Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 374 du 2019-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
374 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- CSA P.3-04
CSA P.3-04 La norme CAN/CSA-P.3-04 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer la consommation d’énergie et le rendement énergétique des chauffe-eau au gaz à accumulation. (CSA P.3-04)
- unité de remplacement
unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)
- DORS/2019-164, art. 30
- Date de modification :