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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique avant l’expiration de six mois à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension sera, aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, considérée comme étant immédiatement antérieure à son début d’emploi dans la fonction publique.

  • (2) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique plus de six mois mais moins de deux ans après l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension sera, aux fins de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi, considérée comme étant immédiatement antérieure à son début d’emploi dans la fonction publique seulement si, en conformité des principes qui étaient applicables le 12 septembre 1956, cette période de service aurait été considérée comme étant immédiatement antérieure au début de son emploi dans la fonction publique.

  • (3) Lorsqu’un contributeur est devenu employé dans la fonction publique après l’expiration de deux ans à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans un emploi ouvrant droit à pension, la période de service dans cet emploi ouvrant droit à pension ne sera, en aucun cas, considérée comme étant immédiatement antérieure au début de son emploi dans la fonction publique, pour l’application de la disposition 5(1)b)(iii)(F) de la Loi.

  • (4) Pour les fins de la disposition 5(1)b)(iii)(E) de la Loi, le genre de service décrit dans la Partie I de la Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils sera censé continu lorsque les périodes de ce service ne sont pas séparées par plus de 30 jours.

  • (5) Quiconque s’est enrôlé dans les forces avant l’expiration de six mois à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans le service sera, aux fins de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces.

  • (6) Quiconque s’est enrôlé dans les forces plus de six mois mais moins de deux ans après qu’il a cessé d’être employé dans la fonction publique sera, aux fins de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces seulement si, en conformité des principes qui étaient applicables le 12 septembre 1956, il aurait été considéré comme étant employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces.

  • (7) Quiconque s’est enrôlé dans les forces après l’expiration de deux ans à compter de l’époque où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ne sera, en aucun cas, considéré comme ayant été employé dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, pour l’application de l’alinéa 6(1)d) de la Loi.

  • DORS/93-450, art. 11(F)

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