Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [967 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1595 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XSubstances dangereuses (suite)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
SECTION IIIProduits dangereux (suite)
- DORS/2016-141, art. 20
Affiches
10.40 Les renseignements figurant sur l’affiche visée au paragraphe 10.36(1), à l’alinéa 10.36(3)a), à l’article 10.38 ou à l’alinéa 10.43b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés puissent les lire facilement.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
Remplacement des étiquettes
10.41 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 17
- DORS/2019-246, art. 74(A)
Dérogation à l’obligation de communiquer
- DORS/2016-141, art. 18(F)
10.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer les renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 19
Résidus dangereux
10.43 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant;
b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.
(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 42
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 19
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
10.44 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2019-246, art. 75
Prévention des incendies et des explosions
10.45 (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]
(2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :
a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]
b) marchandises dangereuses vaut mention de produits dangereux utilisé dans le présent règlement;
c) en ce qui concerne un produit dangereux classé en vertu du Règlement sur les produits dangereux:
(i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement,
(ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement,
(iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement,
(iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement,
(v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement,
(vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement,
(vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement,
(viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 9
- DORS/2000-374, art. 4
- DORS/2016-141, art. 20
10.46 Les produits dangereux doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.7 à 3.2.9 et 3.3.4 du Code national de prévention des incendies du Canada.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
- DORS/2016-141, art. 20
10.47 Les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
10.48 Les dispositions de la partie 3 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
a) les gaz comprimés doivent être entreposés et manipulés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;
b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;
c) les matières toxiques et infectieuses doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
d) les matières corrosives doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;
e) les matières comburantes doivent être entreposées et manipulées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
10.49 Les dispositions de la partie 4 du Code national de prévention des incendies du Canada s’appliquent de la façon suivante :
a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.6;
b) l’écoulement et l’élimination des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément à la sous-section 4.1.6;
c) les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être entreposés dans des réservoirs de stockage conformes aux normes énoncées à la sous-section 4.1.8;
d) des méthodes d’entretien et d’utilisation doivent être établies afin de prévenir les fuites de liquides inflammables et de liquides combustibles, tel qu’il est prévu à la sous-section 4.1.6;
e) l’entreposage général des contenants et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8, à l’exception de l’alinéa 4.2.8.4d);
f) les locaux servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.9, à l’exception de l’article 4.2.9.3;
g) les armoires servant à l’entreposage des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent être conformes à la sous-section 4.2.10;
h) l’entreposage à l’extérieur des contenants de liquides inflammables et de liquides combustibles doit se faire conformément à la sous-section 4.2.11;
i) les réservoirs de stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.3, à l’exception de l’alinéa 4.3.13.1(1)d), des articles 4.3.13.5 et 4.3.15.2 et des paragraphes 4.3.16.1(3) et (4);
j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.4, à l’exception des articles 4.4.6.2, 4.4.11.1 et 4.4.11.2;
k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.7, à l’exception de l’article 4.7.10.2.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2000-374, art. 5
- DORS/2011-206, art. 4(A)
PARTIE XIEspaces clos
Définitions
11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- catégorie d’espaces clos
catégorie d’espaces clos Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent. (class of confined spaces)
- espace clos
espace clos Espace qui, à la fois :
a) est totalement ou partiellement fermé;
b) n’est ni conçu pour être occupé de façon continue par des personnes, ni destiné à l’être;
c) a des voies d’accès ou de sortie limitées ou restreintes ou une configuration intérieure qui pourraient compliquer la prestation de premiers soins, les évacuations, les sauvetages ou autres interventions d’urgence. (confined space)
- espace clos dangereux
espace clos dangereux Espace clos qui présente des risques pouvant vraisemblablement être la cause de blessures ou de maladie ou de compromettre la santé des personnes qui y entrent, qui en sortent ou qui s’y trouvent, en raison d’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère;
b) les matières ou des substances qu’il contient;
c) toute autre condition qui s’y rapporte. (hazardous confined space)
- travail à chaud
travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work)
Identification des espaces clos
11.02 (1) En consultation avec le comité local ou le représentant, l’employeur est tenu, à la fois :
a) de procéder à un examen du lieu de travail pour déterminer s’il comporte des espaces clos où pourraient entrer des personnes en vue d’y effectuer un travail pour son compte;
b) de répertorier chacun de ces espaces clos;
c) de nommer une personne qualifiée chargée de déterminer s’ils sont des espaces clos dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée lui fournisse une liste des espaces clos, y compris ceux répertoriés comme des espaces clos dangereux.
