Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 375 du 2017-06-28 au 2019-12-11 :
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
375 (1) Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
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