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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

Note marginale :2001, ch. 9, par. 306(3)

 Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction : dépôts

    (3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 310(3)

 Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction — fourniture de liquidités

379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 60

 Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

 Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);

Note marginale :1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211

 La partie XVI de la même loi est abrogée.

 La partie XVII de la même loi est abrogée.

Résiliation des accords

Définition de « accord »

 Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :

  • a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;

  • b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;

  • c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;

  • d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;

  • e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).

Note marginale :Résiliation des accords

 Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Dissolution

Note marginale :Demande de lettres patentes de dissolution

 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :

  • a) soit de telles lettres patentes;

  • b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.

Modifications corrélatives

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :2001, ch. 9, par. 466(1)

 L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :2001, ch. 9, par. 478(3)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2001, ch. 9, par. 345(5)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 23L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :

Note marginale :Sommes de peu de valeur
  • 155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :

    • a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;

    • b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;

    • c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;

    • d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions réputées respectées

    (3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.

  • Note marginale :Conditions réputées respectées

    (4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :

 

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