Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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PARTIE IXMesures d’hygiène (suite)
Lavabos (suite)
9.22 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur doit fournir :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans des distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
b) un nombre suffisant d’installations hygiéniques pour assécher les mains pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;
c) une poubelle incombustible dans le cas où sont fournies des serviettes jetables pour assécher les mains.
Douches et salles de douches
9.23 (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui peuvent être contaminés par une substance dangereuse.
(2) Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.
(3) Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.
(4) Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.
(5) Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.
(6) Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.
(7) Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granite, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.
(8) Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.
(9) Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.
(10) Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 33(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 48(F)
Eau potable
9.24 L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 1978, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
9.25 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments est transportée, elle doit être mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
9.26 Lorsque sont utilisés des contenants portatifs pour garder l’eau potable en réserve :
a) ils doivent être munis d’un couvercle hermétique;
b) ils ne doivent servir que pour garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne doivent pas être rangés dans les lieux d’aisances;
d) ils doivent être munis d’un des mécanismes suivants :
(i) d’un robinet,
(ii) d’une louche utilisée seulement pour y prendre de l’eau,
(iii) de tout autre mécanisme pour prévenir la contamination de l’eau.
9.27 Dans le cas d’eau potable prise ailleurs qu’à une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables doivent être mis à la disposition des usagers.
9.28 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour refroidissement de la nourriture doit être :
a) fabriquée avec de l’eau potable;
b) conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci doit répondre à la norme ARI 1010-82, intitulée Standard for Drinking-Fountains and Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 1982.
Logement sur place
9.30 Les logements sur place doivent être conformes aux normes suivantes :
a) ils sont situés sur un terrain bien drainé;
b) ils sont construits de façon à être facilement nettoyés et désinfectés;
c) l’aire de préparation des aliments et la cantine sont séparées des dortoirs;
d) là où existe un système d’approvisionnement en eau, le système fonctionne dans des conditions hygiéniques;
e) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets afin d’en empêcher l’accumulation;
f) les lieux d’aisances sont entretenus dans un état de salubrité;
g) sont fournis des systèmes de protection contre la vermine, de chauffage, d’aération, et d’élimination des eaux usées.
- DORS/94-263, art. 27(F)
9.31 (1) Les lieux de séjour fournis :
a) dans un logement fixe, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 18 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 18 m3 d’espace de base, plus 12 m3 d’espace par occupant additionnel;
b) dans un logement mobile, doivent offrir :
(i) s’il n’y a qu’un seul occupant, au moins 12 m3 d’espace,
(ii) s’il y a plus d’un occupant, 12 m3 d’espace de base, plus 8 m3 d’espace par occupant additionnel.
(2) Aucun lieu de séjour visé au paragraphe (1) ne doit avoir une dimension de plancher inférieure à 1,5 m.
(3) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), les lieux d’aisances et les casiers ne sont pas pris en compte.
- DORS/88-632, art. 34(F)
9.32 (1) Les logements mobiles doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de la CSA, intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979, modifiée en avril 1984.
(2) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (1), il n’y a pas d’autre méthode approuvée.
9.33 Dans les dortoirs des logements sur place :
a) chaque occupant doit avoir son lit ou sa couchette;
b) les lits ou les couchettes ne doivent pas avoir plus de deux étages et doivent être construits de façon à pouvoir être nettoyés et désinfectés;
c) les matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures et couvre-lits doivent être fournis à chaque occupant et conservés dans un état de propreté et de salubrité;
d) des draps et taies d’oreiller propres doivent être fournis à chaque occupant au moins une fois par semaine;
e) un casier pouvant être verrouillé et au moins une tablette de rangement doivent être fournis à chaque occupant.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
9.34 (1) Chaque préposé à la manutention des aliments doit avoir reçu des consignes et une formation sur les méthodes de manipulation des aliments pour en prévenir la contamination.
(2) Quiconque est atteint d’une maladie contagieuse ne peut travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
9.35 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur doit adopter et mettre en application la Section G du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services d’alimentation rédigé par l’Association canadienne des restaurateurs et des services de l’alimentation, publié en septembre 1984, à l’exception des articles 2 et 11.
