Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Loi sur la taxe d’accise
L.R.C. (1985), ch. E-15
Loi concernant la taxe d’accise
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l’article 121) et aux annexes I à IV.
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bâtiment modulaire
bâtiment modulaire Élément de bâtiment ou bâtiment conçu pour être placé sur des fondations et se composant d’au moins une pièce ou un espace dont les murs, les planchers et les plafonds sont finis, et comprenant l’équipement de plomberie, de chauffage et d’électricité installé qui convient à cette pièce ou à cet espace, dont la fabrication et l’assemblage sont terminés ou sensiblement terminés avant d’être livré à l’emplacement de construction et qui, lorsqu’il sera placé sur des fondations à cet emplacement, avec ou sans autres éléments ou bâtiments de fabrication semblable, constituera un bâtiment résidentiel, industriel, éducatif, institutionnel ou commercial complet, mais excluant les appareils ou les meubles non intégrés aux bâtiments et vendus avec celui-ci. (modular building unit)
- bâtonnet de tabac
bâtonnet de tabac[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- boutique hors taxes
boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)
- boutique hors taxes à l’étranger
boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays. (foreign duty free shop)
- cigare
cigare[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarette
cigarette[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- cigarettes non ciblées
cigarettes non ciblées[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- combustible diesel
combustible diesel S’entend notamment de toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage. (diesel fuel)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cosmétiques
cosmétiques Marchandises, avec ou sans effets thérapeutiques ou prophylactiques, communément ou commercialement appelées articles de toilette, préparations ou cosmétiques, destinées à l’usage ou à l’application aux fins de toilette, ou pour le soin du corps humain, y compris les cheveux, ongles, yeux, dents ou toute autre partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l’embellissement, la conservation ou la restauration. Sont visés par la présente définition les savons de toilette, savons à barbe et crèmes à raser, crèmes et lotions pour la peau, shampooings, dentifrices, rince-bouche, pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et préparations similaires. (cosmetics)
- document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
- essence
essence Les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne autre que les moteurs d’aéronefs. (gasoline)
- exploitant
exploitant S’agissant de l’exploitant d’une boutique hors taxes, marchand en gros titulaire de licence, aux termes de la partie VI, qui exploite une telle boutique et qui est réputé par le paragraphe 55(2) être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique. (operator)
- fabricant de tabac titulaire de licence
fabricant de tabac titulaire de licence[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- fabricant ou producteur
fabricant ou producteur Y sont assimilés :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d’autres ou en son nom par d’autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
c) tout ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d’utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
d) toute personne qui vend, autrement que dans un magasin de détail exclusivement et directement aux consommateurs, des cosmétiques qui n’ont pas été fabriqués par elle au Canada, à l’exclusion d’une personne qui vend ces cosmétiques exclusivement et directement aux coiffeurs, esthéticiens et autres usagers semblables pour utilisation lors de l’administration de soins personnels et non pour la revente;
e) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
f) toute personne qui, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l’exclusion d’une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
g) toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
h) toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l’exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs;
i) toute personne qui vend des marchandises mentionnées à l’annexe III.1 sauf une personne qui vend ces marchandises exclusivement et directement aux consommateurs;
j) toute personne qui vend ou loue des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada, sauf une personne qui vend ou loue de telles marchandises exclusivement et directement aux consommateurs, à l’exception des consommateurs qui louent de telles marchandises à d’autres personnes. (manufacturer or producer)
- huile à chauffage
huile à chauffage Huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable et qui n’est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (heating oil)
- Indien
Indien[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- maison mobile
maison mobile Remorque d’au moins trois mètres de largeur et huit mètres de longueur, équipée d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçue pour être remorquée sur son propre châssis jusqu’à un emplacement de construction pour y être placée sur des fondations et raccordée à des installations de service et être utilisée à des fins résidentielles, commerciales, éducatives, institutionnelles ou industrielles; sont exclus les appareils ou les meubles non intégrés à la maison mobile et vendus avec celle-ci, ainsi que les remorques destinées aux loisirs telles que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- marchandises relatives à la santé
marchandises relatives à la santé Toutes les matières ou substances, ou tous les mélanges, composés ou préparations, quelle que soit leur composition ou leur forme, qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble physique, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’homme ou les animaux, ou devant servir à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques de l’homme ou des animaux. (health goods)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente loi. (municipality)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- prescrit
prescrit
a) Dans le cas d’un formulaire, établi selon les instructions du ministre; dans le cas de renseignements à inscrire sur un formulaire ou de modalités de production d’un formulaire, déterminés selon les instructions du ministre;
b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)
- présente loi
présente loi La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X. (this Act)
- produit non ciblé
produit non ciblé[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 413]
- provisions de bord à l’étranger
provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef. (foreign ships’ stores)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- représentant accrédité
représentant accrédité[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué
tabac fabriqué[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 366]
- tabac fabriqué atlantique
tabac fabriqué atlantique[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- tabac fabriqué non ciblé
tabac fabriqué non ciblé[Abrogée, 2001, ch. 16, art. 16]
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 86]
- timbre
timbre ou timbre d’accise Timbre préparé pour l’application de la présente loi conformément à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 60. (stamp or excise stamp)
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
Note marginale :Lien de dépendance
(2.1) Pour l’application de la présente loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2.2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « société » vaut mention d’une « personne morale ou société de personnes » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Note marginale :Personnes morales associées
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personne associée à un tiers
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Note marginale :Importateur réputé fabricant ou producteur
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est un fabricant ou producteur au sens des alinéas d), i) ou j) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et qui importe au Canada :
a) soit des cosmétiques;
b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 1]
c) soit des marchandises mentionnées à l’annexe III.1;
d) soit des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada,
est réputée en être le fabricant ou producteur au Canada et non leur importateur, et ces marchandises sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4) Pour l’application de la présente loi, les marchandises importées au Canada par un fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), et préparées au Canada d’une manière prévue à cet alinéa par cette personne, ou pour son compte, en vue de la vente sont réputées être fabriquées ou produites au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Importateur présumé fabricant ou producteur
(4.1) Pour l’application de la présente loi, le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa g) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, est réputé en être le fabricant ou producteur au Canada, et non leur importateur; les véhicules ou les châssis sont réputés être des marchandises fabriquées ou produites au Canada et non des marchandises importées.
Note marginale :Présomption de non-importation
(4.2) Pour l’application de la présente loi, les véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, et leur châssis, importés au Canada et vendus par le fabricant ou producteur, au sens de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à l’exception d’un membre d’une catégorie de petits fabricants ou producteurs exemptée, par règlement d’application du paragraphe 54(2), de l’obligation de demander une licence en vertu du paragraphe 54(1), sont réputés être fabriqués ou produits au Canada et ne pas être des marchandises importées.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application de la présente loi, un marchand en gros titulaire de licence qui donne gratuitement, à titre d’échantillons, de marchandises ou pièces de rechange, ou à un autre titre, des marchandises qui n’ont fait l’objet du paiement d’aucune taxe en vertu de la présente loi est réputé avoir gardé les marchandises pour son usage personnel, sauf si :
a) d’une part, il les donne à titre de marchandises ou pièces de rechange gratuites dans le cadre d’une garantie écrite donnée par le fabricant des marchandises à remplacer ou des marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées;
b) d’autre part, les frais de garantie, lorsqu’il y en a, sont inclus dans le prix de vente demandé par le fabricant pour les marchandises à remplacer ou pour les marchandises auxquelles les pièces sont destinées à être incorporées ou, s’il s’agit de marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté.
Note marginale :Effet rétroactif
(5.1) Pour l’application de la présente loi, l’attribution du statut de municipalité effectuée dans le cadre de l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe (1) est rétroactive si elle comporte une disposition en ce sens, et est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure à celle où elle a été faite, date qui ne peut remonter à plus de quatre ans.
Note marginale :Mention de taxe prévue par la loi
(6) La mention dans un règlement pris ou une ordonnance rendue avant 1991 en application d’une loi fédérale d’un remboursement, d’une remise ou d’une autre mesure d’allégement relativement à une taxe, un droit, une accise ou un prélèvement prévu par la présente loi, par la législation sur les douanes ou les droits de douane ou par la législation sur l’accise ou les droits d’accise est réputée exclure un remboursement, une remise ou une autre mesure d’allégement relativement à la taxe imposée par la partie IX, sauf disposition contraire expresse dans le règlement ou l’ordonnance.
(7) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 16]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 2
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 1, ch. 7 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 45, art. 1
- 1993, ch. 25, art. 54, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 86
- 1994, ch. 29, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 275
- 1999, ch. 17, art. 145, ch. 28, art. 158, ch. 31, art. 247(F)
- 2000, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 233
- 2002, ch. 7, art. 166, ch. 22, art. 366 et 413
- 2005, ch. 38, art. 99
- 2007, ch. 18, art. 64
- 2010, ch. 25, art. 126
- 2011, ch. 15, art. 10
- 2014, ch. 2, art. 9
- 2016, ch. 7, art. 72
PARTIE IPrimes d’assurance autres que l’assurance maritime
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assureur
assureur Toute personne morale constituée pour exercer des opérations d’assurance, toute association de personnes formée d’après le plan dit Lloyds, en vertu duquel chaque assureur associé devient responsable d’une partie déclarée, limitée ou proportionnelle de la somme entière assurée aux termes d’un contrat d’assurance, et toute Bourse. (insurer)
- Bourse
Bourse Groupe de personnes formé aux fins d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoirs. (exchange)
- primes nettes
primes nettes Les primes brutes payées ou payables aux termes d’un contrat d’assurance, moins les dividendes reçus ou recevables à l’égard du contrat et moins les primes remises lors de l’annulation du contrat. (net premiums)
- surintendant
surintendant[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 146]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 3
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35
- 1999, ch. 17, art. 146
Note marginale :Taxe sur les primes relativement aux assurances contractées
4 (1) Toute personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui un contrat d’assurance, autre qu’un contrat de réassurance, a été conclu ou renouvelé contre un risque ordinairement dans les limites du Canada au moment où le contrat est conclu ou renouvelé :
a) avec, selon le cas :
(i) tout assureur non constitué en personne morale selon les lois fédérales ou provinciales ou non formé au Canada,
(ii) une Bourse ayant son bureau principal à l’étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d’affaires est situé à l’étranger,
qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé n’est pas autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance;
b) avec tout assureur qui au moment où le contrat est conclu ou renouvelé est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d’assurance, si le contrat est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent à l’étranger,
doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, payer au ministre, en plus de toute autre taxe payable sous le régime de quelque autre loi, une taxe de dix pour cent sur les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente à l’égard de cette assurance.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un contrat d’assurance-vie, d’assurance contre les accidents corporels, d’assurance-maladie ou d’assurance contre les risques maritimes, ni à un contrat d’assurance contre les risques résultant de l’énergie nucléaire, dans la mesure où une assurance contre les risques résultant d’une telle énergie n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire;
b) à un contrat d’assurance conclu après le 19 février 1973 dans la mesure où une telle assurance n’existe pas au Canada, de l’avis du commissaire.
Note marginale :Résidence de la personne morale
(3) Pour l’application du présent article, toute personne morale faisant des affaires au Canada est réputée une personne résidant au Canada.
Note marginale :Par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu
(4) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu ou renouvelé par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, ou que le paiement total ou partiel de la prime y applicable est fait par l’intermédiaire de plus d’un courtier ou agent, le contrat est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été conclu ou renouvelé, selon le cas, par l’intermédiaire du courtier ou de l’agent que l’assuré a directement choisi ou constitué, et non par l’intermédiaire de quelque autre courtier ou agent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 4
- 1999, ch. 17, art. 147
Note marginale :Rapports
5 (1) Toute personne visée par l’article 4 transmet au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat d’assurance conclu ou renouvelé par elle ou pour son compte pendant l’année civile précédente dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, énonce :
a) le nom de l’assureur;
b) le montant de l’assurance;
c) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
d) si le contrat a été conclu ou renouvelé ainsi que le décrit l’alinéa 4(1)b), les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
Note marginale :Rapport du courtier ou de l’agent
(2) Toute personne qui, agissant à titre de courtier ou agent, obtient, contracte ou place, ou aide à obtenir, contracter ou placer, un contrat d’assurance conclu ou renouvelé comme prévu à l’alinéa 4(1)a), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce les nom et adresse de la personne résidant au Canada par qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé, ainsi que les primes nettes payées ou payables pendant cette même année.
Note marginale :Rapport de l’assureur
(3) Chaque assureur qui conclut ou renouvelle un contrat d’assurance comme prévu à l’alinéa 4(1)b), dont les primes nettes sont imposables en vertu de l’article 4, transmet au ministre, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport écrit qui, à l’égard de chaque contrat de ce genre ainsi conclu ou renouvelé pendant l’année civile précédente, énonce :
a) les nom et adresse de chaque personne résidant au Canada avec qui ou pour le compte de qui le contrat a été conclu ou renouvelé;
b) les primes nettes payées ou payables pendant l’année civile précédente;
c) les nom et adresse du courtier ou de l’agent à l’étranger par l’intermédiaire de qui le contrat a été conclu ou renouvelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 5
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 2
Note marginale :Examen des livres et registres
6 Le commissaire ou tout fonctionnaire ou employé de l’Agence désigné par le commissaire peut, à toute heure convenable, visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 6
- 1992, ch. 1, art. 64
- 1999, ch. 17, art. 148
Définition de mois
7 (1) Au présent article, mois s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
(1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque refuse ou néglige de faire un rapport ainsi que l’exige le paragraphe 5(2) ou (3) encourt la moindre des pénalités suivantes : dix dollars pour chaque jour de manquement ou cinquante dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 7
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 3
- 2003, ch. 15, art. 94
- 2006, ch. 4, art. 124
PARTIE IITaxe de transport aérien
Définitions
Note marginale :Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- embarquement
embarquement N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol. (emplanement)
- taxe
taxe Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie. (tax)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs. (air carrier)
- transporteur aérien titulaire de certificat
transporteur aérien titulaire de certificat
a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;
b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a). (certified air carrier)
- transporteur aérien titulaire de licence
transporteur aérien titulaire de licence Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17. (licensed air carrier)
- zone de taxation
zone de taxation
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;
c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon. (taxation area)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 8
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287
- 1996, ch. 10, art. 225
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
9 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 9
Taxe imposée
Note marginale :Imposition d’une taxe
10 (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 11, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
a) d’une part, commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation;
b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé dans la zone de taxation à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Note marginale :Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation s’il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ou une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation dans le cas suivant :
a) il ne comprend pas un départ, un arrêt à destination ni une escale, à l’exclusion d’une escale de correspondance, à l’extérieur de la zone de taxation;
b) il comprend au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 10
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 3
Note marginale :Montant de la taxe
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) ou (2) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) le montant représentant :
(A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable à l’étranger après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, visé à l’alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,
(C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas,
(ii) six dollars ou un moindre montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent sous-alinéa;
b) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant est payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par chaque affréteur est égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) le montant représentant :
(A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s’il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur en contrepartie du transport aérien d’une personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur, dans les autres cas,
(ii) le montant représentant :
(A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) trois dollars pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, dans les autres cas;
b) le total du montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur.
Note marginale :Montant de la taxe imposée sur un montant payé à l’étranger lorsque la taxe est payable au Canada
(2.1) Dans les cas où la taxe imposée en vertu du paragraphe 10(2) sur un montant payé ou payable à l’étranger pour le transport aérien d’une personne est payable par celle-ci au moment de son embarquement à bord d’un aéronef à un aéroport situé au Canada et que la personne n’établit pas qu’elle a payé la taxe d’avance, selon les modalités réglementaires fixées par le gouverneur en conseil, auprès du transporteur aérien titulaire d’un permis qui doit, conformément à la présente partie, percevoir la taxe au Canada, et qu’un montant est prévu par décret du gouverneur en conseil pris conformément à l’alinéa (1)b), la taxe payable par la personne est le montant ainsi prévu.
Note marginale :Exception
(3) La taxe imposée par le paragraphe 10(1) et calculée selon le paragraphe (1) sur chaque montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne n’est pas payable dans le cas du transport acheté comme partie d’un voyage continu lorsque :
a) d’une part, le voyage comprend un vol d’affrètement pour lequel la taxe est imposée en vertu de l’article 10 ou 12;
b) d’autre part, la personne présente la preuve du voyage continu au transporteur aérien titulaire de licence, ou à son mandataire, de qui le transport aérien a été acheté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 11
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 4, ch. 7 (2e suppl.), art. 4, ch. 42 (2e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 45, art. 2
- 1994, ch. 29, art. 2
- 1998, ch. 21, art. 84
Note marginale :Taxe forfaitaire
12 (1) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(2) Une taxe de transport aérien, calculée selon l’article 13, est imposée, prélevée et perçue sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne lorsque ce transport :
a) d’une part, commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation;
b) d’autre part, comporte l’embarquement à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef pour un vol déterminé à destination d’un aéroport situé à l’étranger, et le débarquement à un aéroport situé à l’étranger.
La personne acquitte la taxe au moment de l’embarquement, à un aéroport situé au Canada et visé à l’alinéa b), à bord d’un aéronef également visé à cet alinéa, sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement à une personne relevant d’une catégorie visée à ce règlement.
Note marginale :Transport aérien
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé dans la zone de taxation, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le transport aérien commence à un point situé dans la zone de taxation et se termine à un point situé à l’extérieur de la zone de taxation s’il comprend, en tout ou en partie, au moins un départ à partir d’un point situé au Canada, à l’exclusion d’un départ résultant d’une escale de correspondance, vers une destination située à l’extérieur de la zone de taxation, qu’il y ait ou non des escales intermédiaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 12
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 5
Note marginale :Montant de la taxe
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) pour le transport aérien d’une personne est, selon le cas :
a) égale au moindre des montants suivants :
(i) la somme de :
(A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant fixé, pour l’application du présent paragraphe, par décret du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports;
b) de cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a), lorsque cette personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur, de cinquante pour cent ou plus, au tarif applicable.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Dans les cas où le montant payé ou payable au Canada en contrepartie d’un transport aérien exécuté au moyen d’un aéronef affrété par un ou plusieurs affréteurs, la taxe imposée en vertu du paragraphe 12(1) sur le montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire d’un certificat par chaque affréteur est le total de ce qui suit :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) la somme de :
(A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d’une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l’affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant que peut, pour l’application du présent paragraphe, fixer par décret le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports,
pour chaque embarquement d’une personne à bord de l’aéronef dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à l’exception d’une personne visée à l’alinéa b);
b) cinquante pour cent du montant prévu à l’alinéa a) pour chaque embarquement, dans le cadre du contrat d’affrètement de cet affréteur, à bord de l’aéronef d’un enfant âgé de moins de douze ans et transporté à un tarif réduit d’au moins cinquante pour cent par rapport au tarif applicable.
Définition de embarquement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), embarquement s’entend d’un embarquement par une personne à un aéroport situé au Canada pour un vol déterminé destiné à un aéroport situé à l’étranger où la personne débarque.
Note marginale :Montant de la taxe
(2.2) La taxe imposée en vertu du paragraphe 12(2) pour le transport aérien d’une personne est :
a) dans le cas où l’embarquement initial de la personne a lieu dans un aéroport au Canada :
(i) le moindre des montants suivants :
(A) la somme de :
(I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas,
(B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable;
b) dans les autres cas :
(i) le moindre des montants suivants :
(A) la somme de :
(I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l’embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,
(II) vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas,
(B) le montant fixé par décret du gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports pour l’application du présent alinéa,
(ii) cinquante pour cent du montant prévu au sous-alinéa (i), lorsque la personne est un enfant de moins de douze ans et qu’elle est transportée à un tarif inférieur de cinquante pour cent ou plus au tarif applicable.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent pas au transport aérien d’une personne à un tarif inférieur, de quatre-vingt-dix pour cent ou plus, au tarif applicable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 13
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 3
- 1990, ch. 45, art. 3
- 1994, ch. 29, art. 3
- 1995, ch. 36, art. 1
- 1998, ch. 21, art. 85
Note marginale :Plusieurs montants payables simultanément
13.1 (1) Nonobstant les articles 11 et 13 mais sous réserve des paragraphes 11(3) et 13.1(2), dans le cas où plusieurs montants sont payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu :
a) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) ou (2), déterminées en vertu du paragraphe 11(1), ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
(i) l’une des sommes suivantes :
(A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,
(B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas,
(ii) le montant éventuel fixé par décret du gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(1)b);
b) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(1) et 12(1), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(1), ne doit pas être supérieur au montant déterminé en vertu du paragraphe 13(1) au titre de l’un de ces montants auquel ce paragraphe s’applique;
c) le total des taxes imposées sur ces montants en vertu des paragraphes 10(2) et 12(2), déterminées en vertu des paragraphes 11(1) et 13(2.2), ne doit pas être supérieur au montant le plus élevé déterminé en vertu du paragraphe 13(2.2) au titre de l’un de ces montants.
Note marginale :Condition de la réduction de la taxe
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la réduction d’une taxe imposée en vertu de la présente partie sur le transport aérien d’une personne que si le transporteur aérien titulaire d’un permis, ou son mandataire, à qui le transport est acheté indique sur chaque billet émis simultanément les renseignements suivants :
a) les numéros de billet, y compris les codes du transporteur aérien, pour tous les vols formant le voyage continu;
b) les numéros de tous les vols formant le voyage continu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 7, ch. 7 (2e suppl.), art. 5, ch. 12 (4e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 45, art. 4
- 1994, ch. 29, art. 4
- 1998, ch. 21, art. 86
Note marginale :Quand et par qui la taxe est payable
14 La taxe sur chaque montant payé ou payable au Canada pour le transport aérien d’une personne est payable :
a) au moment où le montant est ainsi payé ou devient payable et en tout cas avant que n’ait été fourni le transport;
b) par la personne effectuant le paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 12
- 1976-77, ch. 15, art. 3
Note marginale :Employés d’un pays étranger
15 La présente partie ne s’applique pas dans le cas d’un montant payé pour le transport aérien d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 13
Note marginale :Montant considéré payé au Canada
16 (1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :
a) soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;
b) soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;
c) soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,
le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
Note marginale :Vols d’affrètement
(2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 14
Note marginale :Taxe de transport aérien
16.1 Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :
a) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;
b) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 20, art. 104
- 1998, ch. 21, art. 87
Licences
Note marginale :Obligation de présenter une demande de permis
17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Octroi d’une licence
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
(3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 17
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 6
- 1996, ch. 20, art. 105
- 1998, ch. 21, art. 88
Perception de la taxe
Note marginale :Obligation du transporteur aérien titulaire de licence
18 (1) Chaque transporteur aérien titulaire de licence est un agent du ministre et à ce titre doit, ainsi que le prévoit le présent article :
a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie pour le transport aérien d’une personne;
b) réajuster ou rembourser une partie de la taxe imposée sur les services de transport aérien de voyageurs qui n’ont pas été fournis ou ne l’ont été que partiellement ou d’une taxe imposée par erreur par un transporteur aérien titulaire de licence.
Note marginale :Perception des taxes
(2) La taxe imposée par la présente partie à l’égard de chaque montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne doit être perçue par le transporteur aérien titulaire de licence auquel est fait ou est dû le paiement du transport.
Note marginale :Idem
(3) La taxe imposée par la présente partie sur chaque montant payé ou payable à l’étranger en contrepartie du transport aérien d’une personne au moment de l’embarquement à un aéroport au Canada est perçue par le transporteur aérien titulaire de licence qui prend la personne en charge à bord de son aéronef, appelé au présent paragraphe « fournisseur de transport aérien », sauf si, la taxe ayant déjà été payée à un transporteur aérien titulaire de licence ou à son mandataire, la personne présente, selon les modalités réglementaires, la preuve de ce paiement au fournisseur de transport aérien.
Note marginale :Idem
(4) Lorsqu’une taxe est imposée par la présente partie à l’égard d’un montant payé ou payable au Canada en contrepartie du transport aérien d’une personne et que le transport aérien de cette personne est fourni par plusieurs transporteurs aériens dont un ou plusieurs sont titulaires de licence, la taxe, lorsqu’elle est applicable, est prélevée par le transporteur aérien titulaire de licence qui vend le titre de transport aérien ou, si le titre de transport n’est pas vendu par un transporteur aérien titulaire de licence, par le premier transporteur aérien titulaire de licence qui effectue une partie du transport.
Note marginale :Redressements et remboursements résultant de réductions de taxe pour voyage continu
(5) Dans les cas où il y a eu réduction de taxe, conformément au paragraphe 13.1(1), visant plusieurs montants payés ou payables simultanément pour le transport aérien d’une personne lors d’un voyage continu, il ne peut être procédé au redressement ou au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe payée que si tous les billets achetés simultanément sont annulés simultanément.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 18
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 8, ch. 28 (3e suppl.), art. 288
Note marginale :Créance de Sa Majesté
19 (1) Quiconque est tenu par la présente partie ou en conformité avec celle-ci de percevoir une taxe de transport aérien et omet de le faire comme il en est requis est comptable envers Sa Majesté du montant de la taxe. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Mandataires
(2) Pour l’application de la présente partie, toute personne qui, n’étant pas un transporteur aérien titulaire de licence, vend au Canada le titre de transport pour le transport aérien d’une personne, lorsque ce transport doit être entièrement ou partiellement exécuté par un transporteur aérien titulaire de licence, est, pour la perception du prix du transport, le mandataire du transporteur qui exécute la totalité ou toute partie de ce transport, selon le cas; elle perçoit les taxes imposées par la présente partie pour le compte de ce transporteur aérien et elle lui transmet ensuite les sommes perçues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 16
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
- 1974-75-76, ch. 24, art. 5
Pénalité pour défaut de production du rapport
Note marginale :Déclarations mensuelles
20 (1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent article — que la présente partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au titre de la taxe imposée par la présente partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Note marginale :Cessation d’obligation
(2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.
