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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.18 du 2006-03-22 au 2021-06-03 :

  •  (1) Le responsable doit, lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé :

    • a) aviser le garant;

    • b) consigner par écrit dans un registre qu’il signe la date et l’heure auxquelles il a informé le garant, dont il indique le nom, que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé.

  • (2) Sur réception de l’information visée au paragraphe (1), le garant doit consigner dans un registre qu’il signe :

    • a) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;

    • b) le nom du responsable.

  • (3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés par l’employeur pendant un an suivant la date de la signature à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 24(F)

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