Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 1Définitions et application (suite)
Objet et application (suite)
Note marginale :Contrôle
4 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne qui est véritable propriétaire de valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale si l’exercice de ce droit de vote permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) a le contrôle d’une entité coopérative la personne qui a le droit d’exercer plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à une assemblée annuelle ou de nommer ou d’élire la majorité des administrateurs de la coopérative.
Note marginale :Personne morale mère
(2) Est la personne morale mère d’une personne morale celle qui la contrôle.
Note marginale :Filiale
(3) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans chacun des cas suivants :
a) elle est contrôlée :
(i) soit par l’autre personne morale,
(ii) soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,
(iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre personne morale.
Note marginale :Exemption
(4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une coopérative ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Note marginale :Exemption par catégorie
(5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n’étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 138]
- 1998, ch. 1, art. 4
- 2001, ch. 14, art. 138
Propriété d’une part
Note marginale :Propriété d’une part de membre
5 Est le détenteur d’une part de membre de la coopérative le membre qui en est propriétaire, d’après le registre des membres de la coopérative, ou qui a le droit d’être inscrit à ce titre dans ce registre ou dans un registre semblable de la coopérative.
Note marginale :Propriété d’une part de placement
6 Est le détenteur d’une part de placement de la coopérative la personne qui en est propriétaire, d’après le registre des valeurs mobilières de la coopérative, ou qui a le droit d’être inscrite à ce titre dans ce registre ou un registre semblable de la coopérative.
Principe coopératif
Note marginale :Principe coopératif
7 (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :
a) l’adhésion à la coopérative est ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;
b) chaque membre ou délégué a une seule voix;
c) aucun membre ou délégué ne peut voter par procuration;
d) les intérêts sur les prêts de membre sont limités au pourcentage maximal fixé dans les statuts;
e) les dividendes sur les parts de membre sont limités au pourcentage maximal fixé dans les statuts;
f) autant que faire se peut, les membres fournissent le capital requis par la coopérative, le rendement payé sur ce capital ne devant pas dépasser le pourcentage maximal fixé dans les statuts;
g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
(i) l’expansion de ses activités commerciales,
(ii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,
(iii) la constitution de réserves ou le paiement d’intérêts sur les prêts de membres ou de dividendes sur le capital de parts,
(iv) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,
(v) la répartition entre ses membres sous forme de ristourne;
h) la coopérative fait connaître à ses membres, à ses dirigeants, à ses employés et au public les principes et les techniques de l’entreprise coopérative.
Note marginale :Limites
(2) Les conditions visées à l’alinéa (1)a) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre qui peuvent vraisemblablement se rapporter à toute restriction imposée aux activités commerciales énoncée dans les statuts de la coopérative et à la capacité commerciale qu’a la coopérative de dispenser ses services à d’éventuels membres.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré l’alinéa (1)b), les exceptions suivantes sont possibles :
a) les statuts d’une fédération peuvent prévoir que les membres ou les délégués de celle-ci ont droit à plus d’une voix;
b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi prévoient qu’un membre ou un délégué de celle-ci a droit à plus d’une voix, les clauses à cet effet déposées au titre du paragraphe 379(2) peuvent comporter les mêmes dispositions régissant le vote des membres ou des délégués;
c) toute mention dans les statuts constitutifs et règlements administratifs homologués visée à l’alinéa b) est réputée faire partie des statuts de la coopérative jusqu’à ce que celle-ci satisfasse aux exigences du paragraphe 379(2);
d) les statuts de la coopérative peuvent prévoir selon les modalités qui leur sont propres qu’une entité coopérative a plus d’une voix dans la coopérative.
PARTIE 2Constitution, structure et organisation
Fondateurs
Note marginale :Fondateurs
8 (1) La demande de constitution d’une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes — ou par une ou plusieurs entités coopératives — qui entendent en devenir membres.
Note marginale :Exclusions
(2) Ne peut demander la constitution d’une coopérative :
a) le particulier qui a moins de dix-huit ans;
b) le particulier qui est incapable;
c) le particulier ou la personne morale qui a le statut de failli.
- 1998, ch. 1, art. 8
- 2001, ch. 14, art. 139
- 2018, ch. 8, art. 48
Structure du capital
Note marginale :Structure du capital
9 La coopérative peut être constituée avec ou sans capital de parts de membre et avec ou sans le pouvoir d’émettre des parts de placement.
Demande de constitution
Note marginale :Demande
10 La demande de constitution est envoyée au directeur accompagnée des éléments suivants :
a) les statuts constitutifs;
b) l’avis précisant l’adresse du siège social visé à l’article 30;
c) la liste des administrateurs visée à l’article 81;
d) et e) [Abrogés, 2018, ch. 8, art. 49]
f) les autres renseignements que le directeur peut exiger pour l’application de l’article 12.