Note marginale :Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
c) autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.
Note marginale :Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;
b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.
Note marginale :Pénalités et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Note marginale :Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :
a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 20
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 9, ch. 7 (2e suppl.), art. 7, ch. 12 (4e suppl.), art. 5
- 1996, ch. 20, art. 106
- 1998, ch. 21, art. 89
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Pour l’application du présent article :
a) la « base des acomptes provisionnels » d’un transporteur aérien titulaire de licence :
(i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
b) un transporteur aérien titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par lui, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) s’il a été, dans l’année civile écoulée se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II.2 par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c).
Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 20(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres transporteurs aériens
(3) Tout transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 20(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 20(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 20(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 20(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Note marginale :Pénalité et intérêts — autres transporteurs aériens
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien titulaire de licence — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de l’acompte provisionnel remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes, est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre transporteur aérien titulaire de licence responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 20(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 20(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 5
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
Dispositions générales
Note marginale :Présomption
20.2 (1) Il demeure entendu que les montants perçus, au Canada ou à l’étranger, mentionnés au paragraphe 20(1), sont réputés être des sommes payables en vertu de la présente loi.
Note marginale :Tenue de livres et de registres
(2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l’un ou l’autre; pour l’application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l’obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 6
- 1998, ch. 19, art. 276
Note marginale :Règlements
21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour les cas où le montant exigé pour le transport aérien comprend le transport aérien de personnes et de marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de ces personnes et le transport aérien de ces marchandises;
b) prescrire, pour les cas où le montant total exigé pour le transport aérien d’une personne comprend le transport et d’autres services ou marchandises, comment et par qui le montant exigé doit être réparti, aux fins de la taxe imposée en vertu des articles 10 à 12, entre le transport aérien de cette personne et ces autres services ou marchandises;
c) prescrire les modalités relatives à la preuve du paiement anticipé des taxes imposées par la présente partie et indiquer la catégorie de personnes auxquelles cette preuve doit être présentée;
c.1) prescrire les modalités de présentation de la preuve du montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne;
d) soustraire à l’application de la présente partie, en ce qui a trait au transport aérien de voyageurs, certaines classes ou certains groupes de services aériens, de transporteurs aériens ou d’aéronefs;
e) réduire le montant de la taxe payée ou payable au Canada en vertu de la présente partie pour le transport aérien d’une personne ou supprimer cette taxe pour éviter partiellement ou totalement que le transport soit taxé simultanément par le Canada et par un pays étranger;
f) modifier les exigences de l’article 20 relatives aux rapports et à la date de versement pour les transporteurs aériens titulaires de licence autorisés par l’Office des transports du Canada à effectuer des vols d’affrètement internationaux en provenance du Canada, ou exempter ces transporteurs des dispositions de cet article relatives aux rapports, sous réserve des modalités qu’il estime d’intérêt public;
g) prescrire, dans les cas où un transporteur aérien fournit le transport aérien d’une personne à crédit, les date et lieu où le montant payable pour ce transport est censé être payé ou payable pour l’application de la présente partie;
h) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 21
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 10, ch. 28 (3e suppl.), art. 289
- 1996, ch. 10, art. 226
PARTIE II.1Taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
21.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entreprise restreinte
entreprise restreinte
a) Personne qui fournit un service taxable seulement dans un lieu où est fourni un service de programmation par voie de télécommunication à des personnes en contrepartie du paiement d’un prix d’entrée constaté par la remise d’un billet ou par un moyen semblable de contrôle de l’entrée;
b) personne qui, au cours d’un mois, fournit un service taxable à au plus deux cents personnes, à l’exclusion d’une personne qui, au cours d’un mois de l’année précédant ce mois, a fourni un service taxable à plus de deux cents personnes. (small undertaking)
- montant exigé
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service taxable, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)
- radiodiffusion
radiodiffusion Toute radiocommunication dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le public en général. (broadcasting)
- service de programmation
service de programmation Toute présentation sonore ou visuelle destinée à renseigner, éclairer ou divertir et propre à être diffusée par des postes de radio ou de télévision. (programming service)
- service taxable
service taxable
a) Tout service de programmation fourni par voie de télécommunication au grand public ou à un public en particulier;
b) le fait d’entamer la fourniture d’un service de programmation visé à l’alinéa a), ou de l’interrompre;
c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, et qui à la fois :
(i) sert à capter un service de programmation visé à l’alinéa a),
(ii) est fourni par la personne fournissant le service de programmation, ou par la personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de programmation exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soit acquise exclusivement auprès d’elle ou d’une autre personne visée au sous-alinéa (ii);
d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien d’un instrument, dispositif, équipement, appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un téléviseur, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de programmation pour lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii).
La présente définition ne vise pas :
e) un service de surveillance ou de contrôle, un service d’opérations télébancaires ou de télécommandes ou un service de sondage d’opinion;
f) un service de musique de fond propre à être fourni dans un centre commercial, dans un immeuble à bureaux, dans une usine ou dans les parties communes d’un immeuble en copropriété ou de rapport, à titre accessoire au magasinage, à la restauration, au travail ou à d’autres activités semblables accomplies dans ces lieux;
g) tout autre service prévu par règlement d’application de l’article 21.2,
que fournit une personne fournissant un service de programmation visé à l’alinéa a) en contrepartie de frais supplémentaires à la demande de la personne à qui le service de programmation est fourni ou qui est fourni par une personne qui ne fournit pas un service de programmation visé à l’alinéa a). (taxable service)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]
- titulaire de licence
titulaire de licence ou titulaire Toute personne à qui une licence a été attribuée en vertu de l’article 21.18, y compris toute personne tenue par l’article 21.17 de présenter une demande de licence. (licensee)
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 7]
Note marginale :Entreprise restreinte résidant au Canada
(3) Dans le cadre de la présente partie, les paragraphes 250(3) et (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’interprétation de l’expression entreprise restreinte résidant au Canada.
Note marginale :Présomptions
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une entreprise restreinte, au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), acquiert un service taxable d’une personne, sauf du titulaire d’une licence ou d’une entreprise restreinte résidant au Canada, et fournit le service taxable à d’autres personnes en contrepartie de montants exigés, le total des montants exigés est réputé :
a) égal au montant exigé par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service;
b) avoir été payé à la fin du mois au cours duquel le service a été acquis de la personne visée à l’alinéa a).
Note marginale :Calcul
(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe (1), le nombre de personnes à qui une personne fournit un service taxable au cours d’un mois est constitué de ce qui suit :
a) le nombre de personnes, appelées au présent paragraphe les « clients », à qui cette personne, ou une personne liée à elle, fournit le service au cours de ce mois en contrepartie d’un montant exigé;
b) le nombre de personnes à qui les clients fournissent le service au cours de ce mois, en contrepartie ou non d’un montant exigé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 7
Application à la Couronne
Note marginale :Sa Majesté est liée
21.11 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Imposition et paiement de la taxe
Note marginale :Imposition de la taxe
21.12 Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable, le prestataire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 8, ch. 42 (2e suppl.), art. 2, ch. 12 (4e suppl.), art. 8
- 1989, ch. 22, art. 2
Note marginale :Exonération de la taxe pour le titulaire de licence
21.13 (1) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni au titulaire de licence :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé aux alinéas a), b), c) ou d) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou de la fourniture à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé ou en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service et lui donne son numéro de licence.
Note marginale :Exonération de la taxe pour d’autres personnes
(2) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni à une personne qui n’est pas titulaire de licence et :
a) qui :
(i) dans le cas d’un service visé à l’alinéa a) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), acquiert le service en vue de la radiodiffusion sans frais ou pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais,
(ii) dans le cas d’un service visé à l’alinéa b), c) ou d) de cette définition, acquiert le service pour une utilisation conjointe avec le service visé au sous-alinéa (i) qu’il acquiert en vue de l’utilisation visée à ce sous-alinéa;
b) qui, en outre, à la date où le montant exigé en contrepartie du service est payé ou payable, selon ce qui survient en premier lieu, le certifie à la personne fournissant le service.
Note marginale :Exonération de la taxe pour l’entreprise restreinte
(3) La taxe imposée en vertu de l’article 21.12 n’est pas payable sur un service taxable fourni par une entreprise restreinte, à l’exception d’un service taxable :
a) d’une part, qui est fourni par une entreprise restreinte au sens de l’alinéa a) de la définition de entreprise restreinte au paragraphe 21.1(1);
b) d’autre part, que l’entreprise restreinte a acquis d’une personne, autre qu’un titulaire de licence ou qu’une entreprise restreinte résidant au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Cas spécial de détermination du montant exigé
Note marginale :Lien de dépendance
21.14 (1) Lorsqu’il a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, le lui avoir fourni pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour ce service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Note marginale :Services fournis en certaines circonstances
(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’un montant exigé ne peut être établi en contrepartie d’un service taxable, le titulaire est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir fourni à la personne visée au même paragraphe pour un montant égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 9
Garantie
Note marginale :Garantie
21.15 (1) L’entreprise restreinte qui prévoit fournir un service taxable sur lequel est ou sera imposée la taxe prévue à l’article 21.12 donne, si le ministre l’exige, une garantie du paiement de la taxe conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Modalités
(2) La garantie à donner par une entreprise restreinte en application du paragraphe (1) :
a) est donnée dans le délai fixé par le ministre, devant prendre fin au plus tard la veille du jour où commence la fourniture du service taxable;
b) représente au moins six pour cent :
(i) soit du total des montants exigés en contrepartie du service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service,
(ii) soit, dans les cas où le total des montants exigés en contrepartie de ce service taxable par la personne de qui l’entreprise restreinte a acquis le service ne peut être déterminé avant le commencement de la fourniture du service par l’entreprise restreinte, le total des montants qui, conformément à l’accord conclu entre l’entreprise et cette autre personne, sont payés ou payables par l’entreprise restreinte en contrepartie du service, calculé sept jours avant le commencement de la fourniture du service ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer;
c) est donnée par une banque ou s’effectue par le dépôt auprès du ministre :
(i) soit d’un cautionnement — dont la forme est agréée par le ministre — d’une compagnie de garantie dotée de la personnalité morale, autorisée à exploiter une entreprise au Canada,
(ii) soit d’une obligation ou d’un autre titre émis par le gouvernement du Canada ou garanti par celui-ci.
Note marginale :Annulation du cautionnement
(3) Nonobstant le fait qu’un cautionnement donné par une compagnie de garantie en application du présent article ait été annulé, le cautionnement est réputé demeurer en vigueur en ce qui concerne les services taxables fournis, ou qui doivent être fournis, en contrepartie d’un montant exigé au moment de l’annulation jusqu’à ce que soient acquittées toutes les obligations de verser des montants au titre des taxes, pénalités, intérêts ou autres montants relatifs à ces services taxables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Détournements
Note marginale :Détournements
21.16 (1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :
a) par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;
b) lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,
vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.
Note marginale :Exemption
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.
Note marginale :Cessation de l’exemption
(4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 9
Note marginale :Délivrance de licence
21.18 Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Note marginale :Annulation
21.19 Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de l’article 21.18 s’il est d’avis que la licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
Règlements
Note marginale :Règlements
21.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), tout service, à l’exclusion d’un service de programmation visé à l’alinéa a) de cette définition;
b) fixer, pour l’application de l’article 21.14, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
c) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 10
Augmentation du montant exigé par le titulaire d’une licence
Note marginale :Préséance
21.21 Un titulaire de licence peut :
a) nonobstant la Loi sur la radiodiffusion et toute autre loi fédérale ou tout règlement ou autre texte réglementaire pris sous leur régime ou toute autre règle de droit;
b) nonobstant :
(i) toute décision ou ordonnance, toute attribution de licence ou tout renouvellement de celle-ci émanant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
(ii) tout autre geste posé, toute autre chose donnée, faite ou émise conformément à la Loi sur la radiodiffusion, à toute autre loi fédérale ou à toute autre règle de droit,
avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie,
augmenter le montant exigé en contrepartie d’un service taxable d’une somme égale ou inférieure à la taxe qu’il doit payer en vertu de la présente partie relativement à ce service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11
PARTIE II.2Taxe sur les services de télécommunication
Définitions
Note marginale :Définitions
21.22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de télécommunication
exploitant de télécommunication Personne :
a) qui, en contrepartie d’un montant exigé, fournit des services de télécommunication au grand public ou à un public en particulier au moyen d’un système de télécommunication qui lui appartient — ou dont elle a le contrôle — et qu’elle exploite;
b) à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18 ou qui est tenue, au titre de l’article 21.17, d’en demander une pour l’application de la partie II.1. (telecommunications carrier)
- montant exigé
montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)
- redevance distincte
redevance distincte Tout montant exigé pour un service fourni par une personne et apparaissant, en tant que tel dans un document — contrat, relevé, facture ou autre — délivré ou rendu accessible par elle au bénéficiaire du service ou, en l’absence d’un tel document et si elle est un titulaire, dans un tarif agréé appliqué par elle. (separate charge)
- service de télécommunication
service de télécommunication Transmission d’information par un système de télécommunication ou partie de celui-ci; y est assimilée l’offre d’un tel système, ou partie de celui-ci, à cette fin, quelle qu’en soit l’utilisation; ne sont pas visés :
a) les services de télécommunication pour les taxis, services de messageries et autres services de répartition, si l’exploitant du système ou partie de celui-ci l’utilise principalement pour ses propres besoins;
b) les services de télécommunication pour l’utilité de tout occupant dans un immeuble ou ensemble immobilier par le propriétaire ou le gérant si :
(i) ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,
(ii) le service est fourni par ces derniers exclusivement au moyen d’un tel système ou partie de celui-ci et consiste dans la revente de service obtenu d’une autre personne, ou de l’une ou l’autre manière;
c) la fourniture, conjointement avec un tel service, de services de traitement ou stockage informatique, d’information ou autres — ci-après dénommés services supplémentaires — par voie de télécommunication, en contrepartie d’une redevance distincte si :
(i) le service avec lequel sont fournis les services supplémentaires est lui-même proposé séparément,
(ii) les services supplémentaires sont ou pourraient être légalement fournis, par voie de télécommunication, par l’intermédiaire de personnes qui ne sont pas des exploitants de télécommunication. (telecommunication service)
- service taxable
service taxable À l’exception d’un service taxable défini au paragraphe 21.1(1) :
a) tout service de télécommunication;
b) l’ouverture ou la cessation d’un service de télécommunication;
c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un équipement terminal faisant l’objet d’une redevance distincte, qui est à la fois :
(i) utilisé conjointement avec un service de télécommunication,
(ii) fourni par la personne fournissant le service de télécommunication ou par toute personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,
si la personne fournissant le service de télécommunication exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soient acquis exclusivement d’elle ou de toute autre personne visée au sous-alinéa (ii);
d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de télécommunication avec lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii). (taxable service)
- tarif agréé
tarif agréé Le barème ou tarif admis établissant ou prévoyant les montants pouvant être appliqués par un titulaire pour tout service, lorsque ce barème ou tarif a été approuvé par, selon le cas :
a) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
c) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale pour y régir les télécommunications;
d) toute personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour y régir les télécommunications;
e) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme municipal ou local constitué pour régir les télécommunications dans la municipalité. (approved tariff)
- titulaire de licence
titulaire de licence ou titulaire Personne à qui une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 21.3(2); y est assimilée la personne tenue de demander une licence au titre du paragraphe 21.3(1). (licensee)
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application des définitions de exploitant de télécommunication et service de télécommunication au paragraphe (1), la personne qui fournit un service de télécommunication par la revente de service de télécommunication obtenu d’une autre personne est réputée ne pas contrôler le système de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Application à la Couronne
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
21.23 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Imposition de la taxe
Note marginale :Imposition de la taxe
21.24 (1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.
Note marginale :Appel interurbain
(2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de liaison par téléavertisseur
(3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.
Note marginale :Service international privé
(4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
- 1989, ch. 22, art. 1
Cas spécial de détermination du montant exigé
Note marginale :Titulaire
21.25 (1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.
Note marginale :Lien de dépendance
(2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.
Note marginale :Services fournis en certaines circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Présomption
(4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Exonération de la taxe
Note marginale :Service téléphonique résidentiel
21.26 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :
a) la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;
b) la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.
Note marginale :Service téléphonique public
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de télécommunication international
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Diplomates
21.27 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.
Note marginale :Organismes internationaux
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.
Note marginale :Établissements militaires
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position no 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.
Note marginale :Provinces
(4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
Note marginale :Indiens
(5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la présente partie
21.28 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2) soit pour la fourniture à une autre personne soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur.
Note marginale :Détenteurs de licence en vertu de la partie II.1
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18, pour l’utilisation en vue de la fourniture, par télécommunication, soit d’un service de programmation défini au paragraphe 21.1(1) à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé — au sens de ce paragraphe — soit de la production d’un tel service pour une telle fourniture.
Note marginale :Exploitants de télécommunication étrangers
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un exploitant de télécommunication opérant uniquement à l’étranger soit pour fourniture à une autre personne à l’extérieur du Canada, soit pour l’utilisation directe en vue de la fourniture à une telle personne d’un autre service taxable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux services de télécommunication fournis entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, par l’intermédiaire d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Détournements
Note marginale :Détournements
21.29 (1) Lorsque, en application des paragraphes 21.28(1) ou (2), aucune taxe n’est exigible pour un service taxable à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée dans le présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée vers une autre utilisation à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition, cette personne est tenue de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé d’elle pour le service.
Note marginale :Époque de l’exigibilité
(2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été acquis à cette fin.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, la taxe payable conformément au paragraphe (1) est réputée être une taxe imposée en vertu de la présente partie et perçue ou percevable par la personne à compter du détournement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Licences
Note marginale :Demande de licence
21.3 (1) Tout exploitant qui fournit des services taxables au Canada en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier mois, après le 31 décembre 1987, au cours duquel cette personne fournit ainsi un tel service.
Note marginale :Délivrance de licence
(2) Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Annulation
(3) Le ministre peut annuler la licence s’il est d’avis qu’elle n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Perception de la taxe
Note marginale :Obligation du titulaire
21.31 (1) Chaque titulaire est mandataire du ministre aux fins de la perception de taxes aux termes de la présente partie et comme tel doit :
a) prélever et percevoir toute taxe imposée par la présente partie sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable obtenu de lui-même;
b) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de la taxe payée sur le montant exigé en contrepartie d’un service taxable qui n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie seulement par lui-même;
c) effectuer des redressements ou un remboursement pour toute partie de toute taxe perçue par erreur par lui-même.
Note marginale :Latitude des détenteurs de licence
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la personne à qui une licence a été délivrée en application du paragraphe 21.3(2), à l’exception d’une personne qui fournit un service de liaison par téléavertisseur et aucun autre service taxable, obtient un service taxable d’un autre titulaire et que l’obtention ne fait pas l’objet d’une exemption, au titre des paragraphes 21.28(1) ou (2), celle-ci peut, au lieu de lui payer la taxe payable sur le montant exigé en contrepartie du service taxable, choisir de payer cette taxe directement au receveur général.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des articles 21.32 et 21.33, lorsqu’une personne se prévaut du paragraphe (2), la taxe est réputée être la taxe imposée par la présente partie qui a été perçue ou percevable par elle au moment où la taxe est devenue exigible pour elle.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(4) Quiconque est tenu sous le régime de la présente partie de percevoir une taxe et omet de le faire est comptable envers Sa Majesté du chef du Canada du montant de la taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Déclaration et remise de la taxe
Note marginale :Déclarations mensuelles
21.32 (1) Tout titulaire doit produire chaque mois une déclaration véridique, en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, de tous les montants perçus ou percevables au moyen de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.
Note marginale :Déclarations pour des périodes variées
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;
b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;
c) autoriser tout titulaire, dont les services taxables se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de la période équivalente.
Note marginale :Date de production et de remise
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 21.33 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes sur les montants exigés en contrepartie de services taxables perçues ou percevables par un titulaire sont remises :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui pendant lequel les montants exigés pour les services taxables sont payés ou deviennent payables au titulaire;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.
Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu au paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :
a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés;
b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et celui de la remise de ces arriérés.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
Note marginale :Garantie
(9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai prévu par le paragraphe (4) :
a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;
b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
Note marginale :Définitions
21.33 (1) Pour l’application du présent article :
a) la « base des acomptes provisionnels » d’un titulaire :
(i) pour un mois est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans ce mois,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans le mois écoulé,
(ii) pour une période comptable est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période comptable,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période comptable écoulée,
(iii) pour toute autre période visée par une déclaration est la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la taxe imposée par la présente partie perçue ou percevable par lui dans cette période,
(B) la taxe ainsi perçue ou percevable dans la période écoulée multipliée par le rapport du nombre de jours de la période visée par la déclaration sur le nombre de jours de la période écoulée;
b) un titulaire de licence est un « contribuable important », à une date donnée :
(i) si la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par lui, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, dépasse douze millions de dollars,
(ii) s’il était, dans l’année civile précédente se terminant au moins quatre-vingt-dix jours, ou quatre-vingt-onze jours pour une année bissextile, avant cette date, membre d’un groupe de sociétés associées (au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont la somme des taxes exigibles en vertu des parties II.1, III, IV et VI, autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, et perçues ou percevables en vertu de la présente partie et de la partie II par le groupe dans cette année dépasse douze millions de dollars et n’est pas autorisé à produire une déclaration conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c).
Note marginale :Acomptes provisionnels par des contribuables importants
(2) Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu par le paragraphe 21.32(4) doit verser des acomptes provisionnels de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), il doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, le premier s’effectuant au plus tard le dernier jour de cette période comptable et le second au plus tard le quinzième jour de la période comptable suivante.
Note marginale :Acomptes provisionnels par d’autres titulaires
(3) Tout titulaire — autre qu’un contribuable important — tenu de produire une déclaration et de remettre des taxes dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) doit verser un acompte provisionnel de taxes conformément aux règles suivantes :
a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément au paragraphe 21.32(1), égal à sa base des acomptes provisionnels pour le mois dans lequel la taxe a été perçue ou est devenue percevable, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant;
b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 21.32(3)a), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période comptable visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour de la période comptable suivante;
c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas 21.32(3)b) ou c), égal à sa base des acomptes provisionnels pour la période visée par la déclaration, au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de cette période.
Note marginale :Pénalité et intérêts — contribuables importants
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu au paragraphe (2), le contribuable important verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour ce mois ou cette période comptable
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé au plus tard le quinzième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un quart pour cent et des intérêts à la moitié du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) le montant dont la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour excède le moindre de
(A) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable écoulé,
(B) la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé.
Note marginale :Pénalité et intérêts — autres titulaires
(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), en cas de défaut de paiement d’un acompte provisionnel dans le délai prévu par le paragraphe (3), le titulaire — autre qu’un contribuable important — verse, en plus du montant impayé, pour la période s’écoulant entre la fin de ce délai et du délai prévu pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable :
a) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes des alinéas (3)a) ou b), au plus tard le vingt et unième jour du mois ou de la période comptable, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour le mois ou la période comptable écoulé
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour;
b) dans le cas d’un acompte provisionnel devant être versé aux termes de l’alinéa (3)c), au plus tard le vingt et unième jour du mois suivant la fin de la période, une pénalité d’un sixième pour cent et des intérêts au tiers du taux prescrit, calculés sur le montant dont
(i) sa base des acomptes provisionnels pour cette période
excède
(ii) la somme de toutes les taxes, au titre desquelles l’acompte provisionnel est payable, remises au plus tard à ce jour.
Note marginale :Pénalité et intérêts minimaux
(6) Aucune pénalité ou aucun intérêt n’est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) si le responsable du paiement de l’acompte provisionnel — contribuable important ou autre titulaire — remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en vertu de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles à l’égard de l’acompte provisionnel est inférieure à cinq dollars et à l’égard de toutes les taxes est inférieure à dix dollars.
Note marginale :Délai de paiement
(7) Tout contribuable important ou autre titulaire responsable du paiement de la pénalité ou des intérêts en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un défaut de paiement d’un acompte provisionnel doit verser, dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4), la pénalité ou les intérêts pour la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable.
Note marginale :Prorogation
(8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) pour le paiement d’un acompte provisionnel, proroger, par écrit, ce délai pour toute période dans le délai prévu au paragraphe 21.32(4) en vue de la remise de la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel est payable, et dans de telles circonstances :
a) l’acompte provisionnel doit être payé dans le délai ainsi prorogé;
b) des intérêts courent en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;
c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un acompte provisionnel avant la fin du délai ainsi prorogé;
d) la pénalité est exigible en application des paragraphes (4) ou (5) à l’égard du défaut de paiement d’un acompte provisionnel, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
Pouvoir réglementaire
Note marginale :Règlement
21.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour l’application de l’article 21.25, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;
b) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
PARTIE IIITaxes d’accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de t.s.f., etc.
