Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 8Structure du capital (suite)
Financement (suite)
Note marginale :Forme du dividende
153 (1) La coopérative peut verser un dividende soit sous forme de parts entièrement libérées — les parts de membre ne pouvant être émises qu’à l’intention des membres — , soit, sous réserve de l’article 154, en numéraire ou en biens.
Note marginale :Compte capital déclaré
(2) Si les parts de la coopérative sont émises en règlement d’un dividende, le montant déclaré en numéraire des dividendes versés est porté au compte capital déclaré pertinent.
Note marginale :Limites du versement de dividendes
154 La coopérative ne peut déclarer ni verser de dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme de son passif et du capital déclaré de toutes ses parts émises.
Note marginale :Ristournes
155 (1) La coopérative peut répartir entre les membres et porter à leur crédit ou leur verser, en guise de ristourne, tout ou partie de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative pendant l’exercice au prorata des affaires faites par chaque membre avec la coopérative ou par son entremise pendant cet exercice et calculées de la manière prévue au paragraphe (2) au taux fixé par les administrateurs.
Note marginale :Calcul des ristournes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les administrateurs peuvent calculer le volume d’affaires faites par chaque membre avec la coopérative ou par son entremise pendant un exercice en tenant compte à la fois :
a) de la quantité, la qualité, la nature et la valeur des marchandises achetées, vendues, manipulées, commercialisées ou négociées par la coopérative;
b) des services rendus :
(i) soit par la coopérative au membre ou pour son compte,
(ii) soit par le membre à la coopérative ou pour son compte;
c) des différences appropriées, de l’avis des administrateurs, pour les diverses catégories, classes ou qualités des marchandises ou services.
Note marginale :Ristourne aux non-membres
(3) Les coopératives peuvent prévoir, par règlement administratif, de répartir entre les personnes qui utilisent leurs services sans être membres, de porter à leur crédit ou de leur verser une part de tout excédent à un taux égal ou inférieur au taux auquel les excédents sont répartis entre les membres.
Note marginale :Calcul de la ristourne aux non-membres
(4) Lorsque la coopérative répartit entre les clients non-membres et porte à leur crédit ou leur verse une part de tout excédent, les administrateurs calculent les affaires faites par les clients non-membres de la manière prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Placement de la ristourne
156 (1) Une coopérative peut, par règlement administratif, prévoir que la totalité de la ristourne de chaque membre pour chaque exercice, ou la partie que les administrateurs peuvent déterminer, sera affectée à l’achat pour le membre de parts de membre ou de placement dans la coopérative.
Note marginale :Contenu du règlement administratif
(2) Un tel règlement administratif doit prévoir la notification à chaque membre du nombre de parts achetées ou devant être achetées pour lui en vertu de ce règlement, le mode d’émission ou de transfert de parts sous son régime et leur paiement sur les ristournes des membres ainsi que l’émission et l’expédition aux membres de certificats représentant les parts ainsi émises ou transférées.
Note marginale :Aucune obligation du membre
(3) Aucun membre ne peut être tenu, en vertu du présent article, d’acheter des parts de membre, dans le cas de parts de membre à valeur nominale, à un prix dépassant leur valeur nominale ou, dans le cas de parts de membre sans valeur nominale ou de parts de placement :
a) lorsque les statuts prévoient un prix fixe ou un prix déterminé selon une formule, à une valeur supérieure à ce prix;
b) dans tous les autres cas, à un prix supérieur à la juste valeur des parts de membre ou à la juste valeur marchande des parts de placement.
Note marginale :Compte capital déclaré
(4) Si des parts d’une coopérative sont émises en paiement de ristournes, le montant des ristournes, exprimé en numéraire, est ajouté au compte capital déclaré.
Note marginale :Prêts provenant des ristournes
157 Une coopérative peut prendre des règlements administratifs exigeant de ses membres qu’ils prêtent à la coopérative la totalité de la ristourne à laquelle ils peuvent avoir droit pour chaque exercice, ou la partie que les administrateurs peuvent déterminer, aux conditions et au taux d’intérêt qu’ils fixent sans dépasser le taux d’intérêt prévu par ces règlements.
