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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XVIIIActivités de plongée (suite)

SECTION IPlongées de type 1 et plongées de type 2 (suite)

Supervision (suite)

 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :

  • a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;

  • b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;

  • c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;

  • d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.

  • DORS/98-456, art. 1

Risques

 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques qui peuvent être associés à l’activité de plongée.

Communications

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :

  • a) conviennent à l’activité en cause;

  • b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Mélange respiratoire

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.

  • (2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

 Si le plan de plongée exige qu’une réserve d’oxygène soit disponible à des fins thérapeutiques, l’employeur fournit :

  • a) un équipement d’oxygénothérapie de type à demande;

  • b) une quantité suffisante d’oxygène.

  • DORS/98-456, art. 1

Équipement de plongée

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par les employés soit :

    • a) conçu en fonction de l’utilisation prévue et entretenu pour pouvoir fonctionner de façon continue aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné;

    • b) inspecté, mis à l’essai, entretenu et étalonné par une personne qualifiée aux intervalles recommandés par le fabricant et chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par des personnes autres que des employés, auxquelles on a donné accès au lieu de travail soit en état de fonctionner adéquatement aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur vérifie qu’il a tout l’équipement nécessaire et que celui-ci est fixé et fonctionne correctement.

  • (2) Une fois dans l’eau et avant d’amorcer sa descente, le plongeur procède de nouveau à la vérification visée au paragraphe (1).

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.

  • (2) L’employeur veille à ce que toute plate-forme stationnaire d’où un plongeur travaille, toute cage, nacelle ou plate-forme servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau, ainsi que tous les appareils et accessoires de levage connexes :

    • a) soient utilisés aux fins prévues;

    • b) ne présentent pas un risque en soi.

  • (3) Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Le matériel flottant utilisé pour les activités de plongée, y compris un bateau ancré ou amarré, ne peut être déplacé pendant qu’un plongeur est dans l’eau à moins que le chef de plongée n’en autorise le déplacement.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que tout bateau ou plate-forme flottante servant de soutien à une plongée demeure sur place en tout temps pendant qu’un plongeur se trouve dans l’eau.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Lorsque le plan de plongée prévoit l’utilisation d’une ligne de sécurité reliée au plongeur, l’employeur veille à ce que cette ligne :

    • a) soit exempte de noeuds et d’épissures, autres que les noeuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée;

    • b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg;

    • c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier;

    • d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.

  • (2) L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.

  • (3) L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :

  • a) avant leur utilisation initiale;

  • b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;

  • c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.

  • (2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.

  • DORS/98-456, art. 1

Interruption d’une plongée

 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;

  • b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;

  • e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.

  • DORS/98-456, art. 1

Observation après la plongée

 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 41

Voyage aérien après une plongée

  •  (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :

    • a) 12 heures après une plongée sans décompression;

    • b) 24 heures après une plongée avec décompression;

    • c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.

  • (3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Rapports et registres

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le lieu de la plongée;

    • c) le nom du plongeur;

    • d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;

    • e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;

    • f) la signature du plongeur et du chef de plongée;

    • g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :

    • a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.

  • (4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :

    • a) le type d’équipement de plongée utilisé;

    • b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;

    • c) la profondeur maximale atteinte;

    • d) l’heure du début de la remontée finale;

    • e) l’heure d’arrivée à la surface;

    • f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;

    • g) tout incident ou toute condition inhabituels.

  • (5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.

  •  (1) L’employeur tient un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

    • a) l’année de la plongée;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;

    • e) tout incident ou toute condition inhabituels;

    • f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);

    • g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).

  • (2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.

 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.

 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.

SECTION IIPlongées de type 2

Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau

 Toute approche sous l’eau des ouvrages de régulation et de prise d’eau où des différences de pression sous l’eau peuvent survenir est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.

 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :

    • a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, si des différences de pression sous l’eau peuvent survenir, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;

    • b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).

  • (2) Lorsque le courant d’eau visé au paragraphe (1) ne peut pas être interrompu, l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui s’approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

 

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