Note marginale :Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- marchand en gros titulaire de licence
marchand en gros titulaire de licence S’entend au sens de l’article 42. (licensed wholesaler)
- prix de vente
prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie, l’ensemble des montants suivants :
a) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté;
b) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente, en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , et, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
c) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non. (sale price)
- valeur à l’acquitté
valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée pour les fins de calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article. (duty paid value)
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
(2) Pour déterminer la taxe d’accise exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, est inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, est ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur, déterminée de la même manière, de l’emballage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 20
- 1976-77, ch. 6, art. 1
Note marginale :Taxe sur diverses marchandises selon le taux de l’annexe I
23 (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l’annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe. Lorsqu’il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l’acquitté ou au prix de vente, selon le cas.
Note marginale :Paiement de la taxe
(2) Lorsque les marchandises sont importées, la taxe d’accise prévue par le paragraphe (1) est payée conformément à la Loi sur les douanes, et lorsque les marchandises sont de fabrication ou de provenance canadienne et vendues au Canada, cette taxe d’accise est exigible du fabricant ou du producteur au moment de la livraison de ces marchandises à leur acheteur.
Note marginale :Vente et livraison réputées être faites à l’acheteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) l’essence ou le combustible diesel sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur lorsqu’ils sont livrés à un point de vente au détail par leur fabricant ou producteur ou en son nom;
b) l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation sont réputés avoir été vendus et livrés à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, ils étaient détenus en inventaire par ou au nom d’une personne visée à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date et qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe d’accise n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.
Note marginale :Présomption de vente
(3.1) Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises visées à l’annexe I à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
Note marginale :Taxe à la revente par le marchand en gros de marchandises visées à l’ann. I
(4) Lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence vend des marchandises énumérées à l’annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que le marchand les a payées, selon le cas. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l’acheteur ou au moment où le marchand les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Exception
(6) La taxe imposée par le paragraphe (1) n’est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l’annexe I qu’un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre.
Note marginale :Exceptions
(7) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente partie, et qui doivent être incorporées à un article ou produit assujetti à un droit d’accise prévu par la présente loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l’article ou le produit n’ait pas été perçue en vertu du présent article;
b) dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(8) La taxe imposée en vertu du paragraphe (1) n’est pas exigible :
a) dans le cas de marchandises achetées ou importées en vue de la revente par un marchand en gros titulaire de licence qui est réputé, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique;
b) dans le cas de marchandises exemptées de la taxe de consommation ou de vente en vertu des articles 12 ou 13 de la partie III de l’annexe III ou de l’article 1 de la partie VII de l’annexe III;
b.1) dans le cas de marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;
c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
(8.1) à (8.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Revente ou usage qui rend taxable
(9) Lorsqu’une personne, à qui un permis d’achat en vrac a été délivré en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément au paragraphe 59(3), achète de l’essence ou de l’essence d’aviation destinée à son propre usage, cet achat étant de ce fait exempt d’une partie de la taxe de un cent et demi le litre imposée par le présent article, et vend cette essence ou essence d’aviation ou l’utilise à une fin pour laquelle elle n’aurait pas pu alors l’acheter exempte de cette partie de la taxe, la partie de la taxe de un cent et demi le litre qui aurait été payable au moment de l’achat le devient au moment où elle vend ou utilise ainsi l’essence ou l’essence d’aviation.
Note marginale :Idem
(9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée par la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’est pas payable et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu alors l’acheter ou l’importer sans le paiement de la taxe au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :
a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;
b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.
(9.2) et (9.3) [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 367]
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
(10) Pour l’application de la présente partie, si un fabricant ou producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada et mentionnées à l’annexe I :
a) les marchandises sont réputées avoir été livrées à l’acheteur au moment de leur affectation;
b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas de lien de dépendance.
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur
(11) Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :
a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;
b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;
c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,
elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 23
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 12, ch. 1 (2e suppl.), art. 187, ch. 7 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 12
- 1988, ch. 65, art. 113
- 1990, ch. 45, art. 5
- 1993, ch. 25, art. 55
- 1995, ch. 41, art. 113
- 2001, ch. 15, art. 2, ch. 16, art. 17
- 2002, ch. 22, art. 367
- 2016, ch. 7, art. 73
Note marginale :Définitions
23.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- combustible
combustible L’essence, le combustible diesel et le carburant aviation. (fuel)
- méthode fondée sur la compensation de la température
méthode fondée sur la compensation de la température La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui sont corrigés en fonction de la température de référence de 15 degrés Celsius, conformément aux exigences prévues sous le régime de la Loi sur les poids et mesures. (temperature compensated method)
- méthode traditionnelle
méthode traditionnelle La méthode consistant à mesurer le volume du combustible en litres qui ne sont pas corrigés en fonction d’une température de référence. (uncompensated method)
Note marginale :Mesure du volume du combustible
(2) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(1) relativement au combustible, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le fabricant ou le producteur du combustible pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur, ou par l’importateur du combustible pour établir la quantité de combustible importée.
Note marginale :Mesure du volume de combustible — marchands en gros titulaires de licence
(3) Aux fins du calcul de la taxe imposée par le paragraphe 23(4) relativement au combustible vendu par un marchand en gros titulaire de licence, le volume du combustible est mesuré selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode fondée sur la compensation de la température, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur;
b) la méthode traditionnelle, dans le cas où cette méthode est utilisée par le marchand pour établir la quantité de combustible livrée et facturée à l’acheteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 26, art. 87
23.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368
23.11 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368, 414 et 429(F)
- 2003, ch. 15, art. 55
23.12 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 415
- 2003, ch. 15, art. 56
23.13 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 368 et 416
- 2003, ch. 15, art. 57
23.2 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 1994, ch. 29, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 18
23.21 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 5
- 1997, ch. 26, art. 59
- 2000, ch. 30, art. 3
- 2001, ch. 16, art. 19
23.22 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 20]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 26, art. 60
- 2001, ch. 16, art. 20
23.3 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 56
- 2001, ch. 16, art. 21
- 2002, ch. 22, art. 368
23.31 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 61
- 2000, ch. 30, art. 4
- 2001, ch. 16, art. 22
- 2002, ch. 22, art. 417
23.32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 62
- 2000, ch. 30, art. 5
- 2001, ch. 16, art. 23
- 2002, ch. 22, art. 417
23.33 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1995, ch. 36, art. 2
- 1997, ch. 26, art. 63
- 2001, ch. 16, art. 24
23.34 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1995, ch. 36, art. 3
- 1997, ch. 26, art. 64
- 2000, ch. 30, art. 6 et 140
- 2001, ch. 16, art. 24
23.341 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 36, art. 4
- 1997, ch. 26, art. 65
- 1998, ch. 21, art. 80
- 2000, ch. 30, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 24
23.35 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 2000, ch. 30, art. 8
- 2001, ch. 16, art. 25
- 2002, ch. 22, art. 417
23.36 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 26]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 66
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 26
23.4 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
23.5 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]
Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles
24 Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 24
- 2002, ch. 22, art. 369
PARTIE IV[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
25 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 25
- 2002, ch. 22, art. 370
26 [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 26
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 188
- 1990, ch. 45, art. 6
27 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 27
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 11
- ch. 42 (2e suppl.), art. 3
- 1990, ch. 45, art. 7
- 2002, ch. 22, art. 370]
28 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 189
- 2002, ch. 22, art. 370
28.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 57
- 2002, ch. 22, art. 370
PARTIE V[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
29 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 29
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 13, ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
30 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 30
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
31 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 31
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 32
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
33 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 33
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 370
34 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 34
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
- 1991, ch. 42, art. 1
- 2000, ch. 30, art. 9(F)
- 2002, ch. 22, art. 370
PARTIE V.1[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 10]
PARTIE VITaxe de consommation ou de vente
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
42 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fabricant titulaire de licence
fabricant titulaire de licence Tout manufacturier fabricant ou producteur titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed manufacturer)
- marchand en gros titulaire de licence
marchand en gros titulaire de licence Tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed wholesaler)
- marchandises partiellement fabriquées
marchandises partiellement fabriquées
a) Les marchandises qui doivent être incorporées dans un objet assujetti à la taxe de consommation ou de vente ou doivent en former un élément ou un composant, si la taxe sur cet article n’a pas encore été prélevée conformément à l’article 50;
b) les marchandises qui doivent être préparées en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant, remballant, enduisant ou finissant, pour être vendues à titre de marchandises assujetties à la taxe de consommation ou de vente, à l’exclusion des marchandises qui sont préparées de cette façon dans un magasin de détail pour y être vendues exclusivement et directement aux consommateurs.
Le ministre est le seul à décider si des marchandises sont ou non des marchandises partiellement fabriquées. (partly manufactured goods)
- prix de vente
prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe de consommation ou de vente, s’entend :
a) sauf dans le cas des vins, de l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l’acquitté;
b) dans le cas des vins, l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix, y compris le montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de vins importés, le prix de vente est réputé être l’ensemble de leur valeur à l’acquitté et du montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27. (sale price)
- producteur ou fabricant
producteur ou fabricant Y est assimilé tout imprimeur, éditeur, lithographe, graveur ou artiste commercial, sauf, pour l’application de la présente partie et des annexes, un restaurateur, traiteur ou autre personne qui s’adonne à la préparation de nourriture ou de boissons dans un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable, que cette nourriture ou ces boissons soient consommées sur place ou non. (producer or manufacturer)
- valeur à l’acquitté
valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée aux fins du calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigible sur cet article. (duty paid value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 42
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 16, ch. 7 (2e suppl.), art. 13
Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur
43 Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :
a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;
b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;
c) serti ou monté un ou plusieurs diamants ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,
elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 26
Note marginale :Fabricant de boissons dans un point de vente au détail réputé ne pas en être le fabricant
43.1 La personne qui fabrique ou produit des boissons gazeuses ou des boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que des boissons alcooliques, ayant moins de vingt-cinq pour cent par volume de contenu de fruits naturels, dans un point de vente au détail, pour les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs pour consommation immédiate, est, pour l’application de la présente partie, réputée ne pas en être, relativement à cette boisson ainsi fabriquée ou produite par elle, le fabricant ou producteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 14
44 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 44
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15
Note marginale :Le rechapeur de pneus est réputé être fabricant
45 Une personne qui exerce le commerce de rechapage de pneus est, pour l’application de la présente partie, réputée le fabricant ou producteur des pneus qu’elle a rechapés. Les pneus rechapés par elle, pour une autre personne ou pour le compte de cette autre personne, sont réputés être vendus, lors de leur livraison à cette autre personne, à un prix de vente équivalent aux frais de rechapage.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 26
Note marginale :Présomption de vente
45.1 Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté
46 Pour déterminer la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, doit être inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant :
(i) l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues,
(ii) toutes autres marchandises contenues dans un semblable emballage, empaquetage, boîte, bouteille ou autre récipient, ou y attachées;
b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, doit être ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur semblablement déterminée de l’emballage, de l’empaquetage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;
c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peuvent être inclus :
(i) tous droits payés au gouvernement du Canada ou d’une province pour l’inspection, le marquage, l’estampillage ou la certification de ces marchandises, à l’égard de la capacité, de l’exactitude, des normes ou de la sécurité, si les droits sont indiqués comme postes distincts dans les factures de vente des fabricants,
(ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :
(A) soit le coût de l’érection ou de l’installation des marchandises supporté par le fabricant ou producteur, lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur érection ou installation,
(B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l’acheteur,
calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 46
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 13
Note marginale :Présomption
47 Quiconque a, au Canada, selon le cas :
a) traité des pellicules photographiques exposées que lui a fournies un client pour en faire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe;
b) produit ou fabriqué un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe à partir d’une marchandise que lui a fournie un client;
c) vendu un droit de traitement, de production ou de fabrication de marchandises visées aux alinéas a) ou b),
est, pour l’application de la présente partie, réputé être le producteur ou fabricant du négatif, de la diapositive, de l’épreuve photographique ou de toute autre marchandise photographique connexe et les marchandises sont réputées être vendues :
d) dans les cas visés aux alinéas a) ou b), à la date de la livraison des marchandises au client;
e) dans le cas visé à l’alinéa c), à la date de la vente du droit.
Le montant réclamé à leur égard est réputé être le prix de vente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 8
Note marginale :Demande faite par le fabricant
48 (1) Tout fabricant titulaire de licence peut demander par écrit au ministre d’être considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant le fabricant ou producteur de toutes les autres marchandises, appelées au présent article et à l’article 49 « marchandises semblables », qu’il vend conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou production au Canada ou qui appartiennent à la même catégorie de marchandises qu’il fabrique ou produit au Canada.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut demander à un requérant de fournir des renseignements supplémentaires relativement à cette demande.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le ministre saisi de la demande doit l’approuver ou la rejeter et il doit envoyer au requérant un avis écrit de sa décision; s’il y a approbation, l’avis mentionne la date à compter de laquelle l’approbation a effet.
Note marginale :Effet de l’approbation
(4) Sous réserve du paragraphe 49(2), à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (3), le requérant est réputé être le fabricant ou le producteur de toutes les marchandises semblables qu’il vend, et ces marchandises sont réputées être :
a) à la date où il en fait l’acquisition :
(i) des marchandises partiellement fabriquées, pour l’application de la présente partie,
(ii) des marchandises mentionnées à l’alinéa 23(7)a), pour l’application de la partie III;
b) par la suite, des marchandises produites ou fabriquées au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 48
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 18, ch. 12 (4e suppl.), art. 14
- 2002, ch. 22, art. 371
Note marginale :Annulation de l’approbation
49 (1) Le ministre peut, et doit à la demande du requérant, annuler l’approbation accordée conformément au paragraphe 48(3); dans ce cas, il doit en aviser par écrit le requérant en précisant la date à compter de laquelle l’annulation a effet.
Note marginale :Effet de l’annulation
(2) À compter de la date indiquée dans l’avis d’annulation visé au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 48(4) cesse de s’appliquer au requérant;
b) toutes les taxes imposées en vertu de la présente loi sont payables, au taux en vigueur à cette date, sur toutes les marchandises semblables alors en la possession du requérant qui ont été acquises exemptes de taxes en vertu du paragraphe 48(4), et ces taxes sont calculées :
(i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le requérant,
(ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le requérant, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt.
Note marginale :Présomption
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), lorsque le requérant a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la date de l’achat ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le requérant est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.
Note marginale :Restriction visant une nouvelle demande
(3) En cas du rejet d’une demande visée au paragraphe 48(3) ou de l’annulation d’une approbation visée au paragraphe (1), le requérant ne peut présenter une demande conformément au paragraphe 48(1) dans les deux ans qui suivent la date de l’avis du rejet ou la date à compter de laquelle l’annulation a effet, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 49
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 15
Taxe imposée
Note marginale :Taxe de consommation ou de vente
50 (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :
a) produites ou fabriquées au Canada :
(i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l’acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre,
(ii) payable, dans un cas où le contrat de vente des marchandises, y compris un contrat de location-vente et tout autre contrat en vertu duquel la propriété des marchandises est transmise dès qu’il est satisfait à une condition, stipule que le prix de vente ou autre contrepartie doit être payé au fabricant ou producteur par versements — que, d’après le contrat, les marchandises doivent être livrées ou que la propriété des marchandises doive être transmise avant ou après le paiement d’une partie ou de la totalité des versements — , par le producteur ou fabricant au moment où chacun des versements devient exigible en conformité avec les conditions du contrat,
(iii) payable, dans un cas où les marchandises sont destinées à l’usage du producteur ou fabricant, par le producteur ou fabricant au moment où il affecte les marchandises à son usage;
b) importées au Canada, exigible conformément à la Loi sur les douanes de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne tenue de payer les droits prévus par cette loi;
c) vendues par un marchand en gros titulaire de licence, payable par lui lors de la livraison à l’acheteur, et la taxe étant calculée :
(i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,
(ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le marchand en gros titulaire de licence, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt;
d) retenues par un marchand en gros titulaire de licence pour son propre usage ou pour être louées par lui à d’autres, payable par le marchand en gros titulaire de licence au moment où les marchandises sont employées à son propre usage ou, pour la première fois, louées à d’autres, la taxe étant calculée :
(i) soit sur le total de la valeur à l’acquitté des marchandises et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,
(ii) soit sur le total du prix que le marchand en gros titulaire de licence a payé les marchandises, du montant des droits d’accise auxquels les marchandises sont assujetties si elles sont vendues en entrepôt, et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles n’ont pas été importées par le marchand en gros titulaire de licence.
Note marginale :Taux de taxe
(1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :
a) dix-neuf pour cent, dans le cas d’une part des vins, d’autre part des marchandises sur lesquelles un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise ou le serait si elles étaient produites ou fabriquées au Canada;
b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l’annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments);
c) au taux indiqué vis-à-vis l’article correspondant de l’annexe II.1, ajusté conformément au paragraphe 50.1(1) et multiplié par le taux de taxe indiqué à l’alinéa d), exprimé en décimales et multiplié par cent, dans le cas d’essence ordinaire, d’essence sans plomb, d’essence super avec plomb, d’essence super sans plomb et de combustible diesel;
c.1) au taux spécifié à l’alinéa d), dans le cas des marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
d) treize et demi pour cent, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de vente et de livraison de l’essence ou du combustible diesel
(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur lorsque l’essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.
Note marginale :Disposition transitoire
(2.1) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, il était détenu en inventaire par ou au nom d’une personne décrite à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date, qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe de consommation ou de vente n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 16]
Note marginale :Taxe de vente non payable sur certaines marchandises
(5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :
a) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un autre fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
b) celles importées par un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
c) celles importées par un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres, sur importation;
d) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres;
e) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;
f) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un autre marchand en gros titulaire de licence; toutefois, si un marchand en gros titulaire de licence vend à un autre marchand en gros titulaire de licence des marchandises à un prix inférieur à la valeur d’après laquelle la taxe serait calculée en vertu de l’alinéa (1)c), le vendeur devient immédiatement assujetti au paiement de la taxe sur la différence entre cette valeur et son prix de vente;
g) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si elles sont des cosmétiques;
h) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 16]
i) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, importés par une personne visée à l’alinéa g) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;
j) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, vendus à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;
k) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa i) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l’annexe III.1;
l) celles vendues ou louées à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada.
Note marginale :Non-application de l’exemption
(6) Si une personne, qui n’est pas le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l’une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l’application de la loi ou en conséquence d’une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.
Note marginale :Affectation de certains articles à un usage, vente, etc. soumis à la taxe
(7) Lorsqu’un véhicule automobile, un tracteur ou un aéronef, ou un navire ou autre vaisseau, ou une machine ou un outil devant être actionné par un véhicule automobile ou un tracteur, ou une pièce ou du matériel pour un aéronef ou pour un navire ou autre vaisseau :
a) ou bien a été acheté ou importé par une personne devant en faire un usage rendant un tel achat ou une telle importation exempt de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre;
b) ou bien a été acheté dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1),
les règles suivantes s’appliquent :
c) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est affecté à un usage quelconque — sauf de façon occasionnelle — pour lequel il n’aurait pas pu, lors du premier achat, être acheté ou dédouané en exemption de cette taxe, l’article sera réputé avoir été vendu au moment de sa première affectation à cet usage et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, sera imposée, prélevée et perçue au moment de sa première affectation à cet usage :
(i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,
(ii) dans tous les autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l’article avait été vendu à l’époque de sa première affectation à cet usage à une personne avec laquelle la personne affectant ainsi l’article n’avait pas de lien de dépendance,
payable par le propriétaire de l’article au moment de sa première affectation à cet usage;
d) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est vendu ou loué, il est réputé avoir été vendu au moment de cette vente ou location et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, est, si elle s’applique, imposée, prélevée et perçue au moment de cette vente ou location :
(i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,
(ii) dans tous les autres cas :
(A) lorsque l’article a été vendu, sur le prix de vente,
(B) lorsque l’article a été loué à une personne, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il lui avait été vendu à l’époque de cette location,
payable par la personne qui a vendu ou loué l’article.
Note marginale :Affectation de combustible
(8) Lorsque le combustible acheté ou importé pour servir à chauffer ou à éclairer est vendu ou affecté par l’acheteur ou l’importateur à des fins auxquelles le combustible n’aurait pu être acheté ou importé exempt de taxe en vertu de la présente partie au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée sous le régime de la présente partie est payable par l’acheteur ou l’importateur, selon le cas :
a) lorsque le combustible est vendu, à la date de la livraison, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume vendu, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente;
b) lorsque le combustible est affecté, à la date de l’affectation, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume affecté, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le combustible avait été vendu à cette date à une personne avec laquelle l’acheteur ou l’importateur n’avait pas de lien de dépendance.
(9) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 372]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 50
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 19, ch. 1 (2e suppl.), art. 190, ch. 7 (2e suppl.), art. 16, ch. 42 (2e suppl.), art. 4 et 5, ch. 12 (4esuppl.), art. 16
- 1988, ch. 65, art. 114
- 1989, ch. 22, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 372
Note marginale :Rajustement des taux de taxe sur certains produits pétroliers
50.1 (1) À compter du 1er avril 1986, les taux énumérés à l’annexe II.1 sont rajustés le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, de sorte que les taux applicables pendant le trimestre commençant à la date de rajustement soient égaux au résultat des opérations suivantes :
a) multiplication :
(i) des taux ainsi énumérés
par
(ii) les ratios, rajustés ou modifiés selon les modalités déterminées en application du paragraphe (3) et arrondis au millième le plus proche ou, lorsque le ratio est équidistant entre deux millièmes, au plus grand d’entre eux, que représentent :
(A) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,
(B) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,
pour la période de douze mois se terminant le dernier jour avant le trimestre qui précède immédiatement le rajustement par rapport à :
(C) l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur, dans le cas des taux énumérés aux articles 1 et 2 de l’annexe II.1,
(D) l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, dans le cas du taux énuméré à l’article 5 de l’annexe II.1,
pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1985;
b) arrondissement des produits obtenus en vertu de l’alinéa a) au cent millième de dollar le plus proche ou, si le produit est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, au millième le plus élevé.
Note marginale :Indice des prix des produits industriels
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel pour une période de douze mois est égal au résultat des opérations suivantes :
a) totalisation de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel, selon le cas, publié pour chaque mois de la période, y compris les données pertinentes pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique au plus tard le quinzième jour du troisième mois suivant la fin de cette période et rajusté ou modifié selon les modalités réglementaires déterminées en application du paragraphe (3);
b) division par douze du total obtenu en application de l’alinéa a);
c) arrondissement du chiffre obtenu en application de l’alinéa b) au cent millième le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cent millièmes de dollar, le plus élevé de ceux-ci.
Note marginale :Règlements de rajustement
(3) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, peut, par règlement :
a) déterminer les modalités de rajustement ou de modification des ratios visés au sous-alinéa (1)a)(ii);
b) déterminer, pour l’application du paragraphe (2), les modalités de rajustement ou de modification, mensuellement, de l’Indice des prix des produits industriels pour l’essence à moteur ou l’Indice des prix des produits industriels pour le carburant diesel.
Note marginale :Définition des expressions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions essence ordinaire, essence sans plomb, essence super avec plomb et essence super sans plomb pour l’application de l’alinéa 50(1.1)c) et de l’annexe II.1.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 17, ch. 42 (2e suppl.), art. 6, ch. 12 (4e suppl.), art. 17
Note marginale :Marchandises non assujetties à la taxe
51 (1) La taxe imposée par l’article 50 ne s’applique pas à la vente ou à l’importation des marchandises mentionnées à l’annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).
Note marginale :Articles exemptés partiellement
(2) La taxe imposée par l’article 50 est imposée seulement sur cinquante pour cent du prix de vente de balances métriques d’une portée maximale de cent kilogrammes et conçues spécialement pour le pesage de marchandises vendues au détail si elles sont fabriquées au Canada, ou, si elles sont importées, sur cinquante pour cent de leur valeur à l’acquitté, pourvu que la vente ou l’importation de ces balances ait lieu avant le 1er janvier 1984.
Note marginale :Idem
(3) La taxe imposée par l’article 50 sur le prix de vente des maisons mobiles et des bâtiments modulaires est imposée sur seulement cinquante pour cent de leur prix de vente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 51
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 18
Note marginale :Affectation par le fabricant ou producteur
52 (1) Lorsque le fabricant ou producteur de marchandises affecte à son propre usage des marchandises fabriquées ou produites au Canada, le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n’avait pas eu de lien de dépendance au moment de l’affectation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises, autres que des imprimés, fabriquées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (à l’exception des marchandises fabriquées par une société que vise la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public) à toute fin autre que :
a) la vente;
b) l’utilisation par tout bureau, commission, chemin de fer, service public, université, usine, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province;
c) l’utilisation, à des fins commerciales ou mercantiles, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par ses mandataires ou préposés.
Note marginale :Location ou autre utilisation par le fabricant ou producteur
(3) Lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada sont louées, ou dont le droit d’utilisation, mais non la propriété, est vendu ou donné à une personne, par leur fabricant ou producteur :
a) les marchandises sont réputées avoir été vendues au moment où elles ont été ainsi louées ou à celui où le droit de les utiliser a été vendu ou donné;
b) le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises lui avaient été vendues à ce moment-là.
Note marginale :Redevance ou autres droits
(4) Lorsque le prix de vente de marchandises consiste en tout ou en partie en une redevance ou en tous autres droits indéterminés à la date de la livraison des marchandises ou de celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété des marchandises est transféré à leur acheteur, il est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le total des droits avait été déterminé à cette date.
