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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

PARTIE XVIPremiers soins (suite)

Salles de premiers soins (suite)

  •  (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

    • a) sous la surveillance d’un secouriste;

    • b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

    • c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

    • d) propre et en ordre;

    • e) pourvue :

      • (i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

      • (ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

      • (iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

      • (v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

      • (vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

  • (2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

    • a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

    • b) la température :

      • (i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

      • (ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

  • a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

  • b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

  • DORS/2000-328, art. 2

Cours de secourisme

[
  • DORS/2019-246, art. 121
]
  •  (1) Les cours de secourisme visant l’obtention d’un certificat de secourisme élémentaire ou d’un certificat de secourisme général portent notamment sur les sujets prévus à l’annexe V.

  • (2) Les cours de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris de secourisme en milieu sauvage, sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.

  • (3) Pour les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, l’employeur détermine, en consultation avec le comité local ou le représentant, les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) L’employeur révise le programme de formation visant les cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, en consultation avec le comité local ou le représentant, au moins tous les trois ans et dès qu’un changement de circonstances peut en affecter le contenu.

  • (5) Les certificats de secourisme élémentaire, de secourisme général et de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, sont valides pendant une période maximale de trois ans à compter de leur date de délivrance.

Registres

  •  (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :

    • a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,

      • (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,

      • (v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :

    • a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;

    • b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.

  • (5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le mettre à la disposition des secouristes.

 

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