Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XSubstances dangereuses (suite)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
SECTION IDispositions générales (suite)
Formation des employés (suite)
- DORS/2016-141, art. 3(A)
10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :
- DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 5
- DORS/2019-246, art. 60
Substitution de substances
10.16 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-68, art. 8 et 14
- DORS/88-632, art. 44(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 61
Aération
10.17 (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :
a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);
b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :
(i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,
(ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,
(iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/88-68, art. 9
- DORS/94-263, art. 35
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 62
10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.
(3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :
(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.
(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 6
- DORS/2019-246, art. 63(F)
Contrôle des risques
10.19 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de cérérale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;
c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.
(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).
(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :
- DORS/88-68, art. 10 et 14
- DORS/94-263, art. 37(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 5
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 7
- DORS/2017-132, art. 2
- DORS/2018-137, art. 1
- DORS/2019-246, art. 64
10.20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air dans le lieu de travail doit être inférieure à 50 pour cent de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.
(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne doit pas excéder 10 pour cent de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux concentrations de méthane dans la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/88-68, art. 11(A) et 14(F)
- DORS/96-294, art. 2
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