Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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PARTIE XIVManutention des matériaux (suite)
SECTION IIEntretien, utilisation et mise en service (suite)
- DORS/2021-122, art. 8(F)
Réparations
14.29 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
(4) L’employeur doit tenir un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 103(F)
Transport et déplacement des employés
14.30 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour transporter un employé, et aucun employé ne peut l’utiliser pour ce transport, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour hisser ou placer un employé que s’il est muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçus à ces fins.
(3) L’appareil de manutention motorisé qui sert habituellement à transporter des employés d’un endroit à un autre dans le lieu de travail doit être muni à la fois :
a) d’un frein de stationnement mécanique;
b) d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.
- DORS/96-400, art. 1
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement
14.31 Le chargement de matériaux, de marchandises ou d’objets à bord de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ou leur déchargement de celui-ci sont interdits pendant qu’il est en mouvement, sauf s’il s’agit d’un appareil expressément conçu à cette fin.
- DORS/96-400, art. 1
14.32 Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention motorisé ou manuel ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.
- DORS/96-400, art. 1
14.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention motorisé ou manuel pendant que celui-ci est en service.
(2) Les pièces fixes de l’appareil de manutention motorisé ou manuel peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente pas de risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.
- DORS/88-632, art. 64(F)
- DORS/94-263, art. 55(F)
- DORS/96-400, art. 1
Mise en place de la charge
14.34 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur doit s’assurer que la charge est transportée le plus près possible du sol ou du plancher, et celle-ci ne doit en aucun cas être transportée à une hauteur égale ou supérieure à celle où l’appareil chargé devient instable.
(2) Toute charge, sauf les matériaux en vrac, qui pourrait vraisemblablement se déplacer ou s’échapper de l’appareil de manutention motorisé ou manuel et entraîner une situation comportant des risques doit être attachée par mesure de prévention.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 104
Outils
14.35 Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés par l’appareil de manutention motorisé ou manuel doivent être rangés de façon sécuritaire.
- DORS/96-400, art. 1
Ordre et propreté
14.36 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées de l’appareil de manutention motorisé doivent être gardés libres de tout dépôt d’huile ou de graisse et de tout matériau, outil, appareil ou autre source de risques qui peuvent faire glisser ou trébucher les employés, occasionner un risque d’incendie ou nuire à la conduite en toute sécurité de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 65(F)
- DORS/96-400, art. 1
Stationnement
14.37 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être stationné dans un passage, une allée, une entrée ou tout autre endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes et des matériaux, marchandises et objets.
(2) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un véhicule autre qu’un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le véhicule doit être immobilisé et protégé contre tout déplacement accidentel à l’aide de son système de freinage et d’un autre moyen.
(3) Lorsque l’appareil de manutention motorisé ou manuel doit entrer dans un wagon ferroviaire ou en sortir pour le chargement ou le déchargement de matériaux, de marchandises ou d’objets, le wagon ferroviaire doit être immobilisé.
(4) L’appareil de manutention motorisé qui est laissé sans surveillance doit être immobilisé au moyen d’un frein de stationnement ou d’un autre dispositif de freinage pour empêcher tout déplacement accidentel.
- DORS/88-632, art. 66(F)
- DORS/96-400, art. 1
Aire de manutention des matériaux
14.38 (1) Dans le présent article, aire de manutention s’entend de toute aire dans laquelle un appareil de manutention peut présenter un risque pour des personnes.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les approches de toute aire de manutention soient pourvues de panneaux d’avertissement ou soient sous la surveillance d’un signaleur lorsque des opérations de manutention sont en cours.
(3) Seules les personnes suivantes peuvent pénétrer dans une aire de manutention pendant que des opérations de manutention sont en cours :
a) le chef de la conformité et de l’application;
b) tout employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des opérations;
c) toute personne dont la présence dans l’aire pendant le déroulement des opérations a été autorisée par l’employeur.
(4) Lorsqu’une personne non mentionnée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention, l’employeur doit faire cesser sur-le-champ les opérations de manutention menées dans les environs immédiats de cette personne et ne permettre qu’elles reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire de manutention.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 67(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 7
- DORS/2021-118, art. 6
Aires comportant des risques
14.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une conduite contenant une substance dangereuse ou tout autre objet présentant un risque connu de l’employeur, à moins que ce dernier n’ait informé l’opérateur de la présence et de l’emplacement de l’objet, ainsi que la distance de sécurité à respecter.