Note marginale :Disposition de cosmétiques par un fabricant titulaire de licence
(5) Lorsque des cosmétiques sont fabriqués ou produits au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée par l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant titulaire de licence est réputé avoir vendu les cosmétiques pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cosmétiques avaient été vendus au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où ils ont été livrés ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur ceux-ci a été transféré au non-résident.
Note marginale :Disposition de vidéocassettes par un fabricant titulaire de licence
(6) Lorsque des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada sont fabriquées ou produites au Canada par un fabricant titulaire de licence pour le compte d’un non-résident qui est une personne visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui a omis de demander une licence ainsi que l’exige l’article 54, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les cassettes pour un prix de vente égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les cassettes avaient été vendues au Canada par le non-résident à une tierce personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci a été transféré au non-résident.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 52
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 20, ch. 7 (2e suppl.), art. 19, ch. 12 (4e suppl.), art. 18
53 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 53
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 21
Licences
Note marginale :Licences des fabricants
54 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout fabricant ou producteur doit demander une licence pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut octroyer une licence à quiconque en fait la demande selon le paragraphe (1), mais le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, peut prendre des règlements exemptant toute classe de petits fabricants ou producteurs du paiement de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises fabriquées ou produites par une personne faisant partie de la classe, et les personnes ainsi exemptées ne sont pas tenues de demander une licence.
Note marginale :Retrait de l’exemption
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, retirer une exemption octroyée aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de la présente partie, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de cette partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 31
- 1976-77, ch. 15, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 13
Note marginale :Marchand en gros ou intermédiaire titulaire de licence
55 (1) Une licence peut être accordée à un marchand en gros ou intermédiaire authentique. Toutefois, si un marchand en gros n’était pas titulaire d’une licence le 1er septembre 1938, aucune licence ne peut lui être délivrée à moins qu’il ne se livre exclusivement ou principalement à l’achat et la vente du bois d’oeuvre ou que la moitié de ses ventes pour les trois mois qui précèdent immédiatement sa demande n’ait été exempte de la taxe de vente en vertu de la présente loi.
Note marginale :Magasin de vente en franchise
(2) Quiconque se propose d’exploiter un magasin de vente en franchise et de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou agit de la sorte est réputé, pour l’application du présent article, être un marchand en gros ou intermédiaire authentique et le ministre peut lui accorder une licence même s’il ne remplit pas les exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Le titulaire de licence doit fournir garantie
(3) Le marchand en gros ou intermédiaire qui demande une licence aux termes du présent article doit fournir une garantie que lui et toute autre personne qui acquiert de lui ou contre lui le droit de vendre des marchandises, comme résultat de l’application de la loi ou d’une opération non imposable en vertu de la présente loi, tiendront des livres ou comptes suffisants pour l’application de la présente loi et produiront des rapports fidèles des ventes, ainsi que le requièrent la présente loi ou les règlements pris sous son régime, et paieront toute taxe imposée par la présente loi sur les ventes de cette nature.
Note marginale :Montant de la garantie
(4) Le montant de cette garantie est de deux mille à vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Cautionnement
(5) La garantie est donnée par une banque ou au moyen d’un cautionnement d’une compagnie de garantie constituée en personne morale, autorisée à exercer des opérations au Canada et agréée par le ministre, ou au moyen du dépôt d’obligations ou autres titres du gouvernement du Canada, ou garantis par ce dernier.
Note marginale :Forme du cautionnement
(6) Si la garantie est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie, ce cautionnement est en la forme agréée par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 55
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 191
Note marginale :Annulation des licences
56 (1) La licence de tout marchand en gros ou intermédiaire qui enfreint la présente partie est immédiatement annulée et il n’est pas octroyé de licence au marchand en gros ou intermédiaire pendant une période de deux années qui suivent la date de cette annulation.
Note marginale :Idem
(2) La licence de toute personne réputée, en vertu du paragraphe 55(2), être un marchand en gros ou un intermédiaire authentique est annulée dès qu’elle cesse d’exploiter un magasin de vente en franchise et qu’elle cesse de vendre des marchandises uniquement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes; dès l’annulation d’une telle licence en vertu du présent article, toutes les taxes imposées par la présente loi deviennent exigibles au titre de toutes les marchandises alors en la possession du détenteur que ce dernier a achetées franches de taxe en vertu de cette licence.
Note marginale :Taxe exigible sur annulation
(3) Dès l’annulation visée par le paragraphe (1) de la licence accordée à un marchand en gros titulaire de licence, ou si cette licence est annulée à la demande du titulaire, ou si elle expire et n’est pas renouvelée par le titulaire, toutes les taxes imposées par la présente loi sont immédiatement exigibles sur toutes les marchandises alors en la possession du titulaire, lesquelles ont été achetées franches de taxe en vertu de la licence; les taxes sont payées au taux en vigueur lorsque la licence est annulée ou prend fin et n’est pas renouvelée, et elles sont calculées conformément à l’alinéa 50(1)c) et à la partie III.
Note marginale :Annulation du cautionnement
(4) Bien qu’un cautionnement fourni par une compagnie de garantie selon l’article 55 ait été annulé, le cautionnement est censé demeurer en vigueur à l’égard de toutes les marchandises en possession du marchand en gros titulaire de licence, au moment de l’annulation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 192
- 1990, ch. 45, art. 8
- 2002, ch. 22, art. 373
Dissimulation de la matière imposable
Note marginale :Pouvoirs du ministre
57 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, s’il apparaît au ministre que le paiement de la taxe de consommation ou de vente est éludé par un fabricant ou marchand en gros titulaire de licence, le ministre peut exiger que la taxe de consommation ou de vente soit imposée, prélevée et perçue sur toute matière indiquée par le ministre, vendue à tout fabricant ou marchand en gros titulaire de licence ou à une catégorie quelconque de fabricants ou marchands en gros titulaires de licence, désignés par le ministre, au moment de la vente de cette matière, lorsqu’elle est produite ou fabriquée au Canada ou avant dédouanement conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’elle est importée par le fabricant ou le marchand en gros titulaire de licence.
Note marginale :Déduction
(2) Il peut subséquemment être fait une déduction, si le fabricant ou marchand en gros titulaire de licence établit que cette matière a été utilisée dans la fabrication d’un article qui est assujetti à la taxe de consommation ou de vente et sur lequel la taxe a été acquittée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 57
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 193
Note marginale :Prix de vente réputé
58 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception des paragraphes 52(5) et (6), et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsque des marchandises fabriquées ou produites au Canada, ou réputées l’être, sont vendues ou sont réputées l’avoir été, ou que le droit de propriété sur ces marchandises est autrement transféré par leur fabricant ou producteur à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le fabricant ou producteur est réputé avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
Note marginale :Idem
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’un marchand en gros titulaire de licence a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dès la date où elles ont été livrées ou dès celle, si elle est antérieure, où le droit de propriété sur celles-ci lui a été transféré, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date et si le marchand n’avait pas importé les marchandises, il est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.
Note marginale :Idem
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et pour l’application de la présente partie et de la partie III, lorsqu’une personne a acheté ou importé des marchandises servant à l’usage visé par l’exemption de la taxe imposée en vertu de la présente partie ou de la partie III ou dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1) et qu’elle vend les marchandises, dans des circonstances la rendant responsable du paiement de la taxe imposée par la présente partie ou par la partie III, ou est réputée les vendre, ou que le droit de propriété sur celles-ci est transféré à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance à la date de la vente ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, cette personne est réputée avoir vendu les marchandises à cette date pour un prix de vente raisonnable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 58
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 19
PARTIE VIIDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- cotisation
cotisation Cotisation établie en vertu du paragraphe 81.1(1), y compris la modification d’une cotisation et une nouvelle cotisation. (assessment)
- exercice
exercice S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX. (fiscal year)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application du paragraphe 78(1). (fiscal month)
- période de déclaration
période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1. (reporting period)
- semestre d’exercice
semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1). (fiscal half-year)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 149]
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Tribunal)
Note marginale :Même signification
(2) Les termes et expressions utilisés dans la présente partie relativement à une taxe prévue à toute autre partie ont la même signification que celle de cette autre partie, à moins d’indication contraire.
Note marginale :Remise
(3) À moins d’indication contraire, sont assimilés, dans la présente partie, aux termes « payer » ou « paiement » à l’égard des taxes imposées sous le régime de la présente loi, les termes « remettre » ou « remise » à l’égard des taxes imposées sous le régime des parties II ou II.2. Les autres formes grammaticales de ces termes sont assimilées de la même façon.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 22, ch. 7 (2e suppl.), art. 20, ch. 12 (4e suppl.), art. 20, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1992, ch. 1, art. 65
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 149
- 2003, ch. 15, art. 95
- 2010, ch. 25, art. 127
Règlements
Note marginale :Règlements
59 (1) Le ministre des Finances ou le ministre du Revenu national, selon le cas, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le ministre peut autoriser un agent ou un mandataire désigné ou un agent ou un mandataire appartenant à une catégorie d’agents ou de mandataires désignée à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris en matière judiciaire ou quasi judiciaire, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
(3) [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 9]
Note marginale :Règlement prescrivant le taux d’intérêt
(3.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par règlement un taux d’intérêt, ou les règles servant à le fixer, pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie prescrite, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :
(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,
(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,
(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,
(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa a) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes prescrites.
Note marginale :Règlements concernant le prix raisonnable
(3.3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin de fixer le mode de détermination du prix de vente raisonnable ou du prix raisonnable de marchandises, selon le cas, pour l’application des paragraphes 23(10) et 49(2.1), des sous-alinéas 50(7)c)(ii) et d)(ii), du paragraphe 50(8) et des articles 52 et 58.
Note marginale :Prise d’effet
(3.4) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Effet des règlements
(4) Les règlements sont appliqués tout comme les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Serments et déclarations
(5) Toute personne désignée par le ministre peut recevoir la déclaration ou faire prêter le serment requis par la présente loi, ou par tout règlement pris sous son autorité, et cette personne possède, à l’égard de ce serment ou de cette déclaration, tous les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 59
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 23, ch. 7 (2e suppl.), art. 21, ch. 12 (4e suppl.), art. 21
- 1990, ch. 45, art. 9
- 1993, ch. 25, art. 58, ch. 27, art. 1
- 2002, ch. 22, art. 427
- 2003, ch. 15, art. 96
- 2005, ch. 38, art. 100
Timbres
Note marginale :Préparation et emploi de timbres
60 Le ministre peut ordonner la préparation et l’emploi de timbres pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 36
Note marginale :Oblitération
61 Lorsqu’il est requis qu’un timbre gommé soit oblitéré et qu’aucun autre mode d’oblitération n’est prescrit, ce timbre est réputé oblitéré si des lignes ou des marques sont tirées en travers ou y sont empreintes de telle façon que le timbre ne puisse effectivement servir pour aucun autre instrument.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 37
Note marginale :Responsabilité
62 Quiconque est tenu, aux termes de la présente loi, d’apposer ou d’oblitérer des timbres et omet de le faire, ainsi qu’il en est requis, est comptable à Sa Majesté du montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer. Ce même montant est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, à titre de créance de Sa Majesté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 38
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Nomination de préposés à la vente des timbres
63 (1) Le ministre peut désigner des maîtres de poste ou autres fonctionnaires de la Couronne pour vendre des timbres préparés en vue de l’application de la présente loi, et il peut autoriser comme préposés à la vente d’autres personnes qui peuvent acheter des timbres ainsi préparés pour les revendre.
Note marginale :Prix réduit
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un prix réduit auquel les timbres préparés pour l’application de la présente loi peuvent être vendus aux personnes autorisées par le ministre comme préposés à la vente sous le régime du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 39
Licences
Note marginale :Demande de licence
64 (1) Quiconque est tenu, aux termes de la partie III, de payer des taxes doit, conformément aux règlements, demander une licence à l’égard de cette partie.
Note marginale :Le ministre peut accorder une licence ou une exemption
(2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande sous le régime du paragraphe (1), et il peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article à l’égard d’une partie spécifiée et toute personne qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 54(2), d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent est exemptée du paiement de la taxe d’accise sur les marchandises qu’elle fabrique ou produit, qu’elle soit ou non une personne ou un membre d’une catégorie de personnes exemptée de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article.
Note marginale :Annulation des licences
(3) Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 64
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 22
- 2002, ch. 22, art. 374
Note marginale :Infraction et peine
65 Quiconque omet de demander une licence ainsi que l’exige la présente loi commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 41
Marchandises exportées
Note marginale :Exemption pour marchandises exportées
66 La taxe imposée en vertu de la présente loi n’est pas exigible s’il est établi, sur preuve agréée par le ministre, que les marchandises :
a) soit ont été exportées du Canada par le fabricant, le producteur ou le marchand en gros titulaire de licence de qui la taxe serait autrement exigible, en conformité avec les règlements applicables pris en vertu de la présente loi;
b) soit ont été vendues par l’exploitant d’une boutique hors taxes puis exportées du Canada par leur acheteur en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 66
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 194, ch. 7 (2e suppl.), art. 22
- 1993, ch. 25, art. 59
- 1995, ch. 46, art. 2
- 2000, ch. 30, art. 11
- 2002, ch. 22, art. 375
66.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 375]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 25, art. 59
- 2002, ch. 22, art. 375
Application des taxes à la Couronne
Note marginale :Taxes sur les marchandises importées
67 La taxe imposée en vertu de la partie III s’applique :
a) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux marchandises importées par Sa Majesté du chef d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 67
- 2002, ch. 22, art. 376
Déductions, remises et drawbacks
Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
68 (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 68
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34
- 2007, ch. 29, art. 43
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :
(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,
(i.1) le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Note marginale :Délai
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;
b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Appréciation du ministre
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 43
- 2016, ch. 7, art. 74
- 2018, ch. 27, art. 61
Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;
b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.
Note marginale :Délai
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Note marginale :Taxe réputée être exigible
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 43
Note marginale :Paiement en cas d’exportation
68.1 (1) Lorsque la taxe prévue par la présente loi a été payée sur des marchandises qu’une personne a exportées du Canada en conformité avec les règlements pris par le ministre, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé à la personne si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’exportation des marchandises.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 377, modifié par 2003, ch. 15, art. 66]
Note marginale :Exception
(3) Il est entendu qu’aucun montant n’est à payer à une personne aux termes du paragraphe (1) au titre de la taxe payée sur l’essence ou le combustible diesel qui est transporté en dehors du Canada dans le réservoir à combustible du véhicule qui sert à ce transport.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1993, ch. 25, art. 60
- 1995, ch. 46, art. 3
- 2000, ch. 30, art. 12
- 2002, ch. 22, art. 377
- 2003, ch. 15, art. 63 et 66
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement
68.11 Dans les cas où un transporteur aérien titulaire de licence a remis la taxe en vertu de la partie II et que, conformément au paragraphe 18(1), il a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, un montant égal à celui de ce redressement ou de ce remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce transporteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas de redressement
68.12 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et qu’il a effectué un redressement ou un remboursement du montant exigé en raison d’une erreur ou parce que le service n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie par lui, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant du redressement ou du remboursement par rapport au montant exigé doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée
68.13 Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que la personne, appelée au présent article l’« acheteur », qui acquiert le service du titulaire :
a) devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence à la date où le montant exigé de l’acheteur du service a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;
b) a fourni le service étant muni d’une licence, ou à la date où l’acheteur devait, en application de cette partie, présenter une demande de licence, à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,
un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant des ventes taxables du service effectuées par l’acheteur par rapport au montant de ses ventes totales du service doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à l’acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service fourni par lui ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par une province
68.14 (1) Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et que Sa Majesté du chef d’une province a acquis le service à une fin autre que :
a) la fourniture de ce service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé;
b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou se trouvant sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, à des fins commerciales ou mercantiles,
un montant égal au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé soit à ce titulaire de licence ou à Sa Majesté de ce chef, selon le cas, si le titulaire de licence ou Sa Majesté en fait la demande dans les deux ans suivant l’acquisition du service par Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(2) Aucun montant n’est payé en vertu du paragraphe (1) au titulaire de licence qui fournit un service taxable à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture du service, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Définitions
68.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exercice
exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)
- exercice financier
exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 230]
- vente sans lien de dépendance
vente sans lien de dépendance La fourniture d’un service taxable en contrepartie d’un montant exigé par un titulaire de licence d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la fourniture. (arm’s length sale)
Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances
(2) Dans les cas où un titulaire a payé la taxe en vertu de la partie II.1 ou l’a remise en vertu de la partie II.2 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenue à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les principes comptables généralement reconnus, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport à la somme du montant exigé pour le service taxable et du montant de la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(3) Dans les cas où un titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance recouvrée par rapport au montant de la créance radiée ayant donné lieu au remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 31, art. 230(F) et 248(F)
Note marginale :Redressement
68.151 Dans les cas où un titulaire a remis la taxe en vertu de la partie II.2 et a effectué un redressement ou un remboursement à l’égard de la taxe, conformément au paragraphe 21.31(1), un montant égal au montant de ce redressement ou remboursement doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de licence subséquemment attribuée
68.152 Dans les cas où une personne a payé la taxe, en vertu de la partie II.2 à l’égard d’un service taxable qu’elle a acquis et :
a) qu’elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence à la date où la taxe est devenue payable, et s’est vu attribuer cette licence par la suite;
b) qu’au moment où elle était tenue, en application de cette partie, de présenter une demande de licence ou détenait une telle licence a :
(i) soit fourni le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé qui, à cette date, a été payé ou est devenu payable, selon ce qui survient en premier lieu,
(ii) soit utilisé le service directement en vue de la fourniture à une autre personne d’un autre service taxable, à l’exception d’un service de liaison par téléavertisseur,
un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente l’utilisation mentionnée à l’alinéa b) du service taxable par rapport à l’utilisation totale de ce service taxable par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la date du service ainsi fourni ou utilisé par elle ou la date à laquelle la licence lui a été attribuée, soit celle de ces deux dates qui survient en dernier lieu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de revente
68.153 Dans les cas où la taxe en vertu de la partie II.2 a été payée à l’égard d’un service taxable, par une personne autre qu’un exploitant de télécommunication, à la date où la taxe est devenue payable et que cette personne fournissait le service à une autre personne en contrepartie d’un montant exigé pour l’utilisation mentionnée aux paragraphes 21.28(1) ou (2) et qu’elle était titulaire d’une licence en vertu de cette partie ou de la partie II.1 au moment de la fourniture, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente la fourniture de ce service à cette autre personne par rapport à l’utilisation totale de ce service par elle doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lui être payé, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la fourniture du service.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 24
Note marginale :Paiement dans les cas de certaines utilisations d’essence
68.16 (1) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence et que l’essence a été achetée par :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, avant 1991;
b) une municipalité, avant 1991;
c) une personne à des fins commerciales ou d’affaires, avant 1991;
d) un agriculteur à des fins agricoles, avant 1991;
e) un pêcheur, un chasseur ou un piégeur à des fins de pêche commerciale, de chasse commerciale ou de piégeage commercial, avant 1991;
f) une personne dans des conditions pour lesquelles l’exonération de la taxe de consommation ou de vente est prévue par une disposition de la présente loi, autre que le paragraphe 50(5), avant 1991;
g) une personne faisant partie d’une autre catégorie de personnes que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement, avant 1991;
g.1) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
g.2) une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
g.3) une personne qui, selon l’attestation d’un médecin, souffre d’un handicap permanent et pour laquelle l’usage des services de transport en commun présente un danger,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :
h) soit à l’acheteur;
i) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,
si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence.
Note marginale :Paiement dans le cas de certaines utilisations d’essence d’aviation
(2) Dans les cas où la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard d’essence d’aviation et que celle-ci a été achetée avant 1991 par :
a) une personne pour le transport aérien en commun de personnes, du fret ou du courrier;
b) une personne pour des services aériens liés directement à :
(i) l’exploration et la mise en valeur des ressources naturelles,
(ii) l’épandage aérien, l’ensemencement aérien et la lutte aérienne contre les insectes,
(iii) la sylviculture,
(iv) la pisciculture,
(v) la construction au moyen d’aéronefs à voilure tournante,
(vi) la surveillance, la protection et la lutte aériennes contre les incendies,
(vii) la cartographie;
c) une personne qui se livre à des essais de moteurs d’aéronefs,
pour l’usage exclusif de l’acheteur afin de fournir un service mentionné à l’alinéa a) ou b) ou afin de se livrer à des essais de moteurs d’aéronefs, selon le cas, et non pour la revente ou tout autre usage, un montant égal à la partie de la taxe égale à un cent et demi le litre doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé :
d) soit à l’acheteur;
e) soit, selon les modalités et conditions que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant,
si l’acheteur en fait la demande dans les deux ans suivant son achat de l’essence d’aviation.
Note marginale :Présomption
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(4) Lorsqu’un montant a été payé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une personne qui vend ou utilise l’essence ou l’essence d’aviation à une fin qui ne donne pas à l’acheteur de ces essences le droit au paiement, l’acheteur doit verser sans délai à Sa Majesté une somme égale à celle du paiement.
Note marginale :Fins commerciales ou d’affaires
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’expression « fins commerciales ou d’affaires » a la signification que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
Note marginale :Personne ayant droit au paiement
(6) Lorsqu’une personne a acheté de l’essence ou de l’essence d’aviation à l’égard de laquelle la taxe a été payée en vertu de la partie III et qu’elle a recouvré le coût de cette essence ou de cette essence d’aviation, ou une fraction de celui-ci, d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à g.3), dans le cas d’essence, ou d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à c) dans le cas d’essence d’aviation, en vue de payer un montant conformément aux paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la manière dont sera calculé le montant;
b) qui, de la personne qui a acheté l’essence ou l’essence d’aviation ou de la personne de qui le coût a été recouvré en totalité ou en partie, est réputé être l’acheteur de l’essence ou de l’essence d’aviation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1990, ch. 45, art. 10
- 1995, ch. 36, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
- 2014, ch. 20, art. 83
68.161 [Abrogés, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 1997, ch. 26, art. 67
- 2001, ch. 16, art. 27
68.162 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.163 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.164 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.165 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 27
68.166 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.167 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.168 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 2001, ch. 16, art. 27
68.169 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 7
- 1995, ch. 36, art. 6
- 1997, ch. 26, art. 68
- 1998, ch. 21, art. 81
- 2000, ch. 30, art. 13 et 140
- 2001, ch. 16, art. 27
Note marginale :Paiement en cas d’utilisation comme provisions de bord
68.17 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu’un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 42, art. 2
- 1993, ch. 25, art. 61
- 2002, ch. 22, art. 378 et 429(F)
68.171 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 28
- 2002, ch. 22, art. 378
68.172 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 16, art. 28
- 2002, ch. 22, art. 378
Note marginale :Paiement dans les cas de marchandises en stock
68.18 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.
Note marginale :Paiement dans le cas de marchandises en stock
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l’article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d’une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.
Note marginale :Exception
(3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l’égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d’une licence à cette personne en application de l’article 55.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 379]
Note marginale :État inutilisé
(4) Pour l’application du présent article, des marchandises sont dans un état inutilisé si elles sont neuves ou n’ont pas été utilisées au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 2001, ch. 16, art. 29
- 2002, ch. 22, art. 379
Note marginale :Utilisation par une province
68.19 (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté du chef de la province si celle-ci a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :
a) la revente;
b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) l’utilisation par Sa Majesté du chef de la province, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles.
Note marginale :Demande de paiement
(1.1) Nulle somme ne sera versée en application du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées à moins qu’une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Choix
(1.2) Sa Majesté du chef d’une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l’importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l’intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s’appliquent relativement à l’achat ou à l’importation :
a) la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation;
b) la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Restriction
(1.3) Sa Majesté du chef d’une province ne peut faire qu’un seul choix en vertu du paragraphe (1.2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas relativement aux marchandises achetées ou importées par Sa Majesté du chef d’une province à un moment où la province est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Non-application du paragraphe 68.2(1)
(3) Il est entendu que le paragraphe 68.2(1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en application du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1991, ch. 42, art. 3
- 2002, ch. 22, art. 380
- 2024, ch. 15, art. 129
Note marginale :Paiement dans les cas de vente subséquemment exemptée
68.2 (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l’utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l’alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l’acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.
Note marginale :Application de la règle anti-évitement
(2) L’article 274 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ventes de marchandises effectuées après le 17 décembre 1990 et avant 1991 qui donneraient lieu à l’application du paragraphe (1) ou sont de nature à y donner lieu. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou nouvelle détermination.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1993, ch. 27, art. 2
Note marginale :Définitions
68.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exercice
exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)
- exercice financier
exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 231]
- vente sans lien de dépendance
vente sans lien de dépendance Vente de marchandises par un fabricant titulaire de licence à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la vente. (arm’s length sale)
Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances
(2) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence a payé la taxe ad valorem en vertu de la partie III ou VI à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenant à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les pratiques comptables généralement reconnues, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport au prix pour lequel les marchandises ont été vendues doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.
Note marginale :Recouvrement de paiement
(3) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance ainsi recouvrée par rapport au montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 31, art. 231(F) et 248(F)
Note marginale :Paiement dans les cas de garantie
68.22 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises qu’un fabricant titulaire de licence donne comme pièces de remplacement gratuites aux termes d’une garantie écrite donnée relativement aux marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées et que le montant éventuel exigé pour la garantie est compris dans le prix de vente exigé par le fabricant titulaire de licence pour les marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées ou, si ces marchandises sont des marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’aliénation des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises destinées à des réseaux
68.23 (1) Dans le présent article, marchandises destinées à des réseaux s’entend, à la fois :
a) des marchandises achetées pour être utilisées directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage;
b) des marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage.
