Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XSubstances dangereuses (suite)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
SECTION IDispositions générales (suite)
Contrôle des risques (suite)
10.20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F)
- DORS/96-294, art. 2
10.21 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques suivants est présent :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 10.19(1)a) ou au paragraphe 10.19(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 10.20(1) ou (2).
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 46(F)
- DORS/90-180, art. 1
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 6
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2017-132, art. 3
- DORS/2019-246, art. 65
10.22 (1) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 10.19(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.
(2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :
a) le port de protecteurs oculaires adéquats est obligatoire;
b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne doit pas excéder 69 kPa (10 psi) ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa (10psi) doit être utilisée.
- DORS/88-632, art. 47
- DORS/90-180, art. 2
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Systèmes de détection
10.23 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 66
Réseaux de tuyaux
10.24 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit être :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification, de manière à identifier la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation, l’entretien et la réparation en toute sécurité.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 8
Explosifs
10.25 Les travaux de minage avec de la dynamite ou d’autres explosifs doivent être effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le minage est effectué.
- DORS/96-294, art. 2
Rayonnements ionisants et non ionisants
10.26 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur doit, s’il s’agit d’un dispositif visé au paragraphe (2), mettre en application le document pertinent, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social dans le cas d’un document mentionné à l’un des alinéas (2)a) à k), ou par l’ANSI dans le cas du document mentionné à l’alinéa (2)l).
(2) Le document visé au paragraphe (1) est :
a) dans le cas des dispositifs émettant un rayonnement électromagnétique dans la gamme de fréquences de 10 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité - 6, publié en 1990;
b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité - 20A, publié en 1980;
c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité - 21, publié en 1978;
d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité - 22, publié en 1980;
e) dans le cas des appareils à ultrasons, le Code de sécurité - 23, publié en 1989, et le Code de sécurité - 24, publié en 1990;
f) dans le cas de l’équipement de diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité - 25, publié en 1983;
g) dans le cas de l’équipement d’imagerie et de spectroscopie à résonance magnétique, le Code de sécurité - 26, publié en 1987;
h) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité - 27, publié en 1987;
i) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité - 28, publié en 1991;
j) dans le cas des dispositifs à décharge pour démonstration, les Recommended Safety Procedures for the Selection and Use of Demonstration-Type Discharge Devices in Schools, publiées en 1979;
k) dans le cas des appareils chauffants diélectriques (HF), les Lignes directrices pour la limitation de l’exposition aux radiofréquences engendrées par les dispositifs diélectriques pour le chauffage à radiofréquence (HF), publiées en 1980;
l) dans le cas des lasers, la norme Z136.1-1986 de l’ANSI intitulée American National Standard for the Safe Use of Lasers, publiée en 1986, y compris ses annexes, sauf l’annexe D.
(3) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur doit veiller à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.
(4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 19
- DORS/2021-122, art. 5
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