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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.20 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs suivants, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

    • a) une barre omnibus de mise à la terre;

    • b) un réseau de mise à la terre du poste;

    • c) un conducteur neutre;

    • d) une mise à la terre de phase;

    • e) une structure métallique.

  • (2) Si, après que les connections visées au paragraphe (1) ont été réalisées, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique visé à ce paragraphe, cette mise à la terre doit être raccordée au réseau commun de mise à la terre.


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