Sont toutefois exclus les produits chimiques achetés ou utilisés pour le traitement de l’eau ou des eaux d’égout d’un tel réseau.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans certains réseaux
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à des réseaux et que l’acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l’achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage pour le compte ou au nom d’une municipalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Définitions
68.24 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution déjà titulaire de certificat
institution déjà titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988. (previously certified institution)
- institution titulaire de certificat
institution titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du paragraphe (2). (certified institution)
- jour spécifié
jour spécifié
a) À l’égard d’une institution titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :
(i) le jour spécifié dans le certificat conformément au paragraphe (3),
(ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat;
b) à l’égard d’une institution déjà titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :
(i) le jour spécifié dans le certificat conformément au présent article, dans sa version antérieure au 11 février 1988,
(ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat. (specified day)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)
- organisation sans but lucratif
organisation sans but lucratif Cercle ou association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (charity)
- organisme de charité
organisme de charité[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 232]
Note marginale :Délivrance du certificat
(2) Sur demande établie en la forme, selon la manière et avec les renseignements déterminés par lui, le ministre peut délivrer un certificat au demandeur pour l’application du présent article, s’il est convaincu que ce dernier est une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance :
a) soit dont le but principal est de fournir des soins d’un type déterminé par règlement du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
(i) aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins, qui nécessitent des soins de façon continuelle ou à intervalles réguliers,
(ii) dans ses propres locaux au moyen d’un personnel qualifié en nombre suffisant par rapport aux types de soins prodigués;
b) soit dont le seul but est de fournir des services administratifs uniquement à une ou plusieurs organisations sans but lucratif ou à un ou plusieurs organismes de bienfaisance dont le but principal est celui visé à l’alinéa a) et qui détiennent un certificat au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Conditions du certificat
(3) Le certificat visé au paragraphe (2), établi en la forme déterminée par le ministre, certifie que l’organisation sans but lucratif ou l’organisme de bienfaisance auquel il est délivré respecte, au jour qui y est indiqué, les conditions mentionnées à ce paragraphe. Il spécifie également l’emplacement pour lequel il est délivré si l’organisation ou l’organisme opère dans plus d’un endroit.
Note marginale :Révocation d’un nouveau certificat
(4) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au paragraphe (2) n’observait pas les conditions mentionnées à ce paragraphe au moment où le certificat a été délivré ou qu’il a cessé depuis de les observer, le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où il a été délivré ou de celle où celui-ci a cessé d’observer ces conditions, selon le cas.
Note marginale :Révocation d’un ancien certificat
(5) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988 n’observe plus les conditions mentionnées au paragraphe (2), le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où celui-ci n’a plus observé ces conditions.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat
(6) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui-ci, pour l’usage exclusif de l’institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat avant la délivrance du certificat
(7) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu’une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l’usage exclusif de l’organisation ou l’organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s’ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat.
Note marginale :Exception
(8) Lorsqu’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) spécifie l’emplacement pour lequel il est délivré ou, étant délivré en vertu du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, spécifie l’adresse de son titulaire, nulle somme ne sera versée conformément aux paragraphes (6) ou (7) à une institution titulaire de certificat ou à une institution déjà titulaire de certificat à moins que les marchandises ne soient achetées pour son usage exclusif à cet emplacement ou à cette adresse et non pour la revente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 26 et 27
- 1999, ch. 31, art. 232 et 246(F)
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des établissements fournissant des services de nettoyage à des hôpitaux
68.25 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et que les marchandises ont été achetées à la seule fin de construire, équiper ou exploiter un établissement :
a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé;
b) qui est établi à la seule fin de fournir des services de blanchissage, de nettoyage ou de lingerie à un ou plusieurs hôpitaux visés à l’alinéa a),
une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet établissement, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
- 1999, ch. 31, art. 85
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions d’enseignement
68.26 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :
a) par une école, une université ou une autre semblable institution d’enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette institution;
b) par tout organisme, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d’un bâtiment pour cette organisation, devant servir exclusivement ou principalement de bibliothèque publique non commerciale dirigée par cet organisme ou en son nom;
c) par une société, dont la propriété intégrale et le contrôle appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province, constituée à la seule fin de fournir des habitations aux étudiants d’universités ou d’autres maisons d’enseignement semblables, et sont destinés exclusivement à la construction de telles habitations,
une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des matériaux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises destinées à un incinérateur
68.27 (1) Dans le présent article, marchandises destinées à un incinérateur s’entend :
a) des matières devant servir exclusivement à la construction;
b) des machines ou appareils, y compris le matériel devant être installé dans une cheminée et leurs pièces de rechange, destinés directement et exclusivement au fonctionnement,
d’un incinérateur appartenant, ou devant appartenir, à une municipalité, et servant, ou devant servir, principalement à l’incinération des déchets pour cette municipalité, à l’exclusion des véhicules à moteur, de leurs accessoires ou du matériel de bureau.
Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans des incinérateurs
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à un incinérateur et que les marchandises ont été achetées par une municipalité ou en son nom pour l’usage exclusif de la municipalité et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette municipalité, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Définition de marchandises admissibles
68.28 (1) Dans le présent article, marchandises admissibles s’entend des marchandises visées à la partie XIII de l’annexe III. Sont toutefois exclus :
a) les photocopieurs et autre matériel de bureau servant à la reproduction et destinés à être utilisés par des personnes dont l’activité principale n’est pas l’imprimerie;
b) les marchandises qui sont expressément exclues ou non incluses dans cette partie.
Note marginale :Paiement au petit fabricant
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises admissibles et que les marchandises ont été achetées ou importées par une personne d’une catégorie désignée en application du paragraphe (3) pour l’usage exclusif de cette personne et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre du Revenu national, par règlement, désigner une catégorie de petits fabricants ou de producteurs pour l’application du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Paiement relatif aux imprimés destinés aux touristes
68.29 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI sur des imprimés qui ont été produits ou achetés au Canada soit par une chambre de commerce, une association de municipalités ou d’automobilistes, ou un autre organisme semblable, soit par une administration publique ou ses ministères, services, organismes ou représentants, ou sur l’ordre de ceux-ci, et qui sont distribués gratuitement au grand public en vue de la promotion du tourisme, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à cet organisme, soit à cette administration publique ou à ses ministères, services, organismes ou représentants, si demande en est faite dans les deux ans suivant la date de la production ou de l’achat des imprimés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 7
Note marginale :Paiement relatif au carburant acheté par les diplomates étrangers
68.3 (1) En cas de paiement des taxes imposées en vertu des parties III et VI sur l’essence ou le combustible diesel acheté par un diplomate pour son usage particulier ou officiel, le montant des taxes est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, à rembourser à ce diplomate, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.
Note marginale :Décrets de classement
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères constatant que les diplomates canadiens en poste dans un pays étranger y bénéficient de l’exonération des taxes sur l’essence et le combustible diesel, classer, par décret, ce pays parmi ceux dont les diplomates sont visés par le présent article.
Définition de diplomate
(3) Dans le présent article, diplomate s’entend d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III qui représente un pays classé conformément aux décrets d’application du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 8
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Définitions
68.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année d’imposition
année d’imposition
a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
b) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale. (taxation year)
- camionneur
camionneur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise de transport de marchandises par camion et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (trucker)
- carburant aviation
carburant aviation N’est pas du carburant aviation l’essence d’aviation. (aviation fuel)
- combustible
combustible Combustible diesel et carburant aviation à l’égard desquels la taxe prévue à la partie III a été payée et n’est recouvrable en vertu d’aucun autre article de la présente loi. (fuel)
- fin inadmissible
fin inadmissible Toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport admissibles ou, dans le cas où une remise est payée en application du paragraphe (3.1), toute utilisation autre que celle qui consiste à fournir, à des fins commerciales, des services de transport aérien admissibles. Il est entendu que la vente de combustible est une fin inadmissible. (ineligible use)
- plafond de la remise aux transporteurs aériens
plafond de la remise aux transporteurs aériens Quant à un transporteur aérien pour une année civile :
a) dans le cas où aucun autre transporteur aérien ne lui est lié au cours de l’année, 20 000 000 $;
b) dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d’une convention qu’il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l’alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l’année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :
(i) si le total des sommes ainsi attribuées pour l’année au transporteur aérien et aux transporteurs aériens liés dépasse 20 000 000 $, chaque somme ainsi attribuée est réputée nulle,
(ii) si le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés ne présentent pas une convention pour l’année aux termes du présent alinéa, le ministre peut attribuer une somme à un ou plusieurs d’entre eux pour l’année, cette somme ou le total de ces sommes ne pouvant dépasser 20 000 000 $; toute somme ainsi attribuée est réputée l’avoir été par le transporteur aérien et les transporteurs aériens liés dans le cadre d’une telle convention. (aviation rebate limit)
- remise de taxe sur le combustible
remise de taxe sur le combustible Le montant payable en application des paragraphes (2), (3) ou (3.1). (fuel tax rebate)
- revenu brut
revenu brut S’agissant du revenu brut d’une personne pour une année civile, s’entend :
a) dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu brut selon cette loi pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année;
b) dans les autres cas, du montant qui correspondrait, pour l’application de cette loi, à son revenu brut pour ses années d’imposition se terminant au cours de l’année si elle était une personne morale. (gross revenue)
- service de transport admissible
service de transport admissible Service consistant à transporter des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois, par aéronef, bateau, autocar, camion ou train, ou par plusieurs de ces moyens de transport. (eligible transportation services)
- service de transport aérien admissible
service de transport aérien admissible Service consistant à transporter par aéronef des passagers ou des marchandises, ou les deux à la fois. (eligible air transportation services)
- transporteur
transporteur S’entend, pour une année civile, d’une personne dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport admissibles et qui n’est, à aucun moment de l’année, exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’article 149 de cette loi. (carrier)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui est un transporteur au cours d’une année civile et dont le revenu brut pour l’année provient principalement d’une entreprise consistant à fournir des services de transport aérien admissibles. (air carrier)
Note marginale :Présomption
(1.1) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est une société privée sous contrôle canadien, au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et une autre personne morale à laquelle elle serait liée par ailleurs à un moment donné sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées l’une à l’autre, au sens du paragraphe 127(1) de la présente loi.
Note marginale :Remise aux transporteurs
(2) Sous réserve de la présente partie, une remise de taxe sur le combustible au taux de trois cents le litre de combustible est payée à la personne qui, pour une année civile, est un transporteur et remplit les conditions suivantes :
a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;
b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;
c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (3) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.
Note marginale :Remise aux camionneurs
(3) Une remise de taxe sur le combustible égale au moins élevé du taux d’un cent et demi le litre de combustible et de 500 $ est payée à la personne qui, pour une année civile, est un camionneur et remplit les conditions suivantes :
a) au cours de l’année, elle a acheté du combustible au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport admissible;
b) elle présente au ministre avant juillet 1993, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remise de taxe pour ce combustible;
c) elle n’a pas présenté de demande de remise de taxe sur le combustible en application du paragraphe (2) pour du combustible acheté ou importé au cours de l’année.
Note marginale :Remise aux transporteurs aériens
(3.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre paie une remise de taxe sur le combustible à la personne qui est un transporteur aérien au cours d’une année civile et qui, à la fois :
a) au cours de l’année, a acheté du carburant aviation au Canada, ou en a importé, pour utilisation exclusive dans la prestation d’un service de transport aérien admissible;
b) présente au ministre, avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’année, sur formulaire prescrit, une demande de remise de taxe pour ce carburant.
La remise est égale au taux de quatre cents le litre de combustible ou, s’il est inférieur, au plafond de la remise aux transporteurs aériens de la personne pour l’année.
Note marginale :Restrictions
(4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée au présent article n’est payée dans les cas suivants :
a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à une fin inadmissible;
b) en cas d’application des paragraphes (2) ou (3), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;
c) en cas d’application du paragraphe (3.1), elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur aérien avant 1996 ou après 1999;
d) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu’ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.
Note marginale :Une seule demande
(5) Une personne ne peut faire plus d’une demande de remise de taxe sur le combustible pour le combustible acheté ou importé au cours d’une année civile.
Note marginale :Réaffectation à une fin inadmissible
(6) Lorsqu’une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne utilise le combustible à une fin inadmissible, le montant de la remise payée est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la partie III de la présente loi au moment où le combustible est ainsi utilisé.
Note marginale :Restitution de la remise
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application des paragraphes (2) ou (3.1) peut en restituer tout ou partie au receveur général.
Note marginale :Délai de restitution
(8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d’imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un avis de détermination à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en vertu de cette partie.
Note marginale :Application des paragraphes 79(1) à (1.2)
(9) Lorsqu’une personne restitue, en application du paragraphe (7), tout ou partie d’une remise de taxe sur le combustible, les paragraphes 79(1) à (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) la restitution représentait un paiement de taxe exigible en vertu de la partie III;
b) la personne avait omis de payer la taxe dans le délai prévu au paragraphe 78(4);
c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard à la date suivante :
(i) dans le cas de la remise prévue au paragraphe (3.1), le 1er janvier 2000 ou, s’il est postérieur, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise;
d) dans l’alinéa 79(1)a), « une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts, au taux prescrit, » était remplacé par « une pénalité d’un taux égal au taux d’intérêt prescrit ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1992, ch. 29, art. 1
- 1997, ch. 26, art. 81
Note marginale :Définitions
68.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée :
a) de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
b) de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude soixante-trois degrés ouest. (inland waters of Canada)
- eaux secondaires du Canada
eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs ou de la baie Georgienne. (minor waters of Canada)
- navire admissible
navire admissible Remorqueur, traversier ou navire de passagers qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes et qui, à la fois :
a) ne se rend pas à l’extérieur du Canada, sauf pour se rendre :
(i) à la partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris en partie dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis,
(ii) au lac Michigan;
b) n’est pas affecté au commerce international. (eligible ship)
- période de remise
période de remise Période qui, selon le cas :
a) commence le 1er juin 2002 et se termine le 31 décembre 2002;
b) commence le 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2003;
c) commence le 1er janvier 2004 et se termine le 31 décembre 2004. (rebate period)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué :
a) dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux internes du Canada, qui est située dans les États-Unis;
b) sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage en eaux secondaires
voyage en eaux secondaires Voyage effectué dans les eaux secondaires du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière, compris dans les eaux secondaires du Canada, qui est située dans les États-Unis. (minor waters voyage)
Note marginale :Remise pour combustible à l’usage d’un navire admissible
(2) Sous réserve de la présente partie, le ministre verse, sur demande, une remise calculée conformément au paragraphe (3) pour une période de remise à la personne qui achète ou a l’intention d’acheter du combustible qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période.
Note marginale :Calcul de la remise
(3) La remise à verser à une personne pour une période de remise correspond au montant suivant :
a) si la somme demandée est fondée sur une estimation, jugée acceptable par le ministre et effectuée au cours d’une période qu’il précise, de la quantité de combustible que la personne achète ou doit acheter après mai 2002 et qu’elle utilise ou doit utiliser pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise, le montant total de taxe qui serait imposée en vertu de la partie III sur ce combustible;
b) dans les autres cas, le montant total de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne achète après mai 2002 et qu’elle utilise pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une personne ne peut présenter plus d’une demande en vertu du présent article pour une période de remise. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la demande mentionnée à l’alinéa (8)b).
Note marginale :État de rapprochement
(5) La personne à qui est versée, pour une période de remise, une remise fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) doit présenter au ministre, au plus tard soixante jours suivant la fin de la période, en la forme et selon les modalités prescrites, un état de rapprochement indiquant :
a) le montant de la remise qui lui a été versée;
b) le montant de taxe imposée en vertu de la partie III sur le combustible que la personne a acheté après mai 2002 et qu’elle a utilisé pour exploiter ou entretenir un navire admissible au cours de la période de remise.
Note marginale :Prorogation de délai
(6) Le ministre peut, à tout moment, proroger, par écrit, le délai fixé au paragraphe (5) pour la présentation d’un état de rapprochement.
Note marginale :Effet de la prorogation
(7) En cas de prorogation du délai, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’état de rapprochement doit être présenté dans le délai ainsi prorogé;
b) tout excédent de remise à payer dans le délai fixé par ailleurs au paragraphe (9) doit l’être dans le délai ainsi prorogé.
c) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 97]
Note marginale :Montant additionnel au bénéficiaire de la remise
(8) Si une personne présente un état de rapprochement pour une période de remise et que le montant visé à l’alinéa (5)b) excède celui visé à l’alinéa (5)a) pour la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre verse à la personne un montant égal à cet excédent;
b) la présentation de l’état de rapprochement est réputée être une demande de paiement de cet excédent, présentée au ministre.
Note marginale :Paiement de l’excédent de remise et des intérêts
(9) Si la remise versée à une personne pour une période de remise est fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a) et que la somme versée excède le montant visé à l’alinéa (5)b) pour la période, la personne doit payer les montants suivants au receveur général :
a) au plus tard à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période de remise, un montant (appelé « excédent de remise » au présent article) égal à l’excédent;
b) des intérêts, au taux prescrit, relatifs à l’excédent de remise pour la période commençant le lendemain du versement de la remise et se terminant à la date où l’excédent de remise est payé au receveur général ou, si elle est antérieure, à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement.
Note marginale :Défaut de produire un état de rapprochement
(9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.
Note marginale :Présomption — taxe exigible
(10) La partie du total de l’excédent de remise exigible d’une personne relativement à une période de remise, et des intérêts exigibles de la personne en vertu de l’alinéa (9)b), qui est impayée à la fin du jour qui correspond à la date fixée pour la présentation de l’état de rapprochement pour la période est réputée être une taxe exigible en vertu de la présente loi qui doit être payée par la personne, mais ne l’a pas été, au plus tard à cette date.
(11) à (13) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 97]
Note marginale :Restriction
(14) Le ministre ne verse une somme à une personne en vertu du présent article à un moment donné que si celle-ci :
a) d’une part, a présenté au ministre tous les états de rapprochement pour les périodes de remise se terminant avant ce moment pour lesquelles une remise, fondée sur l’estimation mentionnée à l’alinéa (3)a), lui a été versée;
b) d’autre part, a payé les excédents de remise relatifs aux périodes de remise se terminant avant ce moment ainsi que les intérêts courus à ce moment.
Note marginale :Délai
(15) La demande visée au paragraphe (2) doit être faite au plus tard le 31 décembre 2006.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2002, ch. 22, art. 428
- 2003, ch. 15, art. 97
- 2006, ch. 4, art. 125
Note marginale :Définitions
69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- admissible
admissible Qualificatif attribuable à un agriculteur, à un pêcheur, à un chasseur, à un piégeur ou à une autre personne titulaire d’un permis d’achat en vrac délivré en application de règlements pris en vertu du paragraphe (10). (qualified)
- en vrac
en vrac Qualificatif applicable à la vente d’essence ou de combustible diesel :
a) d’une quantité d’au moins cinq cents litres livrée à l’acheteur à un point de vente au détail du vendeur;
b) de n’importe quelle quantité en tout autre cas. (in bulk)
- opérations forestières
opérations forestières L’abattage, l’ébranchage, le tronçonnage et le marquage des arbres, la construction de routes forestières, le transport de billes hors des grandes routes jusqu’au bassin de réserve ou à la cour du moulin, la récupération du bois et le reboisement, à l’exclusion des activités de production à partir du bassin de réserve ou de la cour du moulin survenant après le transport. (logging)
- opérations minières
opérations minières L’extraction de minéraux d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent, des minerais, autres que le minerai de fer, provenant d’une ressource minérale, le traitement, jusqu’au stade de la boulette ou son équivalent, du minerai de fer provenant d’une ressource minérale et la récupération, en vue d’autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert, à l’exclusion des activités relatives à l’exploration en vue de la découverte de ressources minérales ou à la mise en valeur de celles-ci. (mining)
- ressource minérale
ressource minérale
a) Gisement de métaux communs ou précieux;
b) gisement de charbon;
c) gisement minéral à l’égard duquel :
(i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,
(ii) le principal minéral extrait est la sylvine, l’halite ou le gypse,
(iii) le principal minéral extrait est de la silice extraite du grès ou du quartzite. (mineral resource)
- vendeur enregistré
vendeur enregistré La personne enregistrée en vertu de règlements pris en application du paragraphe (10). (registered vendor)
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur
(2) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;
e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;
f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions que le ministre peut prescrire, déduire, dans les deux ans qui suivent la vente, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues à ces parties.
Note marginale :Cas où le vendeur vend à un agriculteur
(2.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu par un fabricant titulaire de licence ou par un marchand en gros titulaire de licence à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI sont payables relativement à la vente, le fabricant ou le marchand en gros peut, selon les circonstances et les modalités et conditions prescrites par le ministre, déduire, dans les deux ans suivant la vente, une ristourne de taxe sur ce carburant, d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2), du montant de tout paiement de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme que le fabricant ou le marchand en gros est tenu de verser, ou est sur le point de l’être, en application de ces parties ou en vertu de la présente partie à l’égard des taxes prévues par ces parties.
Note marginale :Condition
(3) Un fabricant titulaire de licence ou un marchand en gros titulaire de licence ne peut pas effectuer la déduction prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) sans réduire le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la déduction et sans indiquer séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant au vendeur enregistré
(4) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur admissible à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur admissible à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur admissible à des fins de piégeage commercial;
e) une personne admissible à des fins d’opérations forestières;
f) une personne admissible à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Cas où le vendeur enregistré vend à un agriculteur
(4.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu en vrac par un vendeur enregistré à un agriculteur admissible pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible, une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce vendeur enregistré, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la vente de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Condition
(5) La ristourne de taxe sur le carburant prévue aux paragraphes (4) ou (4.1) ne peut pas être payée au vendeur enregistré si celui-ci n’a pas réduit le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la ristourne de taxe sur le carburant qui fait l’objet de la demande et si le vendeur enregistré n’a pas indiqué séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant à l’acheteur ou à l’importateur
(6) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à une des personnes suivantes, ou importé par l’une d’elles :
a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 42 (2e suppl.), art. 9]
b) un pêcheur à des fins de pêche commerciale;
c) un chasseur à des fins de chasse commerciale;
d) un piégeur à des fins de piégeage commercial;
e) une personne à des fins d’opérations forestières;
f) une personne à des fins d’opérations minières,
pour l’usage exclusif de l’acheteur ou de l’importateur et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur le carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8) et (8.01) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet acheteur ou à cet importateur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Ristourne à l’agriculteur
(6.1) Dans les cas où de l’essence ou du combustible diesel a été vendu à un agriculteur, ou importé par lui, pour son usage exclusif à des fins agricoles et non pour la revente, et où les taxes imposées en vertu des parties III et VI ont été payées ou sont payables sur l’essence ou le combustible diesel et, dans le cas d’une vente, le montant exigé n’a pas été réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5), une ristourne de taxe sur ce carburant d’un montant calculé conformément aux paragraphes (8.1) et (8.2) doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à cet agriculteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation de l’essence ou du combustible.
Note marginale :Restriction
(7) Les paragraphes (2), (2.1), (4), (4.1), (6) et (6.1) ne s’appliquent pas à l’essence ni au combustible diesel :
a) soit destiné à servir à la propulsion d’un véhicule sur le chemin public;
b) soit destiné à servir à des fins autres que commerciales;
c) soit vendu ou importé :
(i) à compter du 1er janvier 1990 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie III,
(ii) à compter du 1er janvier 1991 pour ce qui est de la taxe imposée en vertu de la partie VI.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie VI
(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.
Note marginale :Ristourne de taxe sur le carburant : partie III
(8.01) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée sur le carburant en vertu de la partie III est calculé :
a) dans le cas de l’essence vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux d’un cent le litre, et à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de deux cents le litre;
b) dans le cas du combustible diesel vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux d’un cent le litre.
Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie VI
(8.1) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie VI sur le carburant est calculé au taux, non supérieur à cinq cents le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé, que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prescrire par décret ou, si aucun taux n’est prescrit, au taux de trois cents et demi le litre d’essence ou de combustible diesel vendu ou importé.
Note marginale :Taux pour les agriculteurs — partie III
(8.2) Pour l’application des paragraphes (2.1), (4.1) et (6.1), le montant de la ristourne relative à la taxe imposée en vertu de la partie III sur le carburant est calculé :
a) dans le cas d’essence :
(i) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,
(ii) vendue ou importée à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er avril 1988, au taux de quatre cents le litre,
(iii) vendue ou importée à compter du 1er avril 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de cinq cents le litre;
b) dans le cas de combustible diesel :
(i) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1987 et avant le 1er janvier 1988, au taux de trois cents le litre,
(ii) vendu ou importé à compter du 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1990, au taux de quatre cents le litre.