9.36 (1) Les aliments qui ont besoin d’être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur doivent être conservés à une température d’au plus -11 °C.
- DORS/88-632, art. 35
9.37 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments doivent être :
a) facilement nettoyables;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) nettoyés pour en assurer la salubrité.
9.38 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a un cabinet, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments peuvent vraisemblablement être contaminés.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 50(F)
Déchets
9.39 (1) Les déchets ne doivent pas être conservés dans l’aire de préparation des aliments.
(2) Les déchets doivent être manipulés et enlevés de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets liquides doivent être :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets solides doivent être enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets doivent être munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, en dehors des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/88-632, art. 36(F)
Cantines
9.40 Toute cantine fournie par l’employeur :
a) doit être séparée de tout endroit où il existe une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) ne doit pas être utilisée à des fins incompatibles avec sa fonction;
c) doit mesurer dans toutes ses dimensions au moins 2,3 m;
d) doit avoir une superficie d’au moins 9 m2;
e) doit avoir une superficie de 1,1 m2 pour chacun des employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
f) doit être meublée d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour y accueillir les employés qui utilisent habituellement cette pièce en même temps;
g) doit être équipée de récipients couverts et incombustibles pour y jeter les déchets.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 37(F)
- DORS/2001-321, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Aération
9.41 (1) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être aérés de façon à permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque la pièce est utilisée habituellement par au moins 10 employés en même temps;
b) mécaniquement ou simplement au moyen d’une fenêtre ou d’une ouverture analogue lorsque la pièce est utilisée par moins de 10 employés :
(i) si la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur de la pièce,
(ii) si la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 pour chacun des employés utilisant habituellement la pièce en même temps.
(2) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération d’un local conformément à l’alinéa (1)a), la quantité d’air pour une pièce prévue à la colonne I de l’annexe de la présente partie ne doit pas être inférieure à celle indiquée à la colonne II.
(3) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de l’aire de préparation des aliments ou de la cantine conformément à l’alinéa (1)a), le rythme de renouvellement de l’air doit être d’au moins neuf litres par seconde pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans l’aire de préparation des aliments en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps.
- DORS/88-632, art. 38(F)
9.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche ne doit être relié à aucun autre système d’évacuation ou d’arrivée d’air.
(2) Le système d’évacuation d’air d’un local réservé aux soins personnels où se trouve un cabinet ou une douche peut être raccordé à la conduite d’évacuation d’une autre pièce, au point où est située la prise d’air du ventilateur, s’il ne peut se produire aucun échange d’air entre les deux pièces.
- DORS/88-632, art. 39
Rangement des vêtements
9.43 L’employeur doit fournir aux employés des installations où ils pourront ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
9.44 (1) Un vestiaire doit être fourni par l’employeur dans les cas suivants :
a) lorsque le travail des employés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail pour des raisons de santé ou de sécurité;
b) lorsqu’un employé exécute habituellement un travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.
(2) Les vêtements de travail mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b) doivent, une fois enlevés, être conservés à l’écart des autres.
(3) Il est interdit à un employé de quitter les lieux de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.
(4) L’employeur doit fournir des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés visés à l’alinéa (1)b).
(5) Dans chaque vestiaire :
a) une superficie d’au moins 0,4 m2 doit être fournie à chacun des employés qui l’utilisent habituellement en même temps;
b) il doit y avoir suffisamment de sièges pour les employés lorsqu’ils doivent se changer de chaussures.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 40(F)
- DORS/94-263, art. 28(F)
- DORS/2002-208, art. 42 et 43(F)
9.45 Dans la mesure du possible, les installations de rangement visées à l’article 9.43 et le vestiaire visé à l’article 9.44 doivent se trouver :
a) près du lieu de travail et relié à ce dernier par une voie complètement couverte;
b) sur le parcours menant directement au lieu de travail;
c) à proximité d’une salle de douches fournie conformément à l’article 9.23;
d) à proximité des lieux d’aisances.
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