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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Pas d’obligation de s’enquérir

  •  (1) L’acquéreur ou le courtier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni, sous réserve de l’article 214, réputé connaître l’existence d’une opposition.

  • Note marginale :Valeur détenue pour le compte d’un tiers

    (2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’acquéreur ou le courtier a connaissance de la détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier.

Note marginale :Présomption de connaissance

 L’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant agit en violation de son mandat à des fins personnelles est réputé connaître l’existence d’une opposition.

Note marginale :Péremption

  •  (1) Ne vaut pas connaissance de l’existence d’une opposition, sauf péremption des valeurs mobilières au sens du paragraphe (2), un événement qui, selon le cas :

    • a) ouvre droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières;

    • b) permet de fixer la date de présentation ou de remise de ces valeurs pour rachat ou échange.

  • Note marginale :Péremption des valeurs mobilières

    (2) Les valeurs mobilières sont périmées dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’acquéreur en prend livraison plus d’un an après :

      • (i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’elles attestent,

      • (ii) soit la date à partir de laquelle elles devraient être présentées ou remises pour rachat ou échange;

    • b) le versement des fonds ou la remise de ces valeurs mobilières est exigé afin de présenter ou de remettre celles-ci, les fonds ou les valeurs mobilières sont disponibles le jour du paiement ou de la remise et l’acquéreur prend livraison de ces valeurs plus de six mois après cette date.

Note marginale :Garanties

  •  (1) La personne qui présente une valeur mobilière pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande.

  • Note marginale :Limite de garantie

    (2) L’acquéreur de bonne foi qui reçoit une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite et qui inscrit le transfert, garantit seulement l’inexistence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.

Note marginale :Teneur de la garantie

 La personne qui transfère la valeur mobilière à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :

  • a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;

  • b) l’authenticité de la valeur mobilière et l’absence de modifications importantes;

  • c) l’inexistence, à sa connaissance, de vices mettant en cause la validité de cette valeur.

Note marginale :Garanties de l’intermédiaire

 L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, livre une valeur mobilière en qualité d’intermédiaire ne garantit que sa propre bonne foi.

Note marginale :Garanties du courtier

 Le courtier donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux articles 216 à 218 et jouit des droits et privilèges que ces articles confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.

Note marginale :Droit d’exiger l’endossement

 En cas de transfert d’une valeur mobilière nominative livrée sans l’endossement obligatoire, l’acquéreur ne devient acquéreur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.

Note marginale :Définition de compétente

  •  (1) Au présent article, à l’article 222, aux paragraphes 229(1) et 237(1) et à l’article 241, compétente, à l’égard d’une personne, désigne :

    • a) le titulaire de la valeur mobilière, mentionné sur celle-ci ou dans un endossement nominatif;

    • b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;

    • c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

    • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, mineur ou incapable;

    • e) tout survivant parmi les bénéficiaires avec droit ou gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

    • f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;

    • g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.

  • Note marginale :Appréciation de l’état de personne compétente

    (2) La question de la compétence des signataires se règle au moment de la signature.

  • 1998, ch. 1, art. 221
  • 2018, ch. 8, art. 68

Note marginale :Endossement

  •  (1) L’endossement d’une valeur mobilière nominative se fait, aux fins de cession ou de transfert, par l’apposition, soit à l’endos de cette valeur sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.

  • Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc

    (2) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (3) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.

  • Note marginale :Endossement nominatif

    (4) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.

  • Note marginale :Droit du détenteur

    (5) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.

Note marginale :Absence de responsabilité de l’endosseur

 Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.

Note marginale :Endossement partiel

 L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.

Note marginale :Fautes du représentant

 Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant.

  • 1998, ch. 1, art. 225
  • 2011, ch. 21, art. 95(A)

Note marginale :Effet de l’endossement sans livraison

 L’endossement d’une valeur mobilière n’emporte son transfert que lors de la livraison de cette valeur et, le cas échéant, du document distinct le constatant.

Note marginale :Endossement au porteur

 L’endossement au porteur d’une valeur mobilière peut valoir connaissance de l’existence de l’opposition prévue à l’article 212, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.

Note marginale :Effet d’un endossement non autorisé

  •  (1) Le propriétaire d’une valeur mobilière peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur, à l’exception de l’acquéreur de bonne foi, lors d’un transfert, d’une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite, sauf :

    • a) s’il a ratifié un endossement non autorisé de cette valeur;

    • b) s’il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.

  • Note marginale :Responsabilité de l’émetteur

    (2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière à la suite d’un endossement non autorisé.

Note marginale :Garantie de la signature

  •  (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’une valeur mobilière atteste l’authenticité de la signature et la compétence du signataire au moment de la signature.

  • Note marginale :Limite de la responsabilité

    (2) La personne qui garantit la signature de l’endosseur n’atteste pas la régularité du transfert.

  • Note marginale :Garantie de l’endossement

    (3) La personne qui garantit l’endossement d’une valeur mobilière atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.

  • Note marginale :Étendue de la responsabilité

    (4) Les garanties visées aux paragraphes (1) à (3) sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.

Note marginale :Présomption de livraison

 Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :

  • a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;

  • b) son courtier en valeurs mobilières en prend possession, qu’elles soient émises au nom de l’acquéreur ou endossées nominativement à son profit;

  • c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et identifie les valeurs, dans ses livres, comme appartenant à l’acquéreur;

  • d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.

Note marginale :Présomption de propriété

  •  (1) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier en valeurs mobilières, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 230b) et c).

  • Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible

    (2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend un droit ou intérêt proportionnel dans cet ensemble.

  • Note marginale :Avis au courtier

    (3) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.

  • 1998, ch. 1, art. 231
  • 2011, ch. 21, art. 96

Note marginale :Livraison d’une valeur mobilière

  •  (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’une valeur mobilière par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières et notamment sur un marché boursier :

    • a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu’il désigne, soit en l’informant qu’elle est détenue pour son compte;

    • b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acquéreur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles de la place.

  • Note marginale :Obligation de livrer

    (2) Sauf disposition contraire du présent article ou d’une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, découlant d’un contrat d’acquisition, que sur livraison de la valeur mobilière sous forme négociable soit à l’acquéreur, soit à la personne qu’il désigne, ou sur avertissement donné à l’acquéreur de la détention de cette valeur pour son compte.

  • Note marginale :Livraison au courtier

    (3) La vente à un courtier en valeurs pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée dans une bourse.

Note marginale :Droit de demander la remise en possession

  •  (1) La personne à laquelle le transfert d’une valeur mobilière cause un préjudice peut réclamer, sauf à l’acquéreur de bonne foi :

    • a) soit la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits;

    • b) soit des dommages-intérêts.

  • Note marginale :Remise en possession en cas d’endossement non autorisé

    (2) Le propriétaire d’une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d’un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur, même à l’acquéreur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposée à l’acquéreur en vertu de l’article 228.

Note marginale :Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription

  •  (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’en acquitte les frais raisonnables et nécessaires.

  • Note marginale :Rescision du transfert

    (2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

  • 1998, ch. 1, art. 235
  • 2011, ch. 21, art. 97

Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

 Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

  • 1998, ch. 1, art. 236
  • 2011, ch. 21, art. 97

Note marginale :Inscription obligatoire

  •  (1) L’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière nominative lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur mobilière est endossée par une personne compétente;

    • b) des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement sont données;

    • c) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est acquitté de cette obligation;

    • d) les lois relatives à la perception des impôts ont été respectées;

    • e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acquéreur de bonne foi;

    • f) tous les droits de transfert visés à l’article 180 ont été acquittés.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.

 

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