Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
14 (1) Tout choix exercé en vertu des paragraphes 8(1) ou 14(1) de la Loi doit être
a) remis ou expédié par la poste au ministre; ou
b) remis ou expédié par le contributeur à la personne désignée par le ministre.
(2) Lorsqu’un choix est remis ou expédié à une personne désignée par le ministre, en conformité de l’alinéa (1)b), cette personne doit transmettre le choix au ministre dans les 60 jours qui en suivent la réception.
- DORS/93-450, art. 12
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