Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2021-02-24; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE VIINiveaux acoustiques (suite)
Protection de l’ouïe
7.7 (1) L’employeur tenu de présenter un rapport conformément à l’article 7.6, doit dès que possible fournir à tout employé susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :
(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :
(3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/94-33, art. 3
- DORS/98-589, art. 6
- DORS/2002-208, art. 13
- DORS/2019-246, art. 29
Panneaux avertisseurs
7.8 (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.
- DORS/91-448, art. 1
- DORS/98-589, art. 7
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