Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE VIÉclairage (suite)
Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage
6.9 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairage de secours
6.10 (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
(2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours, l’éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7 du Code national de prévention des incendies du Canada avec ses modifications successives.
(4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :
(5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).
(6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer allumées pour la période prévue au paragraphe 3.2.7.3(2) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.
(7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.
- DORS/89-515, art. 1
Niveaux minimums d’éclairement
6.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau d’éclairement en tout point d’un poste de travail ou d’une aire où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur au tiers du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(2) En tout point d’un poste de travail ou d’une aire visés aux articles 8 ou 9 de l’annexe III, ou à l’article 1 de l’annexe IV, où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au dixième du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(3) En tout point d’un poste de travail visé à l’article 6.8 où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au quart du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(4) Dans les bâtiments dont la construction débute après le 31 octobre 1990, le niveau d’éclairement assuré par l’éclairage de secours en tout point d’une aire visée au paragraphe 6.10(1) où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur à 0,25 lx.
- DORS/89-515, art. 1
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