Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [918 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1498 KB]
Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE XIVManutention des matériaux (suite)
SECTION IIEntretien, utilisation et manoeuvre (suite)
Roues à jante multipièce
14.22 (1) L’employeur dont les employés entretiennent ou réparent des appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce doit établir par écrit, à leur intention, des consignes sur l’entretien et la réparation de ces roues.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent porter notamment sur la formation, l’inspection, l’installation, la protection, la compatibilité des pièces utilisées et les réparations en ce qui a trait au montage et au démontage des roues à jante multipièce.
(3) L’employeur doit conserver un exemplaire de ces consignes dans le lieu de travail où sont gardés les appareils de manutention motorisés munis de roues à jante multipièce, aussi longtemps que ces appareils sont en service.
- DORS/88-632, art. 61(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 99(F)
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 100(F)
14.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention motorisé ait reçu des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention motorisés ou les opérations visées à ce paragraphe.
(3) L’employeur doit veiller à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le tas portant sur la marche à suivre pour :
(4) L’employeur doit tenir un registre écrit des consignes et de la formation visées au paragraphe (1) qu’a reçues l’opérateur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 101(F)
Qualification professionnelle
14.24 L’employeur ne peut obliger un employé à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé ou manuel que si cet employé, à la fois :
a) est un opérateur;
b) détient un permis d’opérateur délivré par une province, dans les cas où les lois de la province où l’appareil est utilisé l’exigent.
- DORS/88-632, art. 62(F)
- DORS/96-400, art. 1
Signaux
14.25 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :
a) est dirigé par un signaleur;
b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manoeuvré.
- DORS/88-632, art. 63
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2009-147, art. 8(F)
14.26 (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.
(3) En cas d’urgence, l’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.
(4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.
(5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.
(6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.
- DORS/96-400, art. 1
14.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’utilisation de signaux visuels ne constitue pas un moyen de communication efficace pour le signaleur, l’employeur doit fournir à celui-ci et à l’opérateur un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
(2) Aucun appareil de radiotransmission ne peut être utilisé dans le lieu de travail pour transmettre des signaux si cette utilisation peut déclencher un exploseur.
(3) Lorsque le dispositif de signalisation visé au paragraphe (1) fonctionne mal ou de façon peu sûre et que les appareils de manutention motorisés ne peuvent être dirigés en toute sécurité avec d’autres moyens de signalisation, l’utilisation des appareils doit être interrompue jusqu’à ce que le dispositif de signalisation ait été réparé ou remplacé.
(4) L’employé qui constate dans le dispositif de signalisation par radio un défaut pouvant en rendre l’utilisation dangereuse doit en faire rapport dès que possible à l’employeur.
- DORS/94-263, art. 54(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 102
Inclinaisons
14.28 L’employé ne peut manoeuvrer un appareil de manutention motorisé sur une rampe inclinée, et l’employeur ne peut permettre à l’employé de le faire, lorsque l’inclinaison de la rampe excède la moins élevée des inclinaisons suivantes :
a) l’inclinaison sûre recommandée par le fabricant de l’appareil, chargé ou non chargé, selon le cas;
b) l’inclinaison qu’une personne qualifiée juge sûre, compte tenu de l’état mécanique de l’appareil, de sa charge et de sa traction.
- DORS/96-400, art. 1
Réparations
14.29 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
(4) L’employeur doit tenir un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2019-246, art. 103(F)
Transport et déplacement des employés
14.30 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour transporter un employé, et aucun employé ne peut l’utiliser pour ce transport, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.
(2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour hisser ou placer un employé que s’il est muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’un panier conçus à ces fins.
(3) L’appareil de manutention motorisé qui sert habituellement à transporter des employés d’un endroit à un autre dans le lieu de travail doit être muni à la fois :
- DORS/96-400, art. 1
Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement
14.31 Le chargement de matériaux, de marchandises ou d’objets à bord de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ou leur déchargement de celui-ci sont interdits pendant qu’il est en mouvement, sauf s’il s’agit d’un appareil expressément conçu à cette fin.
- DORS/96-400, art. 1
14.32 Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention motorisé ou manuel ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.
- DORS/96-400, art. 1
14.33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention motorisé ou manuel pendant que celui-ci est en service.
(2) Les pièces fixes de l’appareil de manutention motorisé ou manuel peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne présente pas de risque pour la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.
- DORS/88-632, art. 64(F)
- DORS/94-263, art. 55(F)
- DORS/96-400, art. 1
- Date de modification :