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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 18Enquêtes (suite)

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Dans le cadre de l’enquête prévue à la présente partie, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en vue, notamment :

    • a) de procéder à l’enquête;

    • b) de nommer un inspecteur, qui peut être le directeur, de fixer sa rémunération et de le remplacer;

    • c) de décider s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne;

    • d) d’autoriser l’inspecteur à visiter les lieux où, selon le tribunal, il peut puiser des renseignements pertinents, ainsi qu’à examiner toute chose et prendre copie de tout document qu’il y trouve;

    • e) de requérir la production de documents à l’intention de l’inspecteur;

    • f) d’autoriser l’inspecteur à tenir une audition, à faire prêter serment et à interroger sous serment, ainsi que de préciser les règles régissant l’audition;

    • g) de citer toute personne à l’audition tenue par l’inspecteur, pour y déposer sous serment;

    • h) de donner des instructions à l’inspecteur ou à tout intéressé sur toute question relevant de l’enquête;

    • i) de demander à l’inspecteur de faire au tribunal un rapport provisoire ou définitif;

    • j) de statuer sur l’opportunité de la publication du rapport de l’inspecteur et, dans l’affirmative, d’en exiger la publication intégrale ou en partie ou d’en envoyer copie à toute personne désignée par le tribunal;

    • k) d’arrêter l’enquête;

    • l) si la coopérative est constituée avec capital de parts de ses membres, de la proroger en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou, à défaut, de la dissoudre;

    • m) de déterminer toute autre question relative aux rapports entre un membre et la coopérative;

    • n) d’enjoindre à la coopérative de payer les frais de l’enquête.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (2) L’inspecteur doit envoyer au directeur une copie de tout rapport qu’il établit en vertu de la présente partie.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) L’inspecteur visé par la présente partie a les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (2) Outre les pouvoirs précisés dans son ordonnance de nomination, l’inspecteur peut fournir aux fonctionnaires canadiens ou étrangers ou échanger des renseignements et collaborer de toute autre manière avec eux dans le cas suivant :

    • a) ils sont investis de pouvoirs d’enquête;

    • b) ils mènent, sur la coopérative, une enquête à propos de toute allégation faisant état d’une conduite répréhensible analogue à celles visées au paragraphe 329(2).

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) L’inspecteur doit, sur demande, remettre à tout intéressé copie de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 330(1).

Note marginale :Audition à huis clos

  •  (1) Tout intéressé peut demander au tribunal d’ordonner la tenue à huis clos de l’audition prévue à la présente partie, ainsi que des instructions sur toute question relevant de l’enquête.

  • Note marginale :Représentation

    (2) La personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou qui est interrogée lors de l’audition prévue à la présente partie peut se faire représenter par avocat.

Note marginale :Incrimination

 Toute personne, tenue par la présente partie de se présenter, de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée pour le seul motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions; cependant, ce témoignage ne peut être invoqué et est irrecevable contre elle dans les poursuites intentées par la suite en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de celles intentées pour parjure dans le cadre de ce témoignage ou des articles 132 ou 136 du Code criminel à l’égard de ce témoignage.

Note marginale :Immunité absolue — diffamation

 Les personnes, notamment les inspecteurs, qui font des déclarations orales ou écrites et des rapports au cours de l’enquête prévue par la présente partie jouissent d’une immunité absolue.

Note marginale :Valeur mobilière

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont assimilés à une valeur mobilière la part de membre ou le droit ou intérêt détenu sur celle-ci.

  • Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières

    (2) S’il est convaincu, pour l’application des parties 9 ou 10 ou de tout règlement d’application de l’article 130, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une coopérative ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit ou intérêt sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne, de fournir au directeur ou à la personne désignée :

    • a) les renseignements qu’elle est normalement susceptible d’obtenir sur les droits ou intérêts présents et passés détenus sur ces valeurs;

    • b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits ou intérêts et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), est réputée détenir un droit ou intérêt sur une valeur mobilière la personne :

    • a) qui, dans le cas d’une part de membre, est inscrite dans les livres de la coopérative, ou est habile à l’être, à titre de propriétaire de la part de membre;

    • b) qui, dans le cas d’une part de placement, a l’un des droits suivants :

      • (i) elle a droit de vote ou le droit de négocier cette valeur ou tout droit ou intérêt sur celle-ci,

      • (ii) son consentement est nécessaire à l’exercice des droits ou privilèges de toute autre personne détenant un droit ou intérêt sur cette valeur,

      • (iii) elle donne des instructions selon lesquelles d’autres personnes détenant un droit ou intérêt sur cette valeur peuvent être obligées ou ont l’habitude d’exercer les droits ou privilèges dont elle est assortie.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la présente loi ou les règlements l’exigent;

    • b) ils ne l’ont pas été précédemment.

  • 1998, ch. 1, art. 335
  • 2011, ch. 21, art. 112
  • 2018, ch. 8, art. 84(F)

Note marginale :Secret

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • 1998, ch. 1, art. 336
  • 2011, ch. 21, art. 113(A)

Note marginale :Enquêtes

 Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.

PARTIE 18.1Répartition de l’indemnité

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

intérêt financier

intérêt financier Relativement à une coopérative, s’entend notamment :

  • a) de valeurs mobilières;

  • b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;

  • c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;

  • d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;

  • e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la coopérative;

  • f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;

  • g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;

  • h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;

  • i) d’un contrat d’investissement;

  • j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement. (financial interest)

perte financière

perte financière Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une coopérative en vertu de la présente loi ou de ses règlements. (financial loss)

  • 2001, ch. 14, art. 218

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

    • c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une coopérative.

  • 2001, ch. 14, art. 218

Répartition de l’indemnité

Note marginale :Degré de responsabilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.

  • Note marginale :Nouvelle répartition

    (2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.

  • Note marginale :Calcul

    (3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.

  • Note marginale :Plafond

    (4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.

  • 2001, ch. 14, art. 218

Note marginale :Fraude

  •  (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.

  • Note marginale :Réclamation

    (2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.

  • 2001, ch. 14, art. 218

Responsabilité solidaire

Note marginale :Particulier ou personne morale privée

  •  (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 337.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

    • a) d’une part, avait un intérêt financier dans la coopérative à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la coopérative, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;

    • b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la coopérative était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

    • b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • 2001, ch. 14, art. 218
  • 2005, ch. 33, art. 6
  • 2011, ch. 21, art. 114(A)
 

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