Note marginale :Exception
158 Lorsque la coopérative ne peut acquitter son passif à échéance, aucun membre n’est tenu, en vertu de l’article 157, de lui prêter une ristourne ni, en vertu de l’article 156, d’acheter des parts.
Commercialisation
Note marginale :Programmes
159 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à la coopérative et à ses membres dans le cas où ceux-ci sont tenus par un programme de commercialisation établi en vertu d’une loi fédérale ou provinciale de vendre ou de livrer des biens ou de rendre des services à un office de producteurs ou une commission ou agence de commercialisation, ou par leur entremise.
Note marginale :Équivalence
(2) Aux fins de la répartition des ristournes entre les membres, de l’inscription de celles-ci au crédit des membres et de leur paiement aux membres ainsi que du versement des paiements aux membres comme partie du prix ou du produit de la vente de leurs marchandises ou services, les membres mentionnés au paragraphe (1) sont réputés avoir vendu et livré ces biens ou rendu ces services ou, si les règlements administratifs le spécifient, toute portion ou classe de ces biens ou services à la coopérative.
Note marginale :Exemption provisoire
(3) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir que le présent article ne s’applique pas à un membre avant que ne soient réunies certaines conditions concernant la livraison des biens ou la prestation des services mentionnés dans ces règlements.
160 [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 184]
Note marginale :Exécution des contrats
161 (1) La coopérative peut être tenue d’exécuter les contrats qu’elle a conclus en vue de l’achat de ses parts, sauf si elle peut prouver que du fait de l’exécution de ces contrats elle contrevient au paragraphe 147(2) ou à l’article 149.
Note marginale :Droit du cocontractant
(2) Jusqu’à l’exécution complète par la coopérative de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d’être payé dès que la coopérative peut légalement le faire ou, lors d’une liquidation, à être colloqué après les créanciers ou après les droits de toute catégorie de détenteurs de parts de placement dont les droits ont préférence sur ceux de la catégorie de parts de placement qui sont acquises mais avant les membres et les autres détenteurs de parts de placement.
Note marginale :Titres de créance
162 (1) Les titres de créance émis par la coopérative ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette en cause.
Note marginale :Annulation, etc.
(2) La coopérative qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit les utiliser pour garantir l’exécution de ses obligations existantes ou futures.
PARTIE 9Procurations
Note marginale :Définitions
163 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- formulaire de procuration
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par le détenteur de parts de placement ou pour son compte, devient une procuration. (form of proxy)
- intermédiaire
intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :
a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;
b) le dépositaire de valeurs mobilières;
c) une institution financière;
d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;
e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);
g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)
- sollicitation
sollicitation
a) Sont assimilés à la sollicitation :
(i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux détenteurs de parts de placement, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux détenteurs de parts de placement conformément à l’article 165;
b) sont exclus de la présente définition :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un détenteur de parts de placement ou pour son compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 169,
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des parts de placement dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par le détenteur de parts de placement de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation d’une proposition d’un détenteur de parts de placement en conformité avec le paragraphe 58(2.1),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux détenteurs de parts de placement dans les circonstances réglementaires. (solicit or solicitation)
- sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte
sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions — ou avec l’approbation — des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration. (solicitation by or on behalf of the management of a cooperative)
Note marginale :Adhésion et parts de membre
(2) La présente partie ne s’applique pas aux membres ou aux parts de membre, mais un membre qui est aussi détenteur de parts de placement peut exercer les droits conférés par la présente partie aux détenteurs de parts de placement pour toutes les parts de placement qu’il détient.
- 1998, ch. 1, art. 163
- 2001, ch. 14, art. 185
- 2011, ch. 21, art. 86(A)
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
164 (1) Le détenteur de parts de placement habile à voter lors d’une assemblée peut nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être détenteurs de parts de placement, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature de la procuration
(2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.
Note marginale :Validité de la procuration
(3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et pour toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation d’une procuration
(4) Le détenteur de parts de placement peut révoquer la procuration :
a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :
(i) soit au siège social de la coopérative au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par une règle de droit.
Note marginale :Dépôt des procurations
(5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de l’assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la coopérative ou à son mandataire.
- 1998, ch. 1, art. 164
- 2001, ch. 14, art. 186
- 2011, ch. 21, art. 87(A)
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