Note marginale :Détournement
(9) Dans le cas où le montant exigé pour de l’essence ou du combustible diesel d’un acheteur est réduit conformément aux paragraphes (3) ou (5) ou un paiement est effectué en vertu des paragraphes (6) ou (6.1) à un acheteur ou à un importateur d’essence ou de combustible diesel et où cette personne vend l’essence ou le combustible diesel ou l’utilise à une fin qui n’aurait pas pu donner lieu, à la date de l’achat ou de l’importation, à la réduction ou au paiement, le montant de la réduction ou du paiement est réputé être une taxe payable par cette personne en application de la présente loi :
a) lorsqu’elle vend l’essence ou le combustible, à la date de la livraison de celui-ci à celui qui l’achète d’elle;
b) lorsqu’elle utilise l’essence ou le combustible, à la date de l’utilisation.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la délivrance de permis d’achat en vrac aux agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres personnes utilisant de l’essence ou du combustible diesel à une fin visée aux paragraphes (2) ou (2.1) et fixer les modalités et conditions des permis;
b) déterminer les registres que doivent tenir et les déclarations que doivent produire les agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, piégeurs ou autres titulaires de permis d’achat en vrac;
c) déterminer les dates auxquelles les déclarations visées à l’alinéa b) doivent être produites;
d) autoriser l’annulation d’un permis d’achat en vrac lorsqu’une de ses modalités n’est pas respectée ou lorsque n’est pas observée une disposition de la présente loi ou de ses règlements applicable au titulaire du permis;
e) établir un système permettant au ministre d’enregistrer les personnes qui vendent régulièrement de l’essence ou du combustible diesel en vrac aux agriculteurs admissibles, aux pêcheurs admissibles, aux chasseurs admissibles, aux piégeurs admissibles ou aux personnes admissibles s’adonnant à des opérations forestières ou minières, notamment :
(i) prévoir les modalités de la demande d’enregistrement et de l’attribution de celui-ci,
(ii) fixer les conditions d’attribution de l’enregistrement,
(iii) autoriser le ministre à annuler l’enregistrement dans les cas où n’est pas observée une condition de celui-ci ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements se rapportant à l’enregistrement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 69
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 24 et 34, ch. 42 (2e suppl.), art. 9, ch. 42 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (4e suppl.), art. 28
- 1989, ch. 22, art. 4
- 1994, ch. 41, art. 37
Note marginale :Drawback concernant certaines marchandises
70 (1) Le ministre peut, sur demande, en application de règlements du gouverneur en conseil, accorder un drawback sur la taxe imposée en vertu de la partie III et payée à l’égard des marchandises :
a) exportées du Canada;
b) fournies comme provisions de bord;
c) utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs;
d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.
Note marginale :Somme spécifique
(2) Le ministre peut, en vertu de règlements du gouverneur en conseil, payer une somme spécifique au lieu d’accorder un drawback en vertu du paragraphe (1) chaque fois que le paiement d’une somme spécifique est effectué au lieu d’un drawback des droits, accordé en vertu de l’article 117 du Tarif des douanes.
Note marginale :Drawback sur les marchandises importées
(2.1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sur demande, en vertu de l’article 113 du Tarif des douanes, accorder un drawback sur la taxe imposée par la partie III et payée sur des marchandises importées au Canada ou à l’égard de telles marchandises.
Note marginale :Demande de drawback
(3) La demande de drawback prévue au paragraphe (1) est établie selon les modalités de forme et de contenu prescrites et est présentée au ministre selon la procédure et les modalités de temps prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Preuve
(4) L’octroi de drawbacks en application du paragraphe (1) est subordonné à la production, par la personne qui en fait la demande, des éléments de preuve exigés par le ministre.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 381]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 70
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 25, 34 et 75
- 1991, ch. 42, art. 4
- 1993, ch. 25, art. 62
- 1995, ch. 41, art. 114
- 1996, ch. 31, art. 81
- 2002, ch. 22, art. 381 et 429(F)
- 2005, ch. 38, art. 101 et 145
Note marginale :Définitions
70.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autre texte
autre texte
a) Disposition d’une loi fédérale, exception faite de la présente loi, édictée avant 1991;
b) disposition d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance édictée en application d’une loi fédérale avant 1991. (other enactment)
- inscrit
inscrit S’entend au sens du paragraphe 123(1). (registrant)
- redressement
redressement Le fait d’accorder un rabais, une réfaction, une remise ou un autre montant en réduction du prix de vente de marchandises. (adjustment)
- remboursement
remboursement
a) Remboursement de taxe ou autre paiement calculé par rapport à une taxe, prévu à l’un des articles 68, 68.1, 68.17, 68.19, 68.2 ou 68.23 à 68.3;
b) drawback de taxe, ou paiement substitutif, prévu à l’article 70;
c) remboursement, ristourne, drawback ou remise de taxe, ou autre paiement relatif à une taxe ou calculé par rapport à une taxe, prévu par un autre texte. (refund)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la partie VI. (tax)
Note marginale :Redressements après 1990
(2) Un remboursement de taxe est accordé à un vendeur relativement à un redressement apporté, après 1990, au prix de vente de marchandises qu’il vend à un acheteur si :
a) le vendeur a vendu les marchandises à l’acheteur aux termes d’une convention écrite, a payé, relativement à la vente des marchandises, une taxe calculée sur le prix de vente et a apporté le redressement dans les deux ans suivant le jour où il était tenu de payer la taxe prévue à l’article 78;
b) le redressement est prévu dans la convention et sa réalisation n’est pas conditionnelle à l’exécution d’un service ou d’un autre acte par l’acheteur.
Note marginale :Exportations après 1990
(3) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.1 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises exportées du Canada est accordé à une personne relativement aux marchandises qu’elle exporte après 1990 si, selon le cas :
a) la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’était pas un inscrit le 1er janvier 1991;
b) la personne a importé les marchandises, les avait en sa possession au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120, et les marchandises ont été endommagées ou détériorées avant leur dédouanement, étaient de qualité inférieure à celles pour lesquelles la personne a payé la taxe, étaient défectueuses ou n’étaient pas les marchandises commandées par la personne.
Note marginale :Marchandises vendues après 1990
(4) Un remboursement de taxe, prévu aux articles 68.17, 68.2 ou 70 ou par un autre texte, relatif à des marchandises vendues ou autrement fournies ou transférées par une personne à un acheteur ou autre cessionnaire est accordé à la personne si elle en a transféré la propriété ou la possession à l’acheteur ou autre cessionnaire avant 1991.
Note marginale :Marchandises à l’usage d’une province
(5) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.19, relativement à des marchandises fournies, transférées ou livrées à Sa Majesté du chef d’une province, ou achetées par elle, si, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef de la province a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991;
b) les marchandises ont été fournies ou transférées à Sa Majesté du chef de la province par une personne dans le cadre de l’exécution de services prévus par une convention écrite conclue avec Sa Majesté du chef de la province, et la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Marchandises destinées à des réseaux acquises après 1990
(6) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’article 68.23, à une personne relativement à des marchandises destinées à des réseaux si la personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Marchandises acquises par certains organismes après 1990
(7) Un remboursement de taxe est accordé, en application de l’un des articles 68.24 à 68.27, à un organisme si :
a) dans le cas de marchandises achetées par l’organisme, celui-ci en a acquis la propriété ou la possession avant 1991;
b) dans le cas de marchandises acquises ou utilisées par une autre personne de façon telle que l’organisme obtient un remboursement de taxe en vertu de l’un de ces articles, l’autre personne a acquis la propriété ou la possession des marchandises avant 1991 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.
Note marginale :Autres marchandises acquises après 1990
(8) Un remboursement de taxe relatif à des marchandises achetées ou autrement acquises par une personne est accordé, en application de l’un des articles 68.28 à 68.3 ou 70 ou de tout autre texte, à la personne si elle en a acquis la propriété ou la possession avant 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 3
Note marginale :Droits de recouvrement
71 Sauf cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n’a le droit d’intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 71
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 26 et 34
Définition de demande
72 (1) Dans le présent article, demande s’entend d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.
Note marginale :Présentation de la demande
(3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
Note marginale :Détermination
(4) Le ministre saisi d’une demande doit, avec toute la célérité raisonnable, l’examiner et déterminer le montant éventuel à payer au demandeur.
Note marginale :La demande ne lie pas le ministre
(5) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Note marginale :Avis de paiement
(6) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
a) envoyer au demandeur un avis de détermination en la forme prescrite énonçant :
(i) la date de la détermination,
(ii) le montant éventuel à payer au demandeur,
(iii) les raisons concises de la détermination, lorsqu’il rejette la demande en totalité ou en partie,
(iv) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la détermination peut être signifié en vertu de l’article 81.17;
b) verser au demandeur le montant éventuel qui lui est payable.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(7) Le ministre verse au bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour du paiement.
(8) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 98]
Note marginale :Détermination valide et exécutoire
(9) Une détermination en vertu du paragraphe (4), y compris une détermination modifiée en application de l’article 81.17, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une cotisation, est réputée valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Irrégularités
(10) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner la modification ou l’annulation d’une détermination prévue au paragraphe (4) dont il est appelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 72
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 27 et 34
- 1994, ch. 29, art. 8
- 2001, ch. 16, art. 30
- 2003, ch. 15, art. 98
Note marginale :Déductions de taxe autre que la taxe prévue à la partie I, en l’absence de demande
73 (1) Toute personne autorisée conformément au paragraphe (4) qui produit une déclaration en vertu des articles 20, 21.32 ou 78 et à qui un montant serait payable aux termes de l’un des articles 68 à 68.153 ou 68.17 à 69 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la production de la déclaration peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans cette déclaration.
Note marginale :Déductions de la taxe prévue à la partie I
(2) Toute personne qui prépare un rapport en vertu du paragraphe 5(1) et à qui un montant serait payable aux termes de l’article 68 si elle en faisait la demande en bonne et due forme à la date de la préparation de son rapport peut, en remplacement, déclarer ce montant dans son rapport et le déduire, en totalité ou en partie, d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarée dans ce rapport.
Note marginale :Déductions ultérieures
(3) Lorsqu’une personne déclare un montant conformément au paragraphe (1) ou (2) et qu’elle ne le déduit pas intégralement dans le rapport où il est déclaré, cette personne peut, dans tout rapport ultérieur, déclarer le montant qui n’a pas été antérieurement déduit aux termes du présent article et le déduire en totalité ou en partie du paiement ou de la remise des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes déclarée dans ce rapport ultérieur.
Note marginale :Autorisations et conditions
(4) Le ministre peut, par écrit :
a) autoriser une personne désignée, une personne d’une catégorie désignée de personnes ou des personnes en général à faire des déductions en vertu des paragraphes (1) et (3), soit d’une manière générale ou à l’égard de toute opération d’une catégorie désignée d’opérations;
b) modifier une autorisation établie conformément à l’alinéa a) ou suspendre ou annuler toute autorisation, soit d’une manière générale ou à l’égard d’une personne désignée ou d’une personne d’une catégorie désignée de personnes;
c) spécifier les conditions et la manière selon lesquelles des déductions peuvent être faites en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3).
Note marginale :Présomption
(5) Lorsqu’une personne déduit un montant en vertu du présent article :
a) elle est réputée avoir payé, à la date de la production ou de l’établissement du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit ou préparé;
b) le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 73
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 28 et 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 29
73.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 29 et 34
Note marginale :Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande
74 (1) Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.
Note marginale :Notification au requérant
(2) Lorsque le ministre autorise un demandeur à faire une déduction en vertu du paragraphe (1), il doit l’en notifier dans l’avis de détermination qui lui est envoyé.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(3) Le demandeur ayant droit à une déduction en application du paragraphe (1) peut déduire des intérêts conformément à ce paragraphe, au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de détermination.
(4) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 99]
Note marginale :Présomption
(5) Lorsqu’un demandeur déduit un montant en vertu du présent article :
a) il est réputé avoir payé, à la date de la production du rapport dans lequel le montant a été déduit, une somme égale à ce montant à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables aux termes de la présente loi à l’égard de la période pour laquelle le rapport a été produit;
b) le ministre est réputé avoir versé, à la date d’envoi de l’avis de détermination au demandeur, une somme égale à ce montant au demandeur conformément à l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 74
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 30
- 1997, ch. 26, art. 69
- 2001, ch. 16, art. 31
- 2003, ch. 15, art. 99
Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un titulaire de licence
75 (1) Lorsqu’un titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.15, le paragraphe 68.15(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction tout comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Recouvrement de déduction auprès d’un fabricant titulaire de licence
(2) Lorsqu’un fabricant titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.21, le paragraphe 68.21(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 75
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 30 et 34
75.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 31 et 34
75.2 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 32 et 34
Note marginale :Calcul du paiement ou de la déduction
76 Lorsqu’il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l’article 73 ou 74, le ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 76
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 34
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 77
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 25, ch. 7 (2e suppl.), art. 33 et 34
- 2006, ch. 4, art. 126
- 2022, ch. 5, art. 14
- 2022, ch. 10, art. 140
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 101
- 2024, ch. 17, art. 85
- 2024, ch. 17, art. 111
Déclarations et paiement de la taxe
Note marginale :Mois d’exercice
78 (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) pour l’application de la partie IX, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;
b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2);
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Semestres d’exercice
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités prescrites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 78
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 35, ch. 12 (4e suppl.), art. 31
- 2001, ch. 16, art. 32
- 2002, ch. 22, art. 382
- 2003, ch. 15, art. 100 et 130
- 2010, ch. 25, art. 128
Note marginale :Période de déclaration — général
78.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Note marginale :Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
d) la personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Note marginale :Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) la personne le lui demande par écrit;
b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Note marginale :Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 25, art. 129
Note marginale :Déclaration et paiements
79 (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
(2) et (3) [Abrogés, 2010, ch. 25, art. 130]
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
(4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
(5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 79
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32
- 1995, ch. 46, art. 4
- 2000, ch. 30, art. 14
- 2002, ch. 22, art. 383
- 2003, ch. 15, art. 100 et 130
- 2006, ch. 4, art. 127
- 2010, ch. 25, art. 130
- 2012, ch. 19, art. 19
79.01 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 128]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 128
Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins
79.02 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.
Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 129
Note marginale :Intérêts
79.03 (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. S’ils ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
- 2006, ch. 4, art. 130
- 2014, ch. 20, art. 84
Note marginale :Intérêts — sommes à payer par le ministre
79.04 Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, sauf disposition contraire de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
Note marginale :Modification de la Loi
79.05 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 100
79.1 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 131]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 31, art. 247(F)
- 2002, ch. 22, art. 384
- 2003, ch. 15, art. 101 et 130
- 2006, ch. 4, art. 131
Note marginale :Production d’une déclaration par courrier
79.2 (1) Pour l’application de la présente loi, lors de la production par la poste d’une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.
Note marginale :Paiement ou remise
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme n’est considérée payée ou remise que lors de sa réception par le receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 17, art. 150(A) et 156
- 2003, ch. 15, art. 102
Note marginale :Rapport des titulaires de licence
80 (1) Chaque titulaire de licence accordée dans le cadre de la partie III soumet annuellement au ministre, dans les six mois suivant la fin de son exercice, un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de l’exercice et les autres renseignements prescrits.
Note marginale :Autre façon de faire un rapport
(2) Toute personne qui produit une déclaration en vertu de l’article 79 peut, au lieu de soumettre le rapport visé au paragraphe (1), inclure dans la déclaration un rapport rédigé en la forme prescrite, contenant les renseignements sur ses ventes, les taxes payées en application de la présente loi et les déductions effectuées en vertu du paragraphe 69(2) au cours de la période visée par la déclaration et les autres renseignements prescrits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 80
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 27, ch. 7 (2e suppl.), art. 37, ch. 12 (4e suppl.), art. 34
- 1990, ch. 45, art. 11
- 2002, ch. 22, art. 385
- 2003, ch. 15, art. 103
Garantie
Note marginale :Garantie en général
80.1 (1) Le ministre peut, s’il le juge souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est, ou peut devenir, exigible en application de la présente loi.
Note marginale :Garantie pour objection ou appel
(2) Lorsqu’une personne s’oppose à une cotisation ou en interjette appel, le ministre doit accepter une garantie appropriée qui lui est fournie par ou au nom de cette personne du paiement de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme qui est contestée.
Note marginale :Renonciation à la garantie
(3) Lorsque la personne qui a fourni une garantie, ou pour qui une garantie a été fournie en vertu du présent article, demande par écrit que le ministre renonce à la totalité ou à une partie de la garantie, le ministre doit renoncer à la garantie dans la mesure où la valeur de la garantie excède le montant, à la date de réception de la demande par le ministre, de taxe, de pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme pour le paiement desquels la garantie a été fournie.
Note marginale :Libération de la garantie
(4) Le ministre peut libérer par écrit toute garantie qu’il a acceptée conformément au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 37
Obligations des syndics
Note marginale :Certificat avant distribution
81 (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Quiconque distribue des biens sans disposer d’un certificat, tel que l’exige le paragraphe (1), est personnellement tenu de verser à Sa Majesté une somme égale au montant le moins élevé des deux montants suivants :
a) la valeur des biens ainsi distribués;
b) la taxe, la pénalité, les intérêts ou une autre somme demeurant impayés et pour le paiement desquels une garantie n’a pas été fournie au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 81
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 28, ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2001, ch. 17, art. 234
Cotisations
Note marginale :Cotisation
81.1 (1) Le ministre peut, à l’égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Le ministre peut modifier une cotisation ou en établir une nouvelle pour une personne à l’égard de toute matière faisant l’objet d’une cotisation pour cette personne.
Note marginale :Établissement d’une cotisation
(3) Une cotisation doit être établie avec toute la célérité raisonnable et peut être exécutée de la manière et en la forme et selon la procédure que le ministre juge appropriée.
Note marginale :Le présent paragraphe ne lie pas le ministre
(4) Le ministre n’est pas lié par une déclaration, une demande ou des renseignements fournis par ou au nom d’une personne et il peut établir une cotisation, malgré toute déclaration, demande ou renseignements ainsi fournis ou malgré le fait qu’aucune déclaration, demande ni renseignements n’ont été fournis.
Note marginale :Détermination des remboursements
(5) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux articles 68 à 68.29.
Note marginale :Présomption
(6) En vue de déterminer, lors de l’établissement d’une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation.
Note marginale :Détermination des crédits
(7) En établissant une cotisation, le ministre peut déterminer si un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément aux paragraphes (8) à (10).
Note marginale :Quand un crédit peut être accordé
(8) Lorsqu’un montant serait payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément aux articles 68 à 68.29 :
a) si elle avait dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation;
b) si la mention de « deux ans » dans l’article était interprétée comme la mention de « quatre ans »,
un crédit de ce montant peut lui être accordé.
Note marginale :Crédits maximaux permissibles
(9) Le total des crédits qui peuvent être accordés à la personne faisant l’objet d’une cotisation ne peut dépasser la somme des taxes, intérêts, pénalités ou autres sommes éventuels demeurant impayés par cette personne pour la période commençant quatre ans avant la date d’envoi de l’avis de cotisation et se terminant immédiatement avant les deux ans qui précèdent cette date.
Note marginale :Restriction
(10) Aucun crédit ne peut être accordé pour tout montant que le ministre, conformément au paragraphe (5), détermine comme payable à la personne faisant l’objet d’une cotisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Sommes ne pouvant faire l’objet d’une cotisation
81.11 (1) Aucune cotisation ne peut être établie au titre de toute pénalité ou amende imposée conformément à une condamnation pour une infraction prévue à la présente loi.
Note marginale :Prescription des cotisations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’établissement des cotisations à l’égard d’une taxe, d’une pénalité, d’intérêts ou d’une autre somme se prescrit par quatre ans après que la taxe, la pénalité, les intérêts ou la somme sont devenus exigibles en application de la présente loi.
Note marginale :Exception en cas d’opposition ou d’appel
(3) Une modification de cotisation ou une nouvelle cotisation peut être effectuée en tout temps en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1).
Note marginale :Exception en cas de négligence ou de fraude
(4) Une cotisation à l’égard d’une matière peut être établie à tout moment lorsque la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à cette matière :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude en produisant ou omettant de produire ou de faire une déclaration, ou en fournissant ou omettant de fournir toute information, en application de la présente loi.
Note marginale :Exception en cas de renonciation
(5) Une cotisation à l’égard de toute matière spécifiée dans un avis de renonciation déposé conformément au paragraphe (6) peut être établie dans le délai indiqué dans l’avis de renonciation ou, si un avis d’annulation de la renonciation a été déposé conformément au paragraphe (7), pendant la période s’écoulant entre la date du commencement du délai indiqué dans l’avis de renonciation et six mois après la date du dépôt de l’avis.
Note marginale :Dépôt de l’avis de renonciation
(6) Toute personne peut, dans le délai limité par ailleurs par le paragraphe (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en déposant auprès du ministre un avis de renonciation en la forme prescrite dans lequel il est précisé la période et la matière à l’égard desquelles elle renonce à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Annulation de l’avis de renonciation
(7) Toute personne qui a déposé un avis de renonciation conformément au paragraphe (6) peut l’annuler en donnant au ministre un préavis de six mois et en déposant auprès du ministre un avis d’annulation de la renonciation en la forme prescrite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Responsabilité non diminuée
81.12 (1) La responsabilité prévue à la présente loi au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme n’est pas diminuée par un avis de cotisation incorrect ou incomplet ou par le fait qu’aucun avis de cotisation n’ait été établi.
Note marginale :Cotisation valide et exécutoire
(2) Une cotisation, sous réserve d’une modification ou d’une annulation à la suite d’une opposition ou d’un appel prévu à la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, est réputée valide et exécutoire même si l’opposition, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Irrégularités
(3) L’irrégularité, le vice de forme, l’erreur, le défaut ou l’omission attribuable à une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi ne suffit pas pour entraîner l’annulation ou la modification d’une cotisation dont il est appelé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Avis de cotisation
81.13 (1) Après l’établissement d’une cotisation, sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre doit envoyer à la personne faisant l’objet de la cotisation un avis de cotisation en la forme prescrite énonçant :
a) la date de la cotisation;
b) la matière faisant l’objet de la cotisation;
c) le montant dû ou le paiement en trop, s’il y a lieu, par la personne faisant l’objet de la cotisation;
d) les raisons concises de la cotisation;
e) la période au cours de laquelle un avis d’opposition à la cotisation peut être signifié en vertu de l’article 81.15.
Note marginale :Taxe payable
(2) Lorsqu’une cotisation établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables et la somme de ces montants.
Note marginale :Remboursement payable
(3) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des montants payables.
Note marginale :Crédit pouvant être accordé
(4) Lorsqu’une cotisation établit qu’un crédit peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1, l’avis de cotisation doit énoncer la somme des crédits pouvant être accordée.
Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit
(5) Lorsqu’une cotisation établit :
a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par la personne faisant l’objet de la cotisation;
b) qu’aucun montant n’est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29;
c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 81.1,
à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation, l’avis de cotisation doit contenir un énoncé à cet effet.
Note marginale :Montants non pris en considération
(6) Afin de déterminer les sommes, les montants et les crédits visés aux paragraphes (2) à (5) dans les cas où la cotisation est une modification ou une nouvelle cotisation, aucun montant payé par la personne faisant l’objet de la cotisation ou par le ministre à valoir sur le montant dû ou le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celui-ci, de même qu’aucun montant réputé payé en application du paragraphe 81.14(2), n’est pris en considération.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.14.
- montant dû
montant dû À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :
a) dans les cas de cotisation originale, l’excédent de :
(i) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes demeurant impayés par cette personne et indiquée dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (2),
sur
(ii) le total des éléments suivants :
(A) tous les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (3),
(B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation conformément au paragraphe (4);
b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du :
(i) résultat de la soustraction :
(A) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci
de
(B) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres montants que cette personne n’a pas payés et indiquée dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (2)
sur
(ii) le résultat de la soustraction :
(A) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1) en ce qui concerne un paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celle-ci
de
(B) la somme des éléments suivants :
(I) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou de nouvelle cotisation en application du paragraphe (3),
(II) les crédits accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de cotisation modifiée ou dans la nouvelle cotisation en application du paragraphe (4). (amount owing)
- paiement en trop
paiement en trop À l’égard d’une personne faisant l’objet d’une cotisation :
a) dans les cas de cotisation initiale, l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur le total visé au sous-alinéa a)(i) de cette définition;
b) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, l’excédent du montant visé au sous-alinéa b)(ii) de cette définition sur le montant visé au sous-alinéa b)(i) de cette définition. (overpayment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.14 (1) Lorsqu’un avis de cotisation établit que la personne faisant l’objet de la cotisation a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une cotisation établit qu’un montant est payable conformément à l’un des articles 68 à 68.29, ou qu’un crédit peut être accordé conformément à l’article 81.1 à la personne faisant l’objet de la cotisation :
a) cette personne est censée avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de cotisation, un montant égal au montant le moins élevé des montants suivants :
(i) dans les cas de cotisation initiale, les sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de montant dû au paragraphe 81.13(7),
(ii) dans les cas de modification de cotisation ou de nouvelle cotisation, les montants visés aux sous-alinéas b)(i) et (ii) de cette définition,
à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation;
b) le ministre est réputé avoir payé, à cette date, à la personne faisant l’objet d’une cotisation conformément à l’article 72 l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division a)(ii)(B) ou à la subdivision b)(ii)(B)(II), selon le cas, de cette définition.
Note marginale :Présomption de paiement unique
(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est annulée ou modifiée par la suite ou si une nouvelle cotisation s’applique à la même matière, mais il est entendu que, sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, si la cotisation est modifiée ou la nouvelle cotisation effectuée autrement qu’en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le paragraphe (2) s’applique à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Oppositions
Note marginale :Opposition à une cotisation
81.15 (1) Toute personne qui a fait l’objet d’une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s’oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition nonobstant le fait qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la cotisation et l’annuler, la modifier ou la ratifier ou établir une nouvelle cotisation, selon le cas.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une cotisation, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) lorsqu’il modifie la cotisation ou en établit une nouvelle, le montant dû ou le paiement versé en trop par l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Taxe payable
(6) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi demeurent impayés par l’opposant, l’avis de décision doit énoncer séparément le montant des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles et la somme de ces montants.
