Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 301 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Framboises ou fraises
301 Les articles 216, 221 et 240 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.
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