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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 8Structure du capital (suite)

Financement (suite)

Note marginale :Exception

  •  (1) La coopérative peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.

  • Note marginale :Détention à titre de garantie

    (2) La coopérative peut détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

  • 1998, ch. 1, art. 145
  • 2011, ch. 21, art. 85

Note marginale :Rachat — parts de membre

 Sous réserve de l’article 149, la coopérative peut racheter à tout moment des parts de membre qu’elle a émises à leur valeur nominale et, si elles n’en comportent pas, au prix ou selon la formule prévus dans les statuts, ou, en l’absence d’une telle formule ou d’un tel prix, à leur juste valeur.

Note marginale :Acquisition — parts de placement

  •  (1) Sous réserve de ses statuts et du paragraphe (2), la coopérative peut acquérir à tout moment des parts de placement qu’elle a émises.

  • Note marginale :Exception

    (2) La coopérative ne peut faire aucun paiement en vue d’acquérir des parts de placement s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

    • a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme des éléments suivants :

      • (i) son passif,

      • (ii) le capital déclaré de toutes ses parts émises.

  • Note marginale :Rachat — parts de placement

    (3) Sous réserve de l’article 149, la coopérative peut racheter à tout moment des parts de placement qu’elle a émises, si elles sont rachetables, au prix ou selon la formule prévus dans les statuts ou, à défaut, à leur juste valeur marchande.

  • 1998, ch. 1, art. 147
  • 2001, ch. 14, art. 183(F)

Note marginale :Acquisition par la coopérative de ses propres parts

 Malgré l’article 146 ou le paragraphe 147(2), mais sous réserve de l’article 149 et de ses statuts, la coopérative peut acquérir des parts qu’elle a émises, à l’une des fins suivantes :

  • a) faire droit à la réclamation de membres ou de détenteurs de parts de placement dissidents aux termes de l’article 302;

  • b) obtempérer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 340;

  • c) réaliser un règlement ou transiger, en matière de créance;

  • d) éliminer le fractionnement de ses parts;

  • e) observer les conditions relatives à une option ou à une obligation incessible d’achat des parts appartenant à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.

Note marginale :Restrictions à l’acquisition ou au rachat

 La coopérative n’a aucun droit d’effectuer un paiement visant l’acquisition ou le rachat de parts conformément à l’article 146 ou à l’article 148 s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

  • a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

  • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme des éléments suivants :

    • (i) son passif,

    • (ii) les sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des parts payables par préférence ou concurremment.

Note marginale :Annulation ou retour au statut de parts non émises

 Les parts de la coopérative acquises par elle, notamment par rachat, sont annulées ou, si les statuts limitent le nombre de parts autorisées, ces parts reprennent le statut de parts non émises.

Note marginale :Réduction du capital déclaré

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la coopérative peut réduire son capital déclaré à toutes fins, par résolution spéciale de ses membres et, s’il est prévu que des parts de placement seront touchées, des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Exception

    (2) La coopérative ne peut réduire son capital déclaré s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

    • a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une réduction du capital déclaré qui n’est pas représentée par des éléments d’actif réalisables.

  • Note marginale :Résolution spéciale

    (4) Dans le cas où la coopérative a plusieurs comptes capital déclaré, la résolution spéciale visant à réduire le capital déclaré exigée par le paragraphe (1) doit préciser le ou les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (5) Tout créancier de la coopérative peut demander au tribunal d’ordonner au profit de celle-ci qu’une personne :

    • a) soit paye une somme égale au montant de toute obligation de la personne, réduite ou supprimée en contravention du présent article;

    • b) soit restitue les sommes versées ou les biens remis à la suite d’une réduction de capital déclaré non conforme au présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (6) L’action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré lors de l’acquisition

  •  (1) La coopérative qui acquiert des parts qu’elle a émises, notamment par rachat, doit rectifier le compte capital déclaré pour ces parts dans une proportion égale au rapport de cette catégorie à ces parts.

  • Note marginale :Régularisation du compte selon les résolutions spéciales

    (2) La coopérative doit régulariser son compte capital déclaré conformément aux résolutions spéciales visées au paragraphe 151(1).

