Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 377 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :


 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018CSA P.3-04
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement de rétablissement;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

  • e) capacité de première heure, en L;

  • f) Vr;

  • g) facteur énergétique.

2Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement de rétablissement;

  • c) type de combustible utilisé;

  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;

  • e) capacité de première heure, en L;

  • f) Vr;

  • g) facteur énergétique, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;

  • h) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité de l’efficacité énergétique du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à l’un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

3Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l’eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateCSA P.3-15
  • a) facteur énergétique uniforme;

  • b) Vr;

  • c) Vs;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) type de combustible utilisé;

  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

4Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;

  • b) Vr;

  • c) Vs;

  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • e) type de combustible utilisé;

  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

5Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, qui sont fabriqués le 1er juillet 2023 ou après cette dateAppendice A 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;

  • b) perte thermique en mode attente, en W;

  • c) Vr;

  • d) Vs;

  • e) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • f) type de combustible utilisé;

  • g) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

  • DORS/2018-201, art. 40
  • DORS/2019-164, art. 34
  • DORS/2022-265, art. 26

Date de modification :