(3) L’employeur veille à ce qu’il y ait une affiche ou une marque à l’entrée de chaque espace clos indiquant à la fois :
a) qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux;
b) qu’il est interdit d’y entrer sans l’autorisation de l’employeur.
(4) L’employeur tient un registre des espaces clos visés au paragraphe (2) et veille à ce qu’il soit à jour et facilement accessible à toute personne avant qu’elle n’entre dans un tel espace. Il peut soit conserver le registre dans le lieu de travail, soit conserver dans un seul lieu de travail un registre central regroupant les espaces clos de plusieurs lieux de travail.
(5) Lorsqu’il est probable qu’un employé doive entrer dans un espace clos qui a été répertorié comme n’étant pas un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, ce dernier établit la marche à suivre pour y entrer et en sortir en toute sécurité et met en place des systèmes de contrôle des personnes et d’intervention d’urgence permettant de maintenir la sécurité des employés.
Évaluation des risques
11.03 (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne doive entrer dans un espace clos dangereux en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, l’employeur nomme une ou plusieurs personnes qualifiées aux fins suivantes :
a) faire l’évaluation des risques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos dangereux en question ou selon la catégorie d’espaces clos dangereux à laquelle il appartient;
b) préciser les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à un risque relevé au titre de l’alinéa a).
(2) L’employeur veille à ce que la ou les personnes qualifiées consignent, à l’intention de l’employeur, les constatations faites dans le cadre de l’évaluation des risques, dans un rapport signé et daté qui précise ce qui suit :
a) l’équipement de protection visé à la partie XII que doit utiliser toute personne à qui l’employeur donne accès à l’espace clos dangereux;
b) l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant visés à la partie VIII dont une personne peut avoir besoin dans l’espace clos dangereux;
c) l’équipement de protection et l’équipement de secours que doit utiliser toute personne lors d’opérations de sauvetage dans l’espace clos dangereux ou qui intervient dans d’autres situations d’urgence dans cet espace;
d) si la présence d’un secouriste est requise;
e) les mesures de gestion ou d’atténuation des risques;
f) les situations où un système de permis d’entrée est requis.
(3) L’employeur met une copie du rapport à la disposition du comité d’orientation, le cas échéant, et du comité local ou du représentant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur veille à ce que l’examen du rapport et de la liste visés respectivement aux paragraphes (2) et 11.02(2) est effectué au moins une fois tous les trois ans par une personne qualifiée. Toutefois, s’il y a des raisons de croire que les conditions à l’intérieur de l’espace clos ont changé depuis la dernière évaluation des risques, en raison de modifications apportées à la structure ou à l’utilisation prévue de l’espace ou à la zone environnante immédiate de l’espace ou en raison de tout renseignement à propos de l’espace concernant un nouveau risque potentiel, l’employeur veille à ce qu’une nouvelle évaluation des risques de l’espace soit faite et soit traitée selon les plus récentes constatations.
(5) Si personne n’est entré dans l’espace clos pendant les trois années précédant le moment où l’évaluation visée au paragraphe (2) doit être effectué et qu’on ne prévoit pas que quelqu’un y entrera, l’évaluation n’est pas nécessaire jusqu’à ce qu’il devienne probable que quelqu’un y entre afin d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur.
Marche à suivre pour les espaces clos
11.04 (1) Après étude du rapport préparé au titre du paragraphe 11.03(2) et en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, avec le comité local ou le représentant, l’employeur établit, en y précisant la date d’établissement, la marche à suivre à l’intention des personnes qui entrent dans l’espace clos ayant fait l’objet de l’évaluation des risques visée au paragraphe 11.03(1), qui en sortent ou qui s’y trouvent.
(2) La marche à suivre s’applique selon qu’il s’agit d’un espace clos ou d’un espace clos dangereux visés au paragraphe 11.02(2) et tient compte du rapport visé au paragraphe 11.03(2). Elle prévoit :
a) pour chaque espace clos :
(i) la procédure pour y entrer et en sortir en toute sécurité,
(ii) des systèmes de communication bidirectionnelle et de contrôle des personnes,
(iii) des mesures d’intervention d’urgence;
b) pour chaque espace clos dangereux, en plus des éléments prévus à l’alinéa a), toutes les mesures de gestion des risques qui permettraient d’assurer la santé et la sécurité des personnes dans cet espace et, si le rapport l’exige, un système de permis d’entrée.
(3) Lorsqu’un système de permis d’entrée est requis, l’employeur veille à ce que celui-ci précise la durée de validité de chaque permis et prévoit l’obligation de consigner les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui entre dans l’espace clos;
b) la date et l’heure d’entrée ainsi que la date et l’heure prévues de sortie et réelles de sortie.
- Date de modification :