  • Note marginale :Régularisation

    (3) La coopérative doit, dès la conversion de parts de placement d’une catégorie ou d’une série à une autre, la modification visée à l’article 289, la réorganisation visée à l’article 303 ou le rachat ou l’échange de parts ordonné en vertu de l’article 340 :

    • a) d’une part, débiter le compte capital déclaré, tenu pour la catégorie ou série initiale de parts, du produit des éléments suivants : le capital déclaré à l’égard de ces parts et la fraction dont les numérateur et dénominateur sont respectivement le nombre de parts ayant fait l’objet de la conversion, de la modification, de la réorganisation, du rachat ou de l’échange et le nombre de parts de la même catégorie ou série émises immédiatement avant ces opérations;

    • b) d’autre part, créditer le compte capital déclaré de la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu de l’alinéa a) ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre des opérations visées à cet alinéa.

  • Note marginale :Capital déclaré de parts avec droit de conversion réciproque

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve de ses statuts, lorsque la coopérative émet deux catégories de parts de placement assorties du droit de conversion réciproque, et qu’il y a, à l’égard d’une part, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une part de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital déclaré correspondant aux deux catégories divisé par le nombre de parts émises dans ces deux catégories avant la conversion.

  • Note marginale :Exception

    (5) La détention par la coopérative de ses propres parts conformément à l’article 145 est réputée ne pas être une acquisition, notamment par rachat, au sens du présent article.

  • Note marginale :Conversion ou changement

    (6) Les parts de placement émises qui sont passées d’une catégorie ou d’une série à une autre, par la conversion de parts de placement d’une catégorie ou d’une série à une autre, la modification visée à l’article 289, la réorganisation visée à l’article 303 ou le rachat ou l’échange de parts ordonné en vertu de l’article 340 , deviennent des parts de placement de la nouvelle catégorie ou série.

  • Note marginale :Effet du changement sur le nombre des parts non émises

    (7) Sont des parts de placement non émises d’une catégorie ou d’une série dont le nombre de parts de placement autorisées est limité par les statuts de la coopérative, sauf clause des statuts à l’effet contraire, les parts émises qui n’appartiennent plus à cette catégorie ou à une série de cette catégorie par suite des opérations visées au paragraphe (6).

Note marginale :Forme du dividende

  •  (1) La coopérative peut verser un dividende soit sous forme de parts entièrement libérées — les parts de membre ne pouvant être émises qu’à l’intention des membres — , soit, sous réserve de l’article 154, en numéraire ou en biens.

  • Note marginale :Compte capital déclaré

    (2) Si les parts de la coopérative sont émises en règlement d’un dividende, le montant déclaré en numéraire des dividendes versés est porté au compte capital déclaré pertinent.

Note marginale :Limites du versement de dividendes

 La coopérative ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

  • a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

  • b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme de son passif et du capital déclaré de toutes ses parts émises.

Note marginale :Ristournes

  •  (1) La coopérative peut répartir entre les membres et porter à leur crédit ou leur verser, en guise de ristourne, tout ou partie de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative pendant l’exercice au prorata des affaires faites par chaque membre avec la coopérative ou par son entremise pendant cet exercice et calculées de la manière prévue au paragraphe (2) au taux fixé par les administrateurs.

  • Note marginale :Calcul des ristournes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrateurs peuvent calculer le volume d’affaires faites par chaque membre avec la coopérative ou par son entremise pendant un exercice en tenant compte à la fois :

    • a) de la quantité, la qualité, la nature et la valeur des marchandises achetées, vendues, manipulées, commercialisées ou négociées par la coopérative;

    • b) des services rendus :

      • (i) soit par la coopérative au membre ou pour son compte,

      • (ii) soit par le membre à la coopérative ou pour son compte;

    • c) des différences appropriées, de l’avis des administrateurs, pour les diverses catégories, classes ou qualités des marchandises ou services.

  • Note marginale :Ristourne aux non-membres

    (3) Les coopératives peuvent prévoir, par règlement administratif, de répartir entre les personnes qui utilisent leurs services sans être membres, de porter à leur crédit ou de leur verser une part de tout excédent à un taux égal ou inférieur au taux auquel les excédents sont répartis entre les membres.

  • Note marginale :Calcul de la ristourne aux non-membres

    (4) Lorsque la coopérative répartit entre les clients non-membres et porte à leur crédit ou leur verse une part de tout excédent, les administrateurs calculent les affaires faites par les clients non-membres de la manière prévue au paragraphe (2).

