Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)
Dispositions générales
Note marginale :Incorporation par renvoi
200 (1) Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.
Note marginale :Acquéreur
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquéreur de bonne foi, mais l’incorporation par renvoi ne constitue pas en elle-même un avis de l’existence d’un vice même si la valeur mobilière énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
- 1998, ch. 1, art. 200
- 2011, ch. 21, art. 93(A)
Note marginale :Validité
201 La valeur mobilière entre les mains de tout acquéreur de bonne foi est valide.
Note marginale :Moyen de défense
202 Sous réserve de l’article 205, le défaut d’authenticité d’une valeur mobilière constitue un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur de bonne foi.
Note marginale :Défenses irrecevables
203 L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur de bonne foi aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’une valeur mobilière.
Note marginale :Présomption d’avis
204 (1) Les acquéreurs sont présumés connaître tout vice relatif à l’émission d’une valeur mobilière ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur si la valeur mobilière est périmée au sens du paragraphe (2).
Note marginale :Péremption de certificat
(2) Les valeurs mobilières sont périmées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’acquéreur en prend livraison plus de deux ans après :
(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’elles attestent,
(ii) soit la date à partir de laquelle elles devraient être présentées ou remises pour rachat ou échange;
b) le versement des fonds ou la remise de ces valeurs mobilières est exigé afin de présenter ou de remettre celles-ci, les fonds ou les valeurs mobilières sont disponibles le jour du paiement ou de la remise et l’acquéreur prend ces valeurs plus d’un an après cette date.
Note marginale :Signature non autorisée
205 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une signature non autorisée apposée sur une valeur mobilière est sans effet.
Note marginale :Effet limité
(2) Les signatures apposées sur les valeurs mobilières produisent leurs effets en faveur de l’acquéreur de bonne foi, si elles émanent :
a) d’une personne chargée par l’émetteur, soit de signer ces valeurs ou des valeurs analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent de transfert;
b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a cette valeur en main.
Note marginale :Formulaire à remplir
206 Les valeurs mobilières revêtues des signatures requises pour leur émission ou leur transfert, mais ne portant pas d’autres mentions nécessaires, peuvent être remplies par toute personne qui en a le pouvoir.
Note marginale :Force exécutoire
207 L’acquéreur de bonne foi de valeurs mobilières remplies incorrectement peut faire valoir ses droits.
Note marginale :Fraude
208 Les valeurs mobilières, irrégulièrement voire frauduleusement modifiées, ne peuvent produire leurs effets que conformément à leurs modalités initiales.
Note marginale :Garanties
209 (1) Les personnes chargées soit, par l’émetteur, de signer une valeur mobilière, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment les fiduciaires ou les agents de transfert, garantissent à l’acquéreur de bonne foi, par leur signature :
a) l’authenticité de cette valeur;
b) leur pouvoir d’agir relativement à cette valeur;
c) l’existence de motifs raisonnables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme une valeur de ce montant.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité d’une valeur mobilière.
Note marginale :Acquisition des droits
210 (1) Dès livraison de la valeur mobilière, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur.
Note marginale :Titre libre d’opposition
(2) L’acquéreur de bonne foi acquiert la valeur mobilière libre de toute opposition.
Note marginale :Pas d’amélioration de la situation
(3) Le fait de détenir une valeur d’un acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de cette valeur ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Note marginale :Droits limités
211 L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
- 1998, ch. 1, art. 211
- 2011, ch. 21, art. 94(A)
Note marginale :Présomption d’opposition
212 (1) Sont réputés connaître l’existence d’oppositions les courtiers ou acquéreurs des valeurs mobilières :
a) endossées « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;
b) au porteur revêtues d’une mention selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.
Note marginale :Nom
(2) La simple inscription d’un nom ne remplit pas la condition de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Pas d’obligation de s’enquérir
213 (1) L’acquéreur ou le courtier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni, sous réserve de l’article 214, réputé connaître l’existence d’une opposition.
Note marginale :Valeur détenue pour le compte d’un tiers
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’acquéreur ou le courtier a connaissance de la détention d’une valeur mobilière pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier.
Note marginale :Présomption de connaissance
214 L’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant agit en violation de son mandat à des fins personnelles est réputé connaître l’existence d’une opposition.
Note marginale :Péremption
215 (1) Ne vaut pas connaissance de l’existence d’une opposition, sauf péremption des valeurs mobilières au sens du paragraphe (2), un événement qui, selon le cas :
a) ouvre droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées dans des valeurs mobilières;
b) permet de fixer la date de présentation ou de remise de ces valeurs pour rachat ou échange.
Note marginale :Péremption des valeurs mobilières
(2) Les valeurs mobilières sont périmées dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’acquéreur en prend livraison plus d’un an après :
(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’elles attestent,
(ii) soit la date à partir de laquelle elles devraient être présentées ou remises pour rachat ou échange;
b) le versement des fonds ou la remise de ces valeurs mobilières est exigé afin de présenter ou de remettre celles-ci, les fonds ou les valeurs mobilières sont disponibles le jour du paiement ou de la remise et l’acquéreur prend livraison de ces valeurs plus de six mois après cette date.
Note marginale :Garanties
216 (1) La personne qui présente une valeur mobilière pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande.
Note marginale :Limite de garantie
(2) L’acquéreur de bonne foi qui reçoit une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite et qui inscrit le transfert, garantit seulement l’inexistence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Note marginale :Teneur de la garantie
217 La personne qui transfère la valeur mobilière à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :
a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;
b) l’authenticité de la valeur mobilière et l’absence de modifications importantes;
c) l’inexistence, à sa connaissance, de vices mettant en cause la validité de cette valeur.
Note marginale :Garanties de l’intermédiaire
218 L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, livre une valeur mobilière en qualité d’intermédiaire ne garantit que sa propre bonne foi.
Note marginale :Garanties du courtier
219 Le courtier donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux articles 216 à 218 et jouit des droits et privilèges que ces articles confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.
Note marginale :Droit d’exiger l’endossement
220 En cas de transfert d’une valeur mobilière nominative livrée sans l’endossement obligatoire, l’acquéreur ne devient acquéreur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.
Note marginale :Définition de compétente
221 (1) Au présent article, à l’article 222, aux paragraphes 229(1) et 237(1) et à l’article 241, compétente, à l’égard d’une personne, désigne :
a) le titulaire de la valeur mobilière, mentionné sur celle-ci ou dans un endossement nominatif;
b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;
c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur la valeur mobilière ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;
d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est un particulier décédé, mineur ou incapable;
e) tout survivant parmi les bénéficiaires avec droit ou gain de survie nommés sur la valeur mobilière ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);
f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;
g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.
Note marginale :Appréciation de l’état de personne compétente
(2) La question de la compétence des signataires se règle au moment de la signature.
- 1998, ch. 1, art. 221
- 2018, ch. 8, art. 68
Note marginale :Endossement
222 (1) L’endossement d’une valeur mobilière nominative se fait, aux fins de cession ou de transfert, par l’apposition, soit à l’endos de cette valeur sans autre formalité, soit sur un document distinct ou sur une procuration à cet effet, de la signature d’une personne compétente.
Note marginale :Endossement nominatif ou en blanc
(2) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.
Note marginale :Endossement en blanc
(3) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.
Note marginale :Endossement nominatif
(4) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer la valeur mobilière.
Note marginale :Droit du détenteur
(5) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.
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