- 1998, ch. 1, art. 10
- 2018, ch. 8, art. 49
Statuts constitutifs
Note marginale :Statuts
11 (1) Les statuts constitutifs sont en la forme établie par le directeur et contiennent les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la coopérative;
b) le lieu projeté de son siège social au Canada;
c) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 50]
d) le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
e) toute limite imposée aux activités commerciales de la coopérative;
f) toute limite imposée aux catégories de membres de la coopérative;
g) une déclaration portant que la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;
h) une déclaration portant que la coopérative exploitera son entreprise et aura des bureaux dans plus d’une province;
i) le mode de constitution de la coopérative — avec ou sans capital de parts de membre — et, dans le deuxième cas, une déclaration portant que tout droit ou intérêt d’un membre à ce titre est égal, sous réserve du paragraphe 7(3), à celui de tout autre membre;
j) lorsqu’il doit y avoir un capital de parts de membre, soit le fait que les parts de membre sont émises en nombre illimité, soit le fait qu’elles sont émises en nombre limité — et, dans ce cas, le nombre maximal —, de même que leur valeur nominale, s’il y a lieu, ou, si elles sont sans valeur nominale, soit le fait qu’elles doivent être émises, souscrites, rachetées ou acquises à un prix fixe, soit le fait qu’elles doivent l’être à un prix déterminé selon une formule, et, le cas échéant, le détail de cette formule;
k) toute disposition concernant le taux de rendement maximal qui peut être versé sur les prêts de membre ou les parts de membre;
l) l’existence ou l’absence d’un capital de parts de placement et, s’il y a lieu, le détail de celui-ci;
m) toute disposition concernant le mode de répartition des biens de la coopérative à sa dissolution et, dans le cas d’une coopérative visée par les parties 20 ou 21, les dispositions concernant le mode de répartition des biens de celle-ci à sa dissolution conformément à ces parties;
n) toute disposition par laquelle les membres limitent en totalité ou en partie, autrement qu’aux termes d’une convention unanime, les pouvoirs de gestion des activités commerciales de la coopérative dévolus aux administrateurs.
Note marginale :Dispositions supplémentaires
(2) Les statuts peuvent contenir toute disposition qui pourrait être insérée dans les règlements administratifs de la coopérative et, le cas échéant, toute mention de ceux-ci dans la présente loi renvoie également à cette disposition des statuts.
Note marginale :Majorités spéciales
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou une convention unanime peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption, par les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement, de certaines mesures.
Note marginale :Nombre de votes
(4) S’il s’agit d’un vote pris pour la révocation d’un administrateur ou d’un délégué, ni les statuts ni une convention unanime ne peuvent exiger une majorité supérieure à la majorité simple des voix exprimées par les personnes habiles à voter en l’occurrence ou pour leur compte.
(5) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 50]
- 1998, ch. 1, art. 11
- 2011, ch. 21, art. 73
- 2018, ch. 8, art. 50
Constitution
Note marginale :Constitution
12 (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la coopérative s’il est convaincu que :
a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, s’il y a lieu, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);
b) la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;
c) s’il y a lieu, les dispositions applicables des parties 20 ou 21 seront respectées;
d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
Note marginale :Valeur des statuts
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts exigés par l’article 10.
- 1998, ch. 1, art. 12
- 2001, ch. 14, art. 140
- 2018, ch. 8, art. 51
Note marginale :Date de création
13 À la date figurant sur le certificat de constitution, la coopérative commence à exister et les fondateurs deviennent membres de la coopérative.
Règlements administratifs
Note marginale :Adoption
14 Les administrateurs convoquent sans délai après la délivrance du certificat de constitution une assemblée des membres de la coopérative afin d’établir les règlements administratifs de celle-ci.
Note marginale :Contenu obligatoire
15 (1) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
c) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative et la cotisation exigible;
d) lorsque la coopérative a des membres auxiliaires, les droits et obligations de ceux-ci et les conditions d’adhésion de particuliers à ce titre, notamment la relation que le particulier doit avoir avec la coopérative et les services qui lui sont accessibles;
e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que le droit ou intérêt d’un membre dans la coopérative peut être transféré ou cédé, soit le fait qu’il ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) si la coopérative doit agir en qualité de mandataire de ses membres, une définition de ce lien de mandat;
i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation du droit ou intérêt du membre dans la coopérative;
j) si la coopérative décide que la présence à l’assemblée de la coopérative peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 48(3), les modalités de vote.
Note marginale :Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :
a) la représentation de membres par des délégués et, dans ce cas :
(i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,
(ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,
(iii) les pouvoirs, les attributions, le choix, les droits de vote et la procédure de révocation des délégués;
b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :
(i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,
(ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,
(iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,
(iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;
c) le renvoi de conflits entre un membre et la coopérative à un processus de règlement extrajudiciaire;
d) toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable.
- 1998, ch. 1, art. 15
- 2001, ch. 14, art. 141
- 2011, ch. 21, art. 74
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