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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 21.1Documents sous forme électronique ou autre (suite)

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 361.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2001, ch. 14, art. 223

PARTIE 22Dispositions générales

Avis

Note marginale :Avis aux membres, aux détenteurs de parts de placement et aux administrateurs

  •  (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime exigent l’envoi aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux administrateurs peuvent être envoyés :

    • a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative;

    • b) aux détenteurs de parts de placement, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou de son agent de transfert;

    • c) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou dans la liste ou l’avis le plus récent visé aux articles 81 ou 91.

  • Note marginale :Effet de la liste ou de l’avis

    (2) Les administrateurs nommés dans la liste ou l’avis que le directeur reçoit conformément aux articles 81 ou 91 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la coopérative qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les membres, détenteurs de parts de placement ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.

  • Note marginale :Retours

    (4) La coopérative n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.

  • 1998, ch. 1, art. 362
  • 2001, ch. 14, art. 224(F)

Note marginale :Avis à une coopérative

  •  (1) Les avis ou documents à envoyer à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur; la coopérative est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.

  • Note marginale :Signification à une coopérative

    (2) Les avis ou documents à signifier à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur.

Note marginale :Renonciation

 Dans les cas où la présente loi ou ses règlements d’application exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.

  • 1998, ch. 1, art. 364
  • 2001, ch. 14, art. 225

Certificats et attestations

Note marginale :Certificat du directeur

  •  (1) Les certificats ou les attestations de faits que le directeur peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par un directeur adjoint nommé conformément à l’article 371.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 312, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu de façon concluante dans toute poursuite civile, pénale, administrative ou autre, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le certificat délivré pour le compte d’une coopérative et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime, le procès-verbal d’une assemblée de la coopérative ou d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil, ainsi que dans les actes constitutifs de fiducie, actes de fidéicommis ou autres contrats où la coopérative est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la coopérative.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales, administratives ou autres, font foi à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire :

    • a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    • b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières ou du registre des membres;

    • c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées de la coopérative ou réunions du conseil d’administration ou des comités du conseil.

  • Note marginale :Certificat de valeurs mobilières

    (3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

  • Note marginale :Certificat d’adhésion ou de parts

    (4) Les mentions du registre des membres et les certificats d’adhésion des membres ou de parts de membre délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes dont les noms apparaissent dans le registre ou sur les certificats sont membres ou qu’ils sont propriétaires des parts inscrites à leur nom.

Avis et documents

  •  (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 8, art. 86]

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 1, art. 367
  • 2001, ch. 14, art. 226
  • 2011, ch. 21, art. 117(A)
  • 2018, ch. 8, art. 86

Note marginale :Photocopies

  •  (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.

  • Note marginale :Présentation et teneur des documents

    (2) Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi, et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

    • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

    • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

    • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

    • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 87]

  • Note marginale :Mise en mémoire

    (4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

  • 1998, ch. 1, art. 368
  • 2018, ch. 8, art. 87

Note marginale :Dispense

 Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents, qu’il est autrement nécessaire de lui envoyer en vertu de la présente loi, si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans les documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

  • Note marginale :Forme de preuve

    (2) La vérification, exigée par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par affidavit ou déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Nomination du directeur

Note marginale :Nomination

 Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

    • c) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur sous le régime de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

    • d) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;

    • d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

    • e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    • f) régir les pouvoirs que peut accorder un détenteur de parts de placement dans un formulaire de procuration;

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    • i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 1998, ch. 1, art. 372
  • 2001, ch. 14, art. 227
  • 2018, ch. 8, art. 89

Note marginale :Acquittement des droits

 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, l’enregistrement ou le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

  • 2001, ch. 14, art. 228
  • 2018, ch. 8, art. 90
 

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