en vertu de l’article 323, le tribunal peut, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, ordonner :
a) soit la réalisation de tous les biens de la coopérative et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des créances des membres ou des détenteurs de parts de placement qui en font la demande en vertu du présent article, auquel cas les paragraphes 302(19) et (20) s’appliquent.
Note marginale :Garde des documents
325 La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5).
- 1998, ch. 1, art. 325
- 2018, ch. 8, art. 83
Note marginale :Héritiers et représentants personnels
326 (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s’entendent notamment des héritiers et des représentants personnels des membres et des détenteurs de parts de placement.
Note marginale :Continuation des actions
(2) Malgré la dissolution d’une coopérative conformément à la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) les procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres peuvent être intentées contre la coopérative comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste ou le dernier avis envoyés conformément aux articles 81 ou 91.
Note marginale :Remboursement
(4) Malgré la dissolution d’une coopérative, conformément à la présente loi, les membres ou les détenteurs de parts de placement entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :
a) joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;
b) déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement doit verser pour dédommager le demandeur;
c) ordonner le versement des sommes déterminées.
- 1998, ch. 1, art. 326
- 2001, ch. 14, art. 215
- 2011, ch. 21, art. 111(F)
Note marginale :Créanciers inconnus
327 (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une coopérative en vertu de la présente loi, à tout créancier, membre ou détenteur de parts de placement introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager le membre ou le détenteur de parts de placement.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
Note marginale :Dévolution à la Couronne
328 (1) Sous réserve du paragraphe 326(2) et de l’article 327, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une coopérative en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restitution des biens
(2) Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, sont restitués à la coopérative reconstituée en coopérative en vertu de l’article 308; lui sont versées, sur le Trésor :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en numéraire dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 216]
- 1998, ch. 1, art. 328
- 2001, ch. 14, art. 216
PARTIE 18Enquêtes
Note marginale :Enquête
329 (1) Tout intéressé peut demander au tribunal du ressort du siège social de la coopérative, sans avis ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la coopérative et sur toute personne morale du même groupe.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1), s’il lui paraît établi que la demande n’était ni futile ni vexatoire et, selon le cas :
a) que la coopérative n’est pas organisée ou exploitée ou n’exerce pas ses activités commerciales selon le principe coopératif;
b) que la coopérative ne conduit pas ses affaires tant commerciales qu’internes conformément, selon le cas :
(i) aux restrictions prévues dans ses statuts,
(ii) à ses règlements administratifs,
(iii) à toute convention unanime,
(iv) à la présente loi;
c) que la coopérative ou des personnes morales de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
d) que la coopérative ou toute autre personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires tant commerciales qu’internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
e) que la constitution ou la dissolution soit de la coopérative soit des personnes morales de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
f) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la coopérative soit de personnes morales du même groupe, ou dans la conduite de leurs affaires tant internes que commerciales.
Note marginale :Pas de cautionnement pour frais
(3) La personne qui intente une action en vertu du présent article n’est pas tenue de fournir caution pour les frais.
- 1998, ch. 1, art. 329
- 2001, ch. 14, art. 217(F)
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
330 (1) Dans le cadre de l’enquête prévue à la présente partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en vue, notamment :
a) de procéder à l’enquête;
b) de nommer un inspecteur, qui peut être le directeur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;
c) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;
d) d’autoriser l’inspecteur à visiter les lieux où, selon le tribunal, il peut puiser des renseignements pertinents, ainsi qu’à examiner toute chose et prendre copie de tout document qu’il y trouve;
e) de requérir la production de documents à l’intention de l’inspecteur;
f) d’autoriser l’inspecteur à tenir une audition, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que de préciser les règles régissant l’audition;
g) de citer toute personne à l’audition tenue par l’inspecteur, pour y déposer sous serment;
h) de donner des instructions à l’inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l’enquête;
i) de demander à l’inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;
j) de statuer sur l’opportunité de la publication du rapport de l’inspecteur et, dans l’affirmative, d’en exiger la publication intégrale ou en partie ou d’en envoyer copie à toute personne désignée par le tribunal;
k) d’arrêter l’enquête;
l) si la coopérative est constituée avec capital de parts de ses membres, de la proroger en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou, à défaut, de la dissoudre;
m) de déterminer toute autre question relative aux rapports entre un membre et la coopérative;
n) d’enjoindre à la coopérative de payer les frais de l’enquête.
Note marginale :Copie du rapport
(2) L’inspecteur doit envoyer au directeur une copie de tout rapport qu’il établit en vertu de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
331 (1) L’inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.
Note marginale :Échange de renseignements
(2) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l’inspecteur peut fournir aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou échanger des renseignements et collaborer de toute autre manière avec eux dans le cas suivant :
a) ils sont investis de pouvoirs d’enquête;
b) ils mènent, sur la coopérative, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 329(2).
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(3) L’inspecteur doit, sur demande, remettre à tout intéressé copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 330(1).
Note marginale :Audition à huis clos
332 (1) Tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la tenue à huis clos de l’audition prévue à la présente partie, ainsi que des instructions sur toute question relevant de l’enquête.
Note marginale :Représentation
(2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.
Note marginale :Incrimination
333 Toute personne, tenue par la présente partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées par la suite en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou des articles 132 ou 136 du Code criminel à l’égard de ce témoignage.
Note marginale :Immunité absolue — diffamation
334 Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.
Note marginale :Valeur mobilière
335 (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit ou intérêt détenu sur celle-ci.
Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
(2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne, de fournir au directeur ou à la personne désignée :
a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne :
a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;
b) qui, dans le cas d’une part de placement, a l’un des droits suivants :
(i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit ou intérêt sur celle-ci,
(ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur,
(iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) la présente loi ou les règlements l’exigent;
b) ils ne l’ont pas été précédemment.
- 1998, ch. 1, art. 335
- 2011, ch. 21, art. 112
- 2018, ch. 8, art. 84(F)
- Date de modification :