Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 31Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Transfert de la pension de certains employés
Note marginale :Période de service
393. Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.
Note marginale :Service à temps partiel
394. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.
Note marginale :Crédit : compte de pension de retraite
395. Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique
396. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)
397. (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.
Note marginale :2009, ch. 13, par. 5(1)
(2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :2009, ch. 13, par. 5(1)
(3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit à une annuité différée
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :
Note marginale :1999, ch. 34, par. 178(7)
(4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2003, ch. 26, par. 62(2)
398. (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);
Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(3)
(2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 80
399. L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.
Disposition transitoire
Note marginale :Membre ne détenant pas de grade
400. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Date de publication
401. La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
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