Note marginale :Remboursement payable
(7) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des montants payables.
Note marginale :Crédit pouvant être accordé
(8) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un crédit peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1, l’avis de décision doit énoncer séparément le total des crédits pouvant être accordé.
Note marginale :Aucune taxe, aucun remboursement ni crédit
(9) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit :
a) qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune autre somme payables en application de la présente loi ne demeurent impayés par l’opposant;
b) qu’aucun montant n’est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29;
c) qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’opposant conformément à l’article 81.1,
à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, l’avis de décision doit contenir un énoncé à cet effet.
Note marginale :Montants non pris en considération
(10) Aux fins de la détermination des sommes, montants et crédits visés aux paragraphes (6) à (9), il ne peut être pris en considération aucun montant payé par l’opposant ou le ministre à valoir sur le montant dû ou sur le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation, ni aucun montant réputé, en application du paragraphe 81.14(2), avoir été payé.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 81.16.
- montant dû
montant dû À l’égard de l’opposant, l’excédent :
a) du résultat de la soustraction :
(i) du montant payé par cette personne à valoir sur le montant dû indiqué dans l’avis de cotisation
de
(ii) la somme des taxes, pénalités, intérêts et autres sommes non payés par cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (6)
sur
b) le résultat de la soustraction :
(i) du montant payé à cette personne en application du paragraphe 81.14(1)
de
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) les montants payables à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (7),
(B) les crédits pouvant être accordés à cette personne et indiqués dans l’avis de décision conformément au paragraphe (8). (amount owing)
- paiement en trop
paiement en trop À l’égard d’un opposant, l’excédent du total visé à l’alinéa b) de la définition de montant dû au présent paragraphe sur la somme visée à l’alinéa a) de cette définition. (overpayment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.16 (1) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit que l’opposant a effectué un paiement en trop, le ministre doit verser à cette personne le montant du paiement en trop indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsque la modification d’une cotisation, ou une nouvelle cotisation, à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou qu’un crédit peut lui être accordé conformément à l’article 81.1 :
a) l’opposant est censé avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de décision, un montant égal au montant le moins élevé des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11) à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation;
b) le ministre est censé avoir payé à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’article 72, à cette date, l’excédent éventuel du montant réputé avoir été payé en trop en application de l’alinéa a) sur la somme des crédits visés à la division b)(ii)(B) de cette définition.
Note marginale :Aucune duplication de paiements
(3) Sous réserve du paragraphe 81.38(2), le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une cotisation si celle-ci est ultérieurement annulée ou modifiée ou si une nouvelle cotisation est établie à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation.
Note marginale :Intérêts sur paiement en trop
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition et se terminant à la date de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur un montant payé
(5) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (1) qui a versé une somme à valoir sur la somme due indiquée dans un avis de cotisation reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement fait par le bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.
(6) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 104]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 104
Note marginale :Opposition à la détermination
81.17 (1) Toute personne qui a fait une demande en vertu de l’un des articles 68 à 69 et qui s’oppose à la détermination du ministre concernant la demande peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de détermination, signifier au ministre un avis d’opposition en la forme prescrite, énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels il se fonde.
Note marginale :Signification
(2) La signification d’un avis d’opposition au ministre doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(3) Le ministre peut accepter un avis d’opposition qui n’a pas été signifié conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Examen de l’avis d’opposition
(4) Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.
Note marginale :Avis de décision
(5) Après avoir réexaminé une détermination, le ministre doit envoyer à l’opposant un avis de décision en la forme prescrite, énonçant :
a) la date de la décision;
b) le montant, s’il en est, payable à l’opposant;
c) les raisons concises de sa décision, s’il rejette l’opposition en totalité ou en partie;
d) la période au cours de laquelle il peut être interjeté appel de la décision en vertu des articles 81.19 ou 81.2.
Note marginale :Définition de « montant payable »
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.18, montant payable, à l’égard d’un opposant, s’entend de l’excédent de :
a) l’ensemble de tous les montants payables à cette personne conformément aux articles 68 à 69
sur
b) le montant payé à cette personne conformément au paragraphe 72(6) ou dont elle autorise la déduction conformément au paragraphe 74(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Note marginale :Paiement effectué par le ministre
81.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant, le ministre doit verser à cette personne le montant payable indiqué dans l’avis de décision.
Note marginale :Autorisation de déduction
(2) Lorsque le réexamen d’une détermination à la suite d’une opposition établit qu’un montant est payable à l’opposant et que cette personne, dans la demande qui fait l’objet du réexamen, a demandé au ministre d’autoriser une déduction en vertu du paragraphe 74(1), le ministre peut, dans l’avis de décision, autoriser cette personne à déduire ce montant en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(3) L’opposant ayant droit à un paiement en application du paragraphe (1) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception par le ministre de la demande qui fait l’objet du réexamen et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur la déduction
(4) L’opposant ayant droit à une déduction en application du paragraphe (2) peut déduire des intérêts conformément au paragraphe 74(1), au taux prescrit, calculés sur le montant de la déduction, pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi de l’avis de décision.
(5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 105]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2003, ch. 15, art. 105
Droits d’appel
Note marginale :Appel au Tribunal d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.19 Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une cotisation ou d’une détermination du ministre
81.2 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, peut, au lieu d’en appeler au Tribunal en vertu de l’article 81.19, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale pendant la période au cours de laquelle elle aurait pu, en vertu de cet article, en appeler au Tribunal.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de décision concernant l’opposition, appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
81.21 (1) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement au Tribunal ou à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Appel à la Cour d’une détermination ou d’une cotisation du ministre
(2) Toute personne qui a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et qui spécifie dans l’avis qu’elle renonce au réexamen de la détermination ou de la cotisation visée dans l’avis et désire appeler de la cotisation ou de la détermination directement à la Cour fédérale peut ainsi en appeler, si le ministre y consent.
Note marginale :Copie de l’avis déposée
(3) Lorsque le ministre consent à un appel conformément au paragraphe (1) ou (2), il doit déposer une copie de l’avis d’opposition auprès du Tribunal ou de la Cour fédérale, selon le cas, et envoyer un avis de son action à la personne signifiant l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale en l’absence de décision
81.22 (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale en l’absence de décision
(2) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.
Note marginale :Restriction
(3) Aucun appel ne peut être interjeté conformément au présent article après que le ministre a envoyé un avis de décision à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale
81.23 (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 à l’égard d’une cotisation et que, ultérieurement, sauf en vertu des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre modifie la cotisation ou établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de cotisation à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier un avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation :
a) soit en appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en conformité avec les articles 81.19 ou 81.2, selon le cas, comme si l’avis de cotisation était une décision du ministre;
b) soit, si un appel a été interjeté à l’égard de la cotisation, modifier cet appel en y joignant un appel à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation de la manière et selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou le tribunal qui entend l’appel, selon le cas, estime indiquées.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne a appelé d’une cotisation en vertu de l’article 81.22 et que, ultérieurement, le ministre, en application du paragraphe 81.15(4), modifie la cotisation ou en établit une nouvelle à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de décision à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier d’avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, modifier l’appel en y joignant un appel de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou la Cour fédérale, selon le cas, estime indiquées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une décision du Tribunal
81.24 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l’article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d’envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Appels au Tribunal
Note marginale :Avis au commissaire
81.25 (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 413]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2013, ch. 34, art. 413
Note marginale :Audition d’un appel
81.26 Le Tribunal peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, il est convaincu que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
81.27 (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, le Tribunal peut statuer par décision ou déclaration, selon la nature de l’affaire, et en rendant une ordonnance :
a) soit rejetant l’appel;
b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Frais
(2) Le Tribunal ne peut accorder de dépens en statuant sur un appel.
Note marginale :Décision du Tribunal
(3) La décision du Tribunal sur l’appel doit être consignée par écrit et comprendre les raisons de la décision; une copie de cette décision doit être envoyée sans délai aux parties à l’appel.
Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel au Tribunal
(4) Lorsque le Tribunal statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel au Tribunal est discontinué ou rejeté sans audition, le Tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’un des principaux motifs de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Appels à la Cour
Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale
81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :
a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;
b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.
Note marginale :Demande reconventionnelle
(2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.
Note marginale :Procédure
(3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :
a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;
b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;
c) la copie d’un avis d’opposition déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou un acte introductif d’instance déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) est signifié de la manière prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Signification
(4) Lorsque la copie d’un avis d’opposition est déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou qu’un acte introductif d’instance est déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci en dépose deux copies ou des copies supplémentaires, ainsi qu’un certificat ayant trait à la dernière adresse connue de l’autre partie à l’appel, un fonctionnaire du tribunal doit sans délai au nom du ministre, après avoir vérifié l’exactitude des copies, signifier la copie de l’avis d’opposition ou l’acte introductif d’instance, selon le cas, à cette autre partie en lui envoyant les copies ou les copies supplémentaires par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse énoncée dans le certificat.
Note marginale :Certificat
(5) Lorsque des copies ont été signifiées à une partie conformément au paragraphe (4), un certificat signé par un fonctionnaire du tribunal quant à la date du dépôt et la date de la mise à la poste des copies est transmis au bureau du sous-procureur général du Canada et constitue la preuve de la date du dépôt et de la date de la signification des documents qui y sont visés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 137
Note marginale :Avis au Tribunal
81.29 (1) Lorsqu’un appel d’une décision du Tribunal est interjeté devant la Cour fédérale, le tribunal doit envoyer un avis de l’appel au Tribunal.
Note marginale :Documents envoyés à la Cour fédérale
(2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal doit envoyer au tribunal tous les documents qui ont été déposés auprès du Tribunal ou qui lui ont été envoyés relativement à l’appel, ainsi qu’une copie conforme du procès-verbal d’audience devant le Tribunal.
(3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 414]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2013, ch. 34, art. 414
Note marginale :Audition de l’appel
81.3 La Cour fédérale peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, elle est convaincue que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Comment il est statué sur les appels
81.31 (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, la Cour fédérale peut statuer en rendant une ordonnance, un jugement, une décision ou une déclaration, selon la nature de l’affaire, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une ordonnance :
a) soit rejetant l’appel;
b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la cotisation ou la détermination faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en statuant sur un appel, la Cour fédérale peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais.
Note marginale :Frais
(3) Lorsque le montant en litige dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté par le ministre, autrement que par voie de demande reconventionnelle, ne dépasse pas dix mille dollars, le ministre, une fois qu’il a été statué sur l’appel, doit payer à l’autre partie à l’appel tous les frais opportuns et raisonnables qui s’y rapportent.
Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel à la Cour fédérale
(4) Lorsque la Cour fédérale statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel à ce tribunal est abandonné ou rejeté sans audition, celui-ci peut, à la demande du ministre, qu’il alloue ou non des dépens, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’une des principales raisons de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Prolongation du délai pour opposition ou appel
Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal
81.32 (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.
Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale
(3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.
Note marginale :Procédure
(4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.
Note marginale :Raisons
(5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.
Note marginale :Prescription
(6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;
b) il est convaincu que :
(i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,
(ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
(iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
Oppositions et appels d’acheteurs
Note marginale :Droits d’engager des procédures ou de demander des prolongations
81.33 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque :
a) un vendeur de marchandises a présenté une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente des marchandises et que la demande a été rejetée en totalité ou en partie par le ministre;
b) un vendeur de marchandises n’a pas payé la taxe à l’égard de la vente des marchandises :
(i) soit sous prétexte que la taxe n’était pas exigible en vertu du paragraphe 23(6), (7), (8) ou (8.1) ou 50(5),
(ii) soit sous prétexte que les marchandises ont été vendues dans des circonstances qui, en raison de la nature de l’acheteur des marchandises ou de l’utilisation qui devait en être faite, ou de ces deux éléments, ont rendu la vente exempte de la taxe aux termes du paragraphe 51(1),
et que par la suite le vendeur a fait l’objet d’une cotisation par le ministre au titre de la taxe à l’égard de la vente et qu’il a recouvré le montant de cette taxe, ou une fraction de celle-ci, auprès de l’acheteur des marchandises,
l’acheteur peut, en remplacement du vendeur et en son propre nom comme s’il était le vendeur, engager des procédures en vertu de l’un des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24 à l’égard du rejet ou de la cotisation, ou demander une prolongation du délai en vertu de l’article 81.32 en vue d’engager de telles procédures.
Note marginale :Condition suspensive
(2) Un acheteur peut engager des procédures ou demander une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1) seulement si :
a) soit le vendeur a cédé sans condition à l’acheteur en la forme prescrite ses droits, s’il y a lieu :
(i) d’engager des procédures sous le régime des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24,
(ii) de présenter une demande en vertu de l’article 81.32,
(iii) de recevoir un paiement conformément à l’article 81.16, 81.18 ou 81.38,
à l’égard de la vente et si une copie authentique de la cession a été signifiée au ministre en conformité avec le paragraphe (3);
b) soit le vendeur, dans le délai prévu pour engager les procédures, n’a pas engagé celles-ci ni demandé une prolongation de ce délai aux termes de l’article 81.32;
c) soit les procédures sont un appel découlant des procédures précédemment engagées par l’acheteur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Signification
(3) La signification au ministre d’une copie authentique d’une cession doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressée au ministre à Ottawa, dans le délai prévu pour engager les procédures auxquelles se rapporte la cession.
Note marginale :Acceptation d’une autre signification
(4) Le ministre peut accepter une copie authentique d’une cession malgré le fait qu’elle n’a pas été signifiée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.
Note marginale :Prolongation réputée
(5) Afin de permettre à un acheteur d’engager des procédures ou de demander une prolongation du délai prévu à cette fin conformément au paragraphe (1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), le délai prévu pour engager les procédures est réputé être prolongé de trente jours.
Note marginale :L’acheteur en remplacement du vendeur
(6) Les procédures engagées et les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) doivent être traitées à tous égards comme si l’acheteur était le vendeur et les montants déclarés payables à la fin des procédures en vertu des paragraphes 81.16(1), 81.18(1) ou 81.38(1) sont payés à l’acheteur et non au vendeur.
Note marginale :Exception
(7) Lorsqu’un vendeur demande une prolongation du délai aux termes de l’article 81.32 en vue d’engager des procédures après la fin du délai, l’acheteur ne peut engager les procédures ni demander une prolongation du délai pour engager les procédures conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusion
(8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.
Note marginale :Intervention
(9) Par dérogation à l’article 81.34, un vendeur de marchandises peut intervenir dans toutes procédures ou toute demande de prolongation du délai pour engager des procédures engagées par un acheteur des marchandises conformément au paragraphe (1), à titre de partie aux procédures ou à la demande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
Interventions
Note marginale :Interventions
81.34 (1) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne d’intervenir dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, à titre de partie à l’appel ou au renvoi, s’il est convaincu que le demandeur a un intérêt substantiel et direct dans la matière faisant l’objet de l’appel ou du renvoi.
Note marginale :Aide
(2) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne de lui prêter main-forte par voie de plaidoyer dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, mais cette personne ne peut pas constituer une partie à l’appel ou au renvoi.
Note marginale :Modalités et conditions
(3) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut imposer les modalités et conditions qu’il juge indiquées relativement à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Procédure
(4) La demande prévue au paragraphe (1) est faite en déposant un avis de la demande auprès du Tribunal ou du tribunal, selon le cas, et en signifiant une copie de l’avis aux parties à l’appel ou au renvoi au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.
Note marginale :Matières examinées
(5) Le Tribunal ou le tribunal, dans toute demande faite en vertu du présent article, doit examiner la possibilité de délai ou de préjudice injustifié ou toute autre matière qu’il juge indiquée en exerçant sa discrétion conformément au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 183
81.35 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
Renvois
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.36 (1) Le ministre peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi pour audition et détermination.
Note marginale :Contenu du renvoi
(2) Un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) doit énoncer :
a) la question devant être déterminée;
b) les noms des personnes que le ministre désire voir liées par la détermination;
c) les faits et arguments que le ministre a l’intention d’invoquer lors de l’audition.
Note marginale :Signification
(3) Une copie d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par le ministre aux personnes, s’il y a lieu, mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2) et aux autres personnes qui, de l’avis du tribunal, sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.
Note marginale :Avis
(4) Lorsqu’il est saisi d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2), sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi mais que leur identité n’est pas connue ou facilement vérifiable, le tribunal peut ordonner que l’avis du renvoi soit donné de la manière qu’il juge la plus indiquée pour capter l’attention de ces autres personnes.
Note marginale :Suspension des délais
(5) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où le ministre engage des procédures devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :
a) du délai prévu par le paragraphe 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;
b) du délai prévu par l’article 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par toute personne visée à l’alinéa a);
c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par toute personne visée à l’alinéa a).
Note marginale :Détermination finale et exécutoire
(6) Une détermination de la Cour fédérale aux termes du présent article est, sous réserve d’un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
81.37 (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Suspension des délais
(2) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où des procédures sont engagées devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :
a) du délai prévu par les paragraphes 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;
b) du délai prévu aux articles 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par une personne visée à l’alinéa a);
c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par une personne visée à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
- 2002, ch. 8, art. 138
Paiements par le ministre à la suite d’appels
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
81.38 (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :
a) annulé ou modifié une cotisation ou une détermination du ministre concernant une demande faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 69;
b) renvoyé au ministre une cotisation ou une détermination visée à l’alinéa a), pour réexamen;
c) ordonné au ministre de payer ou de rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes,
sauf si la personne à qui l’avis d’opposition a été signifié l’a ordonné autrement par écrit, le ministre doit, avec toute la célérité raisonnable, qu’un appel ultérieur soit interjeté ou non :
d) lorsque la cotisation ou la détermination lui est renvoyée, réexaminer et modifier la cotisation ou la détermination ou en établir une nouvelle conformément à la décision du Tribunal ou du tribunal;
e) payer ou rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes, ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement, en conformité avec la cotisation ou la détermination modifiée, la nouvelle cotisation ou la nouvelle détermination du ministre ou la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou du tribunal.
Note marginale :Dispositions applicables au réexamen de cotisations
(2) Les paragraphes 81.15(5) à (11) et 81.16(2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une cotisation en vertu du paragraphe (1) comme si :
a) les termes « ou un avis de décision » étaient ajoutés immédiatement après les termes « avis de cotisation » au paragraphe 81.15(10) et à l’alinéa a) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11);
b) la mention, au paragraphe 81.15(10), du « paragraphe 81.14(2) » était celle des « paragraphes 81.14(2) ou 81.16(2) »;
c) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11), du « paragraphe 81.14(1) » était celle des « paragraphes 81.14(1), 81.16(1) et 81.38(1) ».
Note marginale :Dispositions applicables au réexamen d’une détermination
(3) Les paragraphes 81.17(5) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une détermination en vertu du paragraphe (1) comme si :
a) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant payable au paragraphe 81.17(6), du « paragraphe 72(6) » était celle des « paragraphes 72(6), 81.18(1) et 81.38(1) »;
b) la mention à cet alinéa du « paragraphe 74(1) » était celle des « paragraphes 74(1) et 81.18(2) ».
Note marginale :Paiement lors d’autres appels
(4) Lorsque, eu égard aux raisons données à la suite d’une décision rendue sur un appel visé au paragraphe (1), le ministre est convaincu qu’il serait juste et équitable de verser un paiement à toute autre personne qui a signifié un avis d’opposition ou institué un appel, ou de renoncer à toute garantie fournie par ou au nom de cette autre personne, le ministre peut, avec le consentement de cette personne et sous réserve des modalités et conditions qu’il peut prescrire, payer ou rembourser à cette personne les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement.
Note marginale :Maintien du droit d’appel
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du ministre d’en appeler d’une décision du Tribunal ou de la Cour fédérale rendue à la suite d’un appel visé au paragraphe (1), et un tel appel d’une décision du Tribunal doit continuer comme s’il s’agissait d’un appel de la cotisation ou de la détermination qui faisait l’objet de la décision.
Note marginale :Intérêts sur cotisation
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.
Note marginale :Intérêts sur les montants à payer
(7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.
Note marginale :Intérêts sur le remboursement
(8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.
(8.1) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 33]
(9) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 106]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 29, art. 9
- 2001, ch. 16, art. 33
- 2002, ch. 8, art. 139
- 2003, ch. 15, art. 106
Paiements en trop par le ministre
Note marginale :Présomption de taxe
81.39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :
a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;
b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;
c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.
Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel
(2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.
Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur
(3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.
Note marginale :Paiement après recouvrement
(4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 38
- 1993, ch. 27, art. 4
- 2003, ch. 15, art. 107
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 132
Perception
Note marginale :Définitions
82 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie IX. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu de l’article 81.1, une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 86(5) à (8), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 86(4) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (2.2)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
Note marginale :Exception pour négligence ou fraude
(3) Des procédures en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi peuvent être intentées à tout moment devant un tribunal si leur paiement a été éludé en raison d’une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention ou au retard délibéré, ou en raison de fraude.
Note marginale :Recouvrement des pénalités et amendes auprès d’une personne morale
(4) Lorsqu’une pénalité ou une amende est imposée à une personne morale conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la présente loi et que la déclaration de culpabilité ou une copie certifiée de cette déclaration est produite à la Cour fédérale, la déclaration est enregistrée auprès de ce tribunal et possède, à compter de la date de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de cette déclaration, comme si elle était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant de la pénalité ou de l’amende et des frais, s’il y a lieu, spécifiés dans la déclaration.
Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements
(5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 82
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2004, ch. 22, art. 48
- 2010, ch. 25, art. 131
Note marginale :Certificat de défaut
83 (1) Le ministre peut certifier qu’une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme payables en vertu de la présente loi n’ont pas été payés selon les prescriptions de la présente loi.
Note marginale :Jugements
(2) Sur production à la Cour fédérale, un certificat établi aux termes du présent article est enregistré auprès de ce tribunal et possède, à compter de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de ce certificat, comme s’il était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant spécifié dans le certificat.
Note marginale :Frais
(3) Tous les frais et charges entraînés par l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat avait été enregistré aux termes du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 83
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Saisie-arrêt
84 (1) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est tenue ou sur le point d’être tenue de verser un paiement à un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui par ailleurs seront payées ou deviendront payables au débiteur de la taxe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis.
Note marginale :Application de la sommation
(2) Lorsque le ministre a, en vertu du paragraphe (1), ordonné qu’une personne verse au receveur général des sommes d’argent par ailleurs payables à un débiteur de la taxe, l’ordre s’applique à toutes les sommes d’argent que cette personne doit ou devra payer au débiteur de la taxe au cours de la période de quatre-vingt-dix jours visée à ce paragraphe jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de ce dernier en vertu de la présente loi.
Note marginale :Cession de dettes actives
(3) Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne a reçu, ou est sur le point de recevoir, la cession d’une dette active ou d’un titre négociable de propriété à une dette active d’un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, sur les sommes d’argent qu’elle a reçues au titre de la dette dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis, un montant égal à celui de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée.
Note marginale :Défaut d’observation
(4) Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du présent article doit verser au receveur général la somme mentionnée dans l’ordre et, à défaut de paiement, elle est tenue de verser à Sa Majesté un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) :
(i) le montant de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi,
(ii) le montant payable au débiteur de la taxe par cette personne;
b) dans le cas d’une personne à qui l’ordre a été signifié en vertu du paragraphe (3) :
(i) le montant de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou de l’autre somme payables en vertu de la présente loi à l’égard de l’opération donnant lieu à la dette cédée à cette personne,
(ii) le montant reçu de cette personne au titre de la dette cédée après la réception de l’ordre.
Note marginale :Imputation des paiements
(5) Les sommes payées par une personne en application du paragraphe (4) sont, en outre de leur application aux obligations de cette personne découlant du présent article, appliquées aux obligations du débiteur de la taxe découlant de la présente loi.
Note marginale :Sommes reçues par le receveur général
(6) La réception par le receveur général de sommes versées conformément au présent article constitue une quittanct5e valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de la taxe jusqu’à concurrence de la somme reçue.
Définition de débiteur de la taxe
(7) Au présent article, débiteur de la taxe s’entend de la personne tenue au paiement des taxe, pénalité, intérêts ou autres sommes sous le régime de la présente loi.
(8) et (9) [Abrogés, 2003, ch. 15, art. 108]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 84
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 39 et 41, ch. 42 (2e suppl.), art. 10, ch. 12 (4e suppl.), art. 35
- 2003, ch. 15, art. 108
Note marginale :Retenue par déduction ou compensation
85 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la présente loi, le ministre peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, de la somme qu’il spécifie, sur tout montant pouvant être ou devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 85
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 29, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
Note marginale :Pénalités et amendes exclues
86 (1) Les paragraphes 82(3) et (5) et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas à l’égard de toute pénalité ou amende imposée conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi.
Note marginale :Restriction au sujet du certificat de défaut
(2) Le ministre ne peut certifier, en vertu de l’article 83, qu’une somme n’a pas été payée, à moins que la personne par qui la somme est payable n’ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Restriction au sujet de la saisie-arrêt et de la retenue
(3) Le ministre ne peut :
a) signifier un ordre en vertu de l’article 84 à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi;
b) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi,
à moins que la personne par qui la somme est payable ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie ou qu’un jugement contre cette personne concernant le paiement de cette somme n’ait été rendu par un tribunal compétent.