Note marginale :Placement de la ristourne

  •  (1) Une coopérative peut, par règlement administratif, prévoir que la totalité de la ristourne de chaque membre pour chaque exercice, ou la partie que les administrateurs peuvent déterminer, sera affectée à l’achat pour le membre de parts de membre ou de placement dans la coopérative.

  • Note marginale :Contenu du règlement administratif

    (2) Un tel règlement administratif doit prévoir la notification à chaque membre du nombre de parts achetées ou devant être achetées pour lui en vertu de ce règlement, le mode d’émission ou de transfert de parts sous son régime et leur paiement sur les ristournes des membres ainsi que l’émission et l’expédition aux membres de certificats représentant les parts ainsi émises ou transférées.

  • Note marginale :Aucune obligation du membre

    (3) Aucun membre ne peut être tenu, en vertu du présent article, d’acheter des parts de membre, dans le cas de parts de membre à valeur nominale, à un prix dépassant leur valeur nominale ou, dans le cas de parts de membre sans valeur nominale ou de parts de placement :

    • a) lorsque les statuts prévoient un prix fixe ou un prix déterminé selon une formule, à une valeur supérieure à ce prix;

    • b) dans tous les autres cas, à un prix supérieur à la juste valeur des parts de membre ou à la juste valeur marchande des parts de placement.

  • Note marginale :Compte capital déclaré

    (4) Si des parts d’une coopérative sont émises en paiement de ristournes, le montant des ristournes, exprimé en numéraire, est ajouté au compte capital déclaré.

Note marginale :Prêts provenant des ristournes

 Une coopérative peut prendre des règlements administratifs exigeant de ses membres qu’ils prêtent à la coopérative la totalité de la ristourne à laquelle ils peuvent avoir droit pour chaque exercice, ou la partie que les administrateurs peuvent déterminer, aux conditions et au taux d’intérêt qu’ils fixent sans dépasser le taux d’intérêt prévu par ces règlements.

Note marginale :Exception

 Lorsque la coopérative ne peut acquitter son passif à échéance, aucun membre n’est tenu, en vertu de l’article 157, de lui prêter une ristourne ni, en vertu de l’article 156, d’acheter des parts.

Commercialisation

Note marginale :Programmes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à la coopérative et à ses membres dans le cas où ceux-ci sont tenus par un programme de commercialisation établi en vertu d’une loi fédérale ou provinciale de vendre ou de livrer des biens ou de rendre des services à un office de producteurs ou une commission ou agence de commercialisation, ou par leur entremise.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Aux fins de la répartition des ristournes entre les membres, de l’inscription de celles-ci au crédit des membres et de leur paiement aux membres ainsi que du versement des paiements aux membres comme partie du prix ou du produit de la vente de leurs marchandises ou services, les membres mentionnés au paragraphe (1) sont réputés avoir vendu et livré ces biens ou rendu ces services ou, si les règlements administratifs le spécifient, toute portion ou classe de ces biens ou services à la coopérative.

  • Note marginale :Exemption provisoire

    (3) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir que le présent article ne s’applique pas à un membre avant que ne soient réunies certaines conditions concernant la livraison des biens ou la prestation des services mentionnés dans ces règlements.

 [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 184]

Note marginale :Exécution des contrats

  •  (1) La coopérative peut être tenue d’exécuter les contrats qu’elle a conclus en vue de l’achat de ses parts, sauf si elle peut prouver que du fait de l’exécution de ces contrats elle contrevient au paragraphe 147(2) ou à l’article 149.

  • Note marginale :Droit du cocontractant

    (2) Jusqu’à l’exécution complète par la coopérative de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d’être payé dès que la coopérative peut légalement le faire ou, lors d’une liquidation, à être colloqué après les créanciers ou après les droits de toute catégorie de détenteurs de parts de placement dont les droits ont préférence sur ceux de la catégorie de parts de placement qui sont acquises mais avant les membres et les autres détenteurs de parts de placement.

Note marginale :Titres de créance

  •  (1) Les titres de créance émis par la coopérative ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette en cause.

  • Note marginale :Annulation, etc.

    (2) La coopérative qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit les utiliser pour garantir l’exécution de ses obligations existantes ou futures.

 

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