(2) Si l’employeur ne peut déterminer avec une certitude raisonnable l’emplacement d’un câble électrique ou d’une conduite contenant une substance dangereuse, le câble électrique doit être mis hors tension ou la conduite fermée et vidée avant le début des activités nécessitant l’utilisation de l’appareil de manutention motorisé dans la zone de contact possible avec ces objets.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Déchargement par l’arrière
14.40 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, l’un des moyens ci-après doit être utilisé pour empêcher le culbutage :
a) un bloc d’arrêt;
b) un signaleur qui dirige l’opérateur.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2009-84, art. 1(F)
- DORS/2019-246, art. 105
Approvisionnement en carburant
14.41 Lorsque l’approvisionnement en carburant de l’appareil de manutention motorisé se fait dans le lieu de travail, il doit être effectué par une personne qualifiée selon la marche à suivre visée au paragraphe 14.23(1) dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.
- DORS/96-400, art. 1
Câbles, élingues et chaînes
14.42 (1) L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues, chaînes et leurs accessoires ou attaches utilisés par un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 10 du document du National Safety Council des États-Unis, intitulé Accident Prevention Manual for Business and Industry, dixième édition, publiée en 1992.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles, élingues, chaînes et accessoires ou attaches qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’outillage de chargement.
- DORS/96-400, art. 1
Charges de travail admissibles
14.43 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit porter une inscription lisible suffisamment détaillée pour que l’opérateur sache quelle est la charge de travail admissible.
(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse la charge de travail admissible.
- DORS/96-400, art. 1
Allées et passages
14.44 (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :
a) est une voie de circulation principale pour les appareils mobiles, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre;
b) a plus de 15 m de longueur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.
(3) Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
(4) Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/96-525, art. 15
Espaces libres
14.45 (1) L’employeur doit veiller à ce que tout passage habituellement utilisé par les appareils de manutention motorisés ou manuels ait :
a) une hauteur libre d’au moins 150 mm au-dessus :
(i) de la partie de l’appareil ou de sa charge la plus élevée selon la position de marche normale la plus élevée au point de passage,
(ii) de la tête de l’opérateur ou de tout autre employé qui conduit l’appareil ou monte à son bord et qui occupe sa position normale la plus élevée au point de passage;
b) une largeur libre suffisante pour permettre à l’opérateur de manoeuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité et qui n’est pas inférieure à 150 mm de chaque côté, mesurée à la partie la plus protubérante de l’appareil ou de sa charge, lorsque l’appareil est manoeuvré normalement.
(2) Si la hauteur libre mesurée conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est inférieure à 300 mm, l’employeur doit veiller à ce que :
a) la partie supérieure du cadre de porte ou de l’objet qui restreint l’espace libre soit indiquée par une couleur ou une marque distinctive;
b) la hauteur du passage, en mètres, soit inscrite près du haut du passage, en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.
(3) Le sous-alinéa (1)a)(i) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas :
a) aux appareils de manutention motorisés dont le parcours est réglé au moyen de rails ou de guides fixes;
b) à la partie du parcours d’un appareil de manutention motorisé ou manuel qui se trouve à l’intérieur d’un wagon ferroviaire, d’un camion ou d’un camion-remorque, y compris l’entrée de porte d’entrepôt y donnant directement accès;
c) aux charges dont la nature rend impossible le respect de ces dispositions, si des précautions sont prises pour empêcher tout contact avec des objets susceptibles de restreindre le mouvement de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 68(F)
- DORS/96-400, art. 1
SECTION IIIManutention manuelle des matériaux
14.46 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur doit tenir compte de la fréquence et de la durée du levage manuel ainsi que des distances et du terrain sur lesquels un objet doit être soulevé ou transporté manuellement lorsqu’il s’agit de décider si la manutention manuelle des matériaux, des marchandises ou des objets peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 29(A) et 39
- DORS/2019-246, art. 106
14.47 L’employeur ne peut exiger de l’employé de bureau — dont les tâches principales ne comprennent pas celle de soulever ou de transporter des charges — qu’il soulève ou transporte manuellement des matériaux, des marchandises ou des objets dont le poids est supérieur à 23 kg.
- DORS/96-400, art. 1
14.48 L’employeur doit donner à tout employé qui doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg des consignes et une formation sur :
a) la façon de soulever et de transporter les charges en toute sécurité, tout en réduisant l’effort au minimum;
b) les techniques de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 107(F)
14.49 Les consignes que donne l’employeur, conformément à l’article 14.48, à l’employé chargé de soulever ou de transporter manuellement des charges de plus de 45 kg, doivent être :
a) écrites;
b) facilement accessibles à l’employé;
c) conservées par l’employeur pendant deux ans après qu’elles cessent de s’appliquer.
- DORS/88-632, art. 69(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 108(F)
- Date de modification :