Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VIIIProtection contre les dangers de l’électricité (suite)
Attestation d’isolation de l’outillage électrique (suite)
- DORS/88-632, art. 21(F)
8.15 Lorsqu’une attestation écrite d’isolation ou le document écrit d’une attestation verbale d’isolation est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, ce dernier doit apposer sa signature sur l’attestation écrite ou sur le document écrit.
- DORS/88-632, art. 23(F)
8.16 L’employé doit, avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous son contrôle immédiat, obtenir une attestation d’isolation à l’égard de la source de l’employé qui en a le contrôle immédiat et qui est autorisé à donner une telle attestation.
- DORS/88-632, art. 23(F)
Épreuve sous tension
8.17 (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.
- DORS/88-632, art. 23(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 39(F)
Expiration de l’attestation d’isolation
8.18 (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :
a) le responsable :
(i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,
(ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;
b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :
(i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,
(ii) le nom du responsable.
(2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.
- DORS/88-632, art. 24(F)
- DORS/2021-122, art. 4
Mise à la terre
8.19 (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.
- DORS/88-632, art. 25(F)
8.20 (1) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :
a) une barre omnibus de mise à la terre;
b) un réseau de mise à la terre du poste;
c) un conducteur neutre;
d) une mise à la terre de phase;
e) une structure métallique.
(2) Si, après que les connections ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.
8.21 Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé doit avoir une capacité suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire à l’installation de tout dispositif sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.
- DORS/88-632, art. 26(F)
8.22 (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2)
- point de mise à la terre
point de mise à la terre
a) soit une barre omnibus de mise à la terre, un réseau de mise à la terre du poste, un conducteur neutre, une structure métallique ou un fil de garde aérien;
b) soit une ou plusieurs des tiges métalliques d’un diamètre d’au moins 16 mm, enfouies dans un sol ferme à une profondeur d’au moins 1 m et à une distance minimale de 4,5 m de la base du poteau, de la structure de l’appareil ou de tout autre objet auquel l’outillage électrique est fixé ou de l’endroit où les personnes au sol doivent travailler et dans la direction opposée à l’aire de travail principale. (point of safety grounding)
(2) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux conditions suivantes :
a) la prise de terre doit, dans la mesure du possible, être fixée au poteau, à la construction, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;
b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique doivent être court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;
c) la prise de terre doit être fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;
d) la prise de terre doit être assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;
e) la prise de terre doit être fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;
f) la prise de terre doit être fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;
g) la prise de terre doit, avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, être enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.
- DORS/88-632, art. 27
- DORS/94-263, art. 21(F)
- DORS/98-427, art. 3(F)
- DORS/2019-246, art. 41
Interrupteurs et dispositifs de commande
8.23 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès de tous les interrupteurs, dispositifs de commande et compteurs doivent être en tout temps libres de toute obstruction.
(3) Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
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