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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 2Constitution, structure et organisation (suite)

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la coopérative s’il est convaincu que :

    • a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, s’il y a lieu, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);

    • b) la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;

    • c) s’il y a lieu, les dispositions applicables des parties 20 ou 21 seront respectées;

    • d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

  • Note marginale :Valeur des statuts

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts exigés par l’article 10.

  • 1998, ch. 1, art. 12
  • 2001, ch. 14, art. 140
  • 2018, ch. 8, art. 51

Note marginale :Date de création

 À la date figurant sur le certificat de constitution, la coopérative commence à exister et les fondateurs deviennent membres de la coopérative.

Règlements administratifs

Note marginale :Adoption

 Les administrateurs convoquent sans délai après la délivrance du certificat de constitution une assemblée des membres de la coopérative afin d’établir les règlements administratifs de celle-ci.

Note marginale :Contenu obligatoire

  •  (1) Les règlements administratifs de la coopérative prévoient obligatoirement :

    • a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;

    • b) les droits des membres conjoints, le cas échéant;

    • c) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative et la cotisation exigible;

    • d) lorsque la coopérative a des membres auxiliaires, les droits et obligations de ceux-ci et les conditions d’adhésion de particuliers à ce titre, notamment la relation que le particulier doit avoir avec la coopérative et les services qui lui sont accessibles;

    • e) sous réserve de l’article 46, soit le fait que le droit ou intérêt d’un membre dans la coopérative peut être transféré ou cédé, soit le fait qu’il ne peut pas l’être, ainsi que toute condition ou restriction applicable;

    • f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;

    • g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;

    • h) si la coopérative doit agir en qualité de mandataire de ses membres, une définition de ce lien de mandat;

    • i) sous réserve des articles 39 et 40 et des parties 20 et 21, si elles diffèrent de ce que prévoit la présente loi, les conditions de retrait ou d’exclusion d’un membre, et, dans un tel cas, l’évaluation et l’aliénation du droit ou intérêt du membre dans la coopérative;

    • j) si la coopérative décide que la présence à l’assemblée de la coopérative peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 48(3), les modalités de vote.

  • Note marginale :Contenu facultatif

    (2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :

    • a) la représentation de membres par des délégués et, dans ce cas :

      • (i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,

      • (ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,

      • (iii) les pouvoirs, les attributions, le choix, les droits de vote et la procédure de révocation des délégués;

    • b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :

      • (i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,

      • (ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,

      • (iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,

      • (iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;

    • c) le renvoi de conflits entre un membre et la coopérative à un processus de règlement extrajudiciaire;

    • d) toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable.

  • 1998, ch. 1, art. 15
  • 2001, ch. 14, art. 141
  • 2011, ch. 21, art. 74

Note marginale :Force exécutoire des statuts et des règlements administratifs

 Les statuts et les règlements administratifs de la coopérative lient cette dernière et chacun de ses membres comme si ces documents :

  • a) avaient été signés par la coopérative et par chaque membre;

  • b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d’en observer toutes les dispositions.

  • 1998, ch. 1, art. 16
  • 2001, ch. 14, art. 142

Note marginale :Copies

  •  (1) Chacun des membres et des détenteurs de parts de placement peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime de la coopérative de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.

  • Note marginale :Copies

    (2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs ou de la convention unanime après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

Principe coopératif

Note marginale :Principe coopératif

  •  (1) Chaque coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.

  • Note marginale :Plainte au tribunal

    (2) Si une personne se plaint du fait qu’une coopérative n’est pas organisée ou exploitée ou n’exerce pas ses activités commerciales selon le principe coopératif ou si les parties 20 ou 21 s’appliquent, qu’elle ne se conforme pas à la partie applicable, selon le cas, elle peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l’article 329.

Contrats antérieurs à la constitution

Note marginale :Obligation personnelle

  •  (1) Sous réserve du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une coopérative avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti, à moins que le contrat ne contienne une clause expresse contraire.

  • Note marginale :Ratification par la coopérative

    (2) La coopérative peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifier, même tacitement, tout contrat conclu en son nom ou pour son compte avant sa constitution.

  • Note marginale :Effet de la ratification

    (3) La ratification d’un contrat par la coopérative en vertu du présent article a les effets suivants :

    • a) elle lie la coopérative à compter de sa date de conclusion et celle-ci peut en tirer parti;

    • b) elle libère la personne qui s’est engagée pour la coopérative et l’empêche d’en tirer parti, sous réserve d’une ordonnance visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (4) Indépendamment de la ratification d’un contrat par la coopérative, le tribunal peut, à la demande d’une partie au contrat, rendre :

    • a) une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle;

    • b) toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.

  • 1998, ch. 1, art. 19
  • 2001, ch. 14, art. 143

Dénomination sociale

Note marginale :Exigence

  •  (1) La dénomination sociale de toute coopérative doit comporter l’un des mots suivants : « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « united », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille.

  • Note marginale :Utilisation d’une abréviation

    (2) La coopérative dont la dénomination sociale comporte le mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — peut utiliser l’un ou l’autre et être légalement désignée de cette façon.

  • Note marginale :Restriction imposée aux activités commerciales

    (3) La dénomination sociale de la coopérative dont les statuts ou une résolution des membres limitent les activités commerciales à un objet commercial spécifique doit comporter au moins un terme indiquant la nature de la restriction.

  • Note marginale :Choix de la dénomination sociale

    (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 144]

  • Note marginale :Dénomination sociale pour l’étranger

    (6) La coopérative peut mentionner sa dénomination sociale en n’importe quelle langue dans ses statuts et, le cas échéant, utiliser cette dénomination à l’étranger et y être légalement désignée par celle-ci.

  • Note marginale :Publicité de la dénomination sociale

    (7) La dénomination sociale de la coopérative doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services, de même que sur tous les documents déposés auprès du directeur en vertu de la présente loi.

  • 1998, ch. 1, art. 20
  • 2001, ch. 14, art. 144

Note marginale :Autre nom

 Sous réserve du paragraphe 20(3) et de l’article 23, la coopérative peut exercer des activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que la dénomination sociale prévue dans ses statuts.

Note marginale :Réservation

 Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.

Note marginale :Dénominations sociales prohibées

 La coopérative ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.

Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale non conforme

  •  (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Annulation de la dénomination sociale

    (2) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la coopérative qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la coopérative tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289.

  • Note marginale :Engagement de changer de dénomination sociale

    (3) Dans le cas où une coopérative reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de dénomination sociale et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]

 

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