Note marginale :Délai dans le cas d’une cotisation
(4) Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une cotisation pour toute somme payable en application de la présente loi sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre ne peut, aux fins de la perception de cette somme :
a) intenter des procédures judiciaires devant un tribunal;
b) établir un certificat en vertu de l’article 83;
c) signifier un avis en vertu de l’article 84;
d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 133]
avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de cotisation à cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas d’un appel
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
a) lorsque l’appel est fait au Tribunal, avant la date de l’envoi d’une copie de la décision du Tribunal à cette personne ou de l’abandon de l’appel par cette personne;
b) lorsque l’appel est fait à la Cour fédérale, avant la date du jugement de ce tribunal ou de l’abandon de l’appel par cette personne.
Note marginale :Délai dans le cas de renvoi
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Note marginale :Délai en cas d’accord
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
Note marginale :Exception
(9) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un montant censé être une taxe par l’application des paragraphes 81.39(2) ou (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 86
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 30, ch. 7 (2e suppl.), art. 41, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2002, ch. 8, art. 140 et 183
- 2006, ch. 4, art. 133
Note marginale :Perception compromise
87 (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
Note marginale :Demande d’annuler un ordre
(2) Toute personne à qui un ordre a été signifié en vertu du paragraphe (1) peut :
a) sur un préavis de requête de trois jours adressé au sous-procureur général du Canada, demander à un juge d’une cour supérieure ayant compétence dans la province où elle réside ou à un juge de la Cour fédérale une ordonnance fixant un jour, qui n’est pas antérieur à quatorze jours de la date de l’ordonnance ni postérieur à vingt-huit jours de cette date, et un lieu pour la détermination de la question à savoir si l’ordre était justifié dans les circonstances;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada dans un délai de six jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;
c) si elle a rempli la formalité qui est autorisée par l’alinéa b), demander, à la date et au lieu désignés, une ordonnance déterminant la question.
Note marginale :Délai concernant la demande
(3) La demande à un juge en vertu de l’alinéa (2)a) doit être présentée :
a) dans un délai de trente jours suivant la date de la signification de l’ordre en vertu du paragraphe (1);
b) dans tel délai supplémentaire que le juge, s’il est convaincu que la demande a été faite dès que les circonstances le permettaient, peut allouer.
Note marginale :Audition à huis clos
(4) La demande faite à un juge en vertu de l’alinéa (2)c) peut, à la demande du demandeur, être entendue à huis clos, si le demandeur établit à la satisfaction du juge que les circonstances du cas justifient la tenue des procédures ainsi.
Note marginale :Fardeau de justifier l’ordre
(5) Lors de l’audition d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c), le fardeau de justifier l’ordre incombe au ministre.
Note marginale :Disposition de la demande
(6) Le juge saisi d’une demande en vertu de l’alinéa (2)c) détermine la question sommairement et peut ratifier, annuler ou modifier l’ordre et établir tel autre ordre qu’il juge indiqué.
Note marginale :Continuation par un autre juge
(7) Lorsque le juge à qui une demande a été faite en vertu de l’alinéa (2)a) ne peut pour une raison quelconque faire fonction ou continuer de faire fonction de juge dans la demande en vertu de l’alinéa (2)c), la demande en vertu de l’alinéa (2)c) peut être faite à un autre juge.
Note marginale :Frais
(8) Aucuns frais ne peuvent être accordés par un juge lorsqu’il statue sur une demande faite en vertu du paragraphe (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 87
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 31, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2006, ch. 4, art. 133.1
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
88 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts — sommes annulées
(2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 88
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
- 2001, ch. 15, art. 3
- 2003, ch. 15, art. 109
- 2006, ch. 4, art. 134
- 2007, ch. 18, art. 65
89 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 89
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 32, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
90 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 90
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
91 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 91
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
92 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 92
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
93 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 93
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 33, ch. 7 (2e suppl.), art. 41
94 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 94
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 34, ch. 7 (2e suppl.), art. 40 et 41
Note marginale :Imputation des pénalités et amendes
95 (1) Le montant de toutes les pénalités et amendes prévues à la présente loi appartient à Sa Majesté du chef du Canada pour les usages publics et fait partie du Trésor.
Note marginale :Application de la pénalité à compte sur la taxe
(2) Lorsqu’une pénalité calculée par rapport au montant de la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou au montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés est imposée et recouvrée aux termes de la présente loi, le ministre peut ordonner que la totalité ou quelque partie du montant visé soit appliquée à compte sur la taxe qui aurait dû être acquittée ou perçue ou la dette découlant du défaut d’apposer ou d’oblitérer les timbres.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 95
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 42
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 135
- 2010, ch. 25, art. 132
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant de cette taxe,
(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii) le montant de la remise à payer à la personne.
Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 85
Note marginale :Peines pour défaut de payer ou de percevoir les taxes ou d’apposer des timbres
96 (1) Quiconque, étant tenu aux termes de la présente loi d’acquitter ou de percevoir des taxes ou autres sommes, ou d’apposer ou d’oblitérer des timbres, omet de le faire ainsi qu’il est prescrit commet une infraction et, en plus de toute autre peine ou responsabilité imposée par la loi pour un tel défaut, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende :
a) d’au moins l’ensemble de vingt-cinq dollars;
b) d’au plus l’ensemble de mille dollars,
et d’un montant égal à la taxe ou autre somme qu’il aurait dû acquitter ou percevoir ou au montant de timbres qu’il aurait dû apposer ou oblitérer, selon le cas, et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de trente jours à douze mois.
Note marginale :Amende pour infraction
(2) Quiconque enfreint la présente loi ou un règlement pris par le ministre sous le régime de la présente loi, pour laquelle infraction aucune autre peine n’est prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cinquante à mille dollars.
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de personnes morales
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 96
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 43
Note marginale :Défaut de produire un rapport ou une déclaration
97 Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 97
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 35, ch. 7 (2e suppl.), art. 44, ch. 12 (4e suppl.), art. 36
- 2014, ch. 20, art. 86
Note marginale :Déclarations fausses
97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).
Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 70
- 2000, ch. 30, art. 15
- 2001, ch. 16, art. 34
- 2002, ch. 22, art. 418
- 2014, ch. 20, art. 86
97.2 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 71
- 2000, ch. 30, art. 16
- 2001, ch. 16, art. 35
- 2002, ch. 22, art. 418
97.3 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 36]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1995, ch. 36, art. 7
- 1997, ch. 26, art. 72
- 2001, ch. 16, art. 36
97.4 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 418]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 2000, ch. 30, art. 17
- 2001, ch. 16, art. 37
- 2002, ch. 22, art. 418
97.5 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 37]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 10
- 1997, ch. 26, art. 73
- 2000, ch. 30, art. 140
- 2001, ch. 16, art. 37
Note marginale :Tenue de livres et de registres
98 (1) Quiconque :
a) est tenu par la présente loi, ou conformément à celle-ci, de payer ou de percevoir des taxes ou autres sommes ou d’apposer ou oblitérer des timbres;
b) présente une demande en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 70,
doit tenir des registres et livres de comptes, en anglais ou en français, à son établissement au Canada selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui auraient dû être payées ou perçues, le montant des timbres qui auraient dû être apposés ou oblitérés ou le montant éventuel de tout drawback accordé, de tout paiement effectué ou de toute déduction accordée par lui ou à lui, ou susceptible de l’être.
Note marginale :Conservation
(2) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de compte doit conserver tous les registres et livres de compte de ce genre, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements y contenus, pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.
Note marginale :Registres électroniques
(2.01) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (2.01).
Note marginale :Idem
(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’une personne requise par le paragraphe (1) de tenir des registres et livres de comptes signifie un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou est partie à un appel aux termes de la présente partie, elle doit conserver ces registres et livres de comptes ainsi que chaque compte et pièce justificative nécessaires à la vérification des renseignements qui y sont contenus jusqu’à ce que l’opposition ou l’appel aient été définitivement tranchés, par voie d’appel ou autrement.
Note marginale :Inspection
(3) Quiconque est requis, aux termes du paragraphe (1), de tenir des registres et livres de comptes doit, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
a) mettre les registres et livres de comptes, ainsi que tout compte et toute pièce justificative nécessaires pour vérifier les renseignements y contenus, à la disposition d’une personne donnée qui est un fonctionnaire de l’Agence ou une autre personne que le ministre autorise à cette fin;
b) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour inspecter, vérifier ou examiner les registres, livres, comptes et pièces justificatives;
c) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable et répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente loi ainsi que :
(i) accompagner la personne donnée à un lieu désigné par celle-ci, ou participer par vidéoconférence ou toute forme de communication électronique, et répondre aux questions de vive voix,
(ii) répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne donnée indique;
d) donner à la personne donnée toute l’aide raisonnable pour toute chose qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 98
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 36, ch. 7 (2e suppl.), art. 45
- 1998, ch. 19, art. 278
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2022, ch. 19, art. 60
Note marginale :Inspection
98.1 Quiconque est autorisé par une loi d’une des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard à vendre, dans la province, du tabac fabriqué à un acheteur qui est autorisé par une loi de la province à vendre au détail, dans celle-ci, du tabac fabriqué doit, à tout moment raisonnable, mettre ses registres et livres de compte, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qu’ils contiennent, à la disposition des fonctionnaires de l’Agence et des autres personnes autorisées par le ministre pour l’application du présent article, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et leur procurer les installations nécessaires à l’inspection à cette fin des registres, livres, comptes et pièces justificatives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 156
Note marginale :Télévirement
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 38
- 2014, ch. 20, art. 87
Note marginale :Production
99 (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1)) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à l’avis prévu au paragraphe (1) commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit une amende de deux cents à dix mille dollars;
b) soit l’amende prévue à l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 99
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 37, ch. 7 (2e suppl.), art. 46
- 2007, ch. 18, art. 66
- 2021, ch. 23, art. 65
Note marginale :Ordonnance d’observation
100 (1) Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 99(2) pour avoir omis de se conformer à un avis, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour faire observer l’avis.
Note marginale :Copies
(1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas appropriés
(2) Si une personne requise, aux termes du paragraphe 98(1), de tenir des registres ou livres de compte n’a pas, de l’avis du ministre, tenu des registres ou livres de compte appropriés, le ministre peut prescrire la forme des registres ou livres de compte que cette personne doit tenir aux termes de ce paragraphe, ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Si les registres ou livres ne sont pas tenus ainsi qu’il est requis
(3) Lorsque la forme des registres ou livres de compte qu’une personne doit tenir ou les renseignements qu’ils doivent contenir ont été prescrits sous le régime du paragraphe (2), si cette personne omet de tenir ces registres ou livres de compte selon qu’il est requis, elle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt-cinq à mille dollars et, à défaut du paiement de l’amende, un emprisonnement de deux à douze mois.
Note marginale :Défaut de rendre les registres ou livres disponibles
(4) Quiconque omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 98(3) ou de quelque manière empêche ou tente d’empêcher un fonctionnaire de l’Agence ou une personne autorisée d’avoir accès aux registres ou livres de comptes tenus en conformité avec le paragraphe 98(1), ou de les inspecter, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de deux cents à deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
(5) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 386]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 100
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 47
- 1994, ch. 29, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 279
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2001, ch. 16, art. 39
- 2002, ch. 22, art. 386
Note marginale :Observation
101 Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 101
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 38
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 48
- 2001, ch. 17, art. 257
102 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 88]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 102
- 2014, ch. 20, art. 88
Note marginale :Personnes non désignées nommément
102.1 (1) Le ministre ne peut signifier ou envoyer un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier ou à envoyer un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
a) la personne ou le groupe est déterminable;
b) l’avis serait signifié ou envoyé dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]
(3) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 42]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49
- 1996, ch. 21, art. 63
- 2013, ch. 33, art. 42
- 2021, ch. 23, art. 66
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
103 Lorsqu’une taxe est exigible en vertu de la présente loi sur un article importé au Canada, la Loi sur les douanes s’applique de la même façon et dans la même mesure que si cette taxe était exigible en vertu du Tarif des douanes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 103
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 196
Signification
Note marginale :Signification
104 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
Note marginale :Présomption
(2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités sous un nom ou une dénomination sociale autre que son propre nom, l’avis ou le document peut lui être adressé au nom ou à la dénomination sociale sous laquelle elle exerce ses activités et, dans le cas d’une signification à personne, l’avis ou le document est réputé avoir été validement signifié s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités dans une société de personnes, l’avis ou le document peut être adressé au nom de la société et, dans le cas d’une signification à personne, il est réputé avoir été validement signifié s’il l’a été à l’un des associés de cette personne ou s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 104
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 39, ch. 7 (2e suppl.), art. 50, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2010, ch. 25, art. 133
Preuve
Note marginale :Preuve de signification par courrier recommandé ou certifié
105 (1) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est envoyé par courrier recommandé ou certifié, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) que cet avis ou document a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date particulière à la personne à qui il a été adressé et indiquant l’adresse;
c) qu’il identifie comme des pièces justificatives annexées à l’affidavit le certificat d’enregistrement ou la preuve de livraison par la poste, selon le cas, de l’avis ou du document ou une copie conforme de la partie pertinente de ce certificat ou de cette preuve, ainsi qu’une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de l’envoi et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) Lorsqu’un avis ou autre document, en application de la présente loi ou des règlements, est signifié à personne, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il connaît les faits du cas particulier;
b) qu’un tel avis ou document a été signifié à une date particulière à la personne à qui il était adressé;
c) qu’il identifie comme une pièce justificative annexée à l’affidavit une copie conforme de l’avis ou du document,
constitue une preuve de la signification à personne et de l’avis ou du document.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(2.1) Si la présente loi ou un règlement pris sous son régime prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le fonctionnaire connaît les faits du cas particulier;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces justificatives annexées à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de défaut d’observation
(3) Lorsqu’une personne est tenue par la présente loi ou les règlements de produire une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater dans le cas particulier la déclaration ou le rapport ou le paiement, selon le cas,
constitue une preuve que dans ce cas cette personne n’a pas produit la déclaration ou le rapport ni payé la taxe, les intérêts, la pénalité ou l’autre somme.
Note marginale :Preuve de la date de l’observation
(4) Lorsqu’une personne est requise ou autorisée par la présente loi ou les règlements de produire une demande, un avis, une déclaration ou un rapport ou de payer une taxe, des intérêts, une pénalité ou autre somme, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit à une date particulière ou que le paiement a été reçu à une date particulière, selon le cas,
constitue une preuve que la demande, l’avis, la déclaration ou le rapport a été produit, ou que le paiement a été reçu, à cette date et non antérieurement à celle-ci.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de documents
(5.1) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve d’absence d’opposition
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, constitue la preuve des énoncés ci-après qui y sont contenus, à savoir :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’il connaît la pratique de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas;
c) qu’un examen des registres indique qu’un avis de détermination ou qu’un avis de cotisation a été envoyé à une personne à une date donnée en conformité avec la présente loi;
d) qu’après un examen minutieux des registres, il a été incapable de constater qu’un avis d’opposition à la détermination ou à la cotisation a été reçu dans le délai prévu à cette fin.
Note marginale :Preuve d’absence de cession
(7) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a été incapable de constater qu’un avis de cession du droit d’engager des procédures en vertu de la présente loi a été reçu dans le délai prévu à cette fin,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Preuve de licence
(8) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, fait sous serment en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, portant :
a) qu’il est responsable des registres appropriés;
b) qu’après un examen minutieux des registres il a constaté que, durant une période mentionnée, une personne détenait un permis délivré en vertu de la présente loi,
constitue une preuve des énoncés qui y sont contenus.
Note marginale :Présomption
(9) Lorsque, sous le régime du présent article, une preuve est établie par un affidavit d’où il ressort que la personne souscrivant l’affidavit est un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, il n’est pas nécessaire de prouver sa signature ou sa qualité de fonctionnaire, ni de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne devant qui l’affidavit a été souscrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 105
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1998, ch. 19, art. 280
- 1999, ch. 17, art. 156
- 2005, ch. 38, art. 102 et 145
- 2021, ch. 23, art. 67
Note marginale :Preuve de production
106 (1) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements, la production d’une déclaration, d’un rapport, d’un certificat, d’un énoncé ou d’une réponse exigée par la présente loi ou ses règlements, ou sous leur régime, paraissant avoir été établie, signée ou déposée par ou au nom d’une personne, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que cette déclaration, ce rapport, ce certificat, cet énoncé ou cette réponse a été établie, signée ou déposée par ou au nom de cette personne.
Note marginale :Preuve de document
(2) Dans toute procédure engagée aux termes ou à l’égard de la présente loi ou de ses règlements :
a) un document paraissant être un registre, un livre, un compte, une pièce justificative, un écrit, un document ou une chose inspecté ou produit conformément aux articles 98, 99 ou 107, ou paraissant en être une copie ou un extrait, et paraissant être certifié par la personne par qui il a été inspecté ou à qui il a été produit ou par un fonctionnaire de l’Agence;
b) un document paraissant être certifié par un fonctionnaire de l’Agence et exposant le montant d’une taxe, des intérêts, d’une pénalité ou d’une autre somme payés ou payables par toute personne nommée ou le montant de tout paiement payé ou payable en vertu de la présente loi à toute personne nommée,
constitue une preuve des faits apparaissant dans le document sans preuve de la signature ou du caractère officiel de la personne apparaissant avoir signé le certificat.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 106
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1999, ch. 17, art. 156
Note marginale :Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Présomption
(1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) est envoyé par le ministre, tel que l’exige la présente loi, la détermination, la cotisation ou la décision à laquelle se rapporte l’avis est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(3.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Idem
(4) Tout formulaire paraissant être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
- 1999, ch. 17, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 235
- 2005, ch. 38, art. 103 et 145
- 2010, ch. 25, art. 134
- 2023, ch. 26, art. 80
Note marginale :Enquêtes
107 (1) Toute personne désignée par le ministre peut tenir une enquête sur des matières relatives à la présente loi et possède les pouvoirs et l’autorité d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Assignation de témoins
(2) Quiconque est désigné pour tenir une enquête selon le paragraphe (1) peut, aux fins de cette enquête, émettre une assignation à toute personne, en quelque partie du Canada, lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu y mentionnés, et de déposer sur tout ce qui est à sa connaissance au sujet de l’enquête, d’apporter avec elle et de produire tout document, livre ou pièce qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle quant au sujet de l’enquête.
Note marginale :Frais de déplacement
(3) Des frais de déplacement raisonnables sont payés à toute personne assignée aux termes du paragraphe (2), lors de la signification de la citation.
Note marginale :Peines
(4) Toute personne qui, selon le cas :
a) sans excuse valable, omet d’assister, ainsi que l’exige le présent article, à une enquête;
b) omet de produire, comme elle en est requise par le présent article, un document, un livre ou une pièce en sa possession ou sous son contrôle;
c) à une enquête prévue par le présent article, refuse :
(i) soit de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, selon le cas,
(ii) soit de répondre à une question pertinente que lui pose celui qui conduit l’enquête,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de vingt à quatre cents dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 61
108 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 108
- 2014, ch. 20, art. 89
Note marginale :Peine pour perception de sommes dépassant le montant requis
109 Toute personne tenue, conformément à la présente loi, de payer à Sa Majesté l’une des taxes imposées par la présente loi, ou de percevoir cette taxe pour le compte de Sa Majesté, qui perçoit, sous le couvert de la présente loi, une somme d’argent dépassant la somme qu’elle est requise de payer à Sa Majesté, doit verser à Sa Majesté tous les deniers ainsi perçus et est, en outre, passible d’une pénalité maximale de cinq cents dollars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 63
Note marginale :Prescription
110 Une dénonciation ou plainte sous le régime des dispositions du Code criminel relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, visant une infraction prévue par la présente loi, peut être faite ou déposée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date où la cause de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance ou dans un délai d’un an à compter de la date où est venue à la connaissance du ministre une preuve qu’il estime suffisante pour justifier des poursuites concernant l’infraction. Le certificat du ministre, quant à la date où cette preuve est venue à sa connaissance, constitue une preuve concluante à cet égard.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 64
Note marginale :Action contre fonctionnaires
111 (1) Aucun bref ne peut être émis contre un fonctionnaire, et aucun exploit ne peut lui être signifié, au sujet d’une chose qu’il a faite ou est réputé avoir faite dans l’exercice de sa charge, avant l’expiration d’un mois après qu’avis par écrit lui a été signifié. Cet avis énonce clairement et explicitement la cause de l’action, les nom et adresse de la personne qui veut intenter l’action, de même que le nom de son avocat, procureur ou agent.
Note marginale :Preuve
(2) Il ne peut être produit aucune preuve de la cause d’action à part celle que contient l’avis et il ne peut être prononcé de verdict ni de jugement en faveur du demandeur, à moins qu’il ne prouve, lors de l’instruction, que l’avis a été donné. À défaut de cette preuve, le verdict ou jugement avec dépens est rendu en faveur du défendeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 65
Note marginale :Date et lieu de l’action
112 (1) L’action visée au paragraphe 111(1) se prescrit par trois mois à compter du fait générateur du litige; elle est portée et instruite à l’endroit ou dans le district où les faits se sont passés.
Note marginale :Plaidoyer
(2) Le défendeur peut opposer une dénégation générale et invoquer des faits spéciaux en preuve.
Note marginale :Frais
(3) Si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si, sur défense en droit ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur peut recouvrer les frais et possède, à cet égard, le même recours qu’un défendeur dans les autres causes où des frais sont adjugés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 66
Note marginale :Compensation peut être offerte par le fonctionnaire
113 Toute personne contre qui une action est intentée relativement à toute chose faite ou réputée faite sous le régime de la présente loi peut, dans le mois suivant l’avis visé au paragraphe 111(1), offrir compensation au demandeur ou à son agent et opposer cette offre de compensation comme fin de non-recevoir ou réponse à l’action, en même temps que les autres exceptions ou moyens de défense. Si le tribunal ou le jury, selon le cas, trouve la compensation suffisante, le jugement ou le verdict doit être rendu en faveur du défendeur; dans ce cas, ou si le demandeur est débouté de son action ou se désiste de son instance, ou si le jugement est rendu en faveur du défendeur sur défense en droit ou autrement, le défendeur a droit aux mêmes dépens que s’il avait opposé une simple dénégation générale. Toutefois, le défendeur peut, avec la permission du tribunal devant lequel l’action est portée, et en tout temps avant contestation liée, consigner les deniers au tribunal comme dans les autres actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 67
Note marginale :Cause probable
114 Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 68
Note marginale :Peine minimale
115 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, le tribunal, dans toute action, instance ou poursuite intentée aux termes de la présente loi, n’a pas le pouvoir d’imposer une peine moindre que la peine minimale prescrite par la présente loi, et le tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre la condamnation.
Note marginale :Dénonciation
(2) Une dénonciation ou plainte pour infraction à la présente loi peut porter sur une ou plusieurs de ces infractions, et les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures concernant de telles infractions ne sont pas inadmissibles ou insuffisants pour le motif qu’ils se rapportent à plusieurs infractions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R., ch. E-13, art. 69
Note marginale :Fausses déclarations sur l’usage
116 (1) Lorsque l’acheteur de marchandises d’un marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur a indiqué ou certifié incorrectement que les marchandises étaient destinées à un usage les soustrayant à la taxe prévue par quelque disposition de la présente loi, le marchand en gros, fabricant, producteur ou importateur, selon le cas, a droit de recouvrer de l’acheteur les taxes par lui acquittées aux termes de la présente loi à l’égard de ces marchandises.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne qui a acheté un titre de transport aérien d’un transporteur aérien a indiqué ou certifié incorrectement que le titre de transport aérien était destiné à un usage le soustrayant à la taxe prévue à la partie II, le transporteur aérien a le droit de recouvrer de cet acheteur les taxes par lui acquittées en vertu de cette partie à l’égard de ce transport aérien.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une personne ayant acquis un service taxable d’un titulaire de licence en vertu des parties II.1 ou II.2 a indiqué ou certifié incorrectement que le service était destiné à un usage le rendant exempt de la taxe prévue à cette partie, le titulaire a droit de recouvrer de cette personne les taxes qu’il a payées ou remises en vertu de cette partie sur le montant exigé pour le service.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(4) Lorsqu’un fabricant ou marchand en gros titulaire d’une licence délivrée aux termes ou à l’égard de la partie III ou VI a acheté des marchandises d’un autre semblable fabricant ou marchand en gros titulaire de licence et a incorrectement déclaré ou certifié que les marchandises étaient achetées pour un usage ou dans des conditions qui rendent la vente de ces marchandises libre de toute taxe imposée par la partie III ou VI :
a) cet acheteur, et non le fabricant ni le marchand en gros, est responsable du paiement de la taxe et de tous intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1) :
(i) si la déclaration ou le certificat est par écrit,
(ii) si le fabricant ou le marchand en gros démontre qu’il a agi avec précaution et diligence lorsqu’il s’est fié à la déclaration ou au certificat de l’acheteur;
b) dans tout autre cas, l’acheteur et le fabricant ou le marchand en gros sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des intérêts prévus par le paragraphe 79.03(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. E-15, art. 116
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 40, ch. 7 (2e suppl.), art. 51, ch. 12 (4e suppl.), art. 37
- 2003, ch. 15, art. 110
PARTIE VIIIDispositions transitoires
Définition de service taxable
117 (1) Pour l’application du présent article, service taxable s’entend au sens des paragraphes 21.1(1) et 21.22(1).
Note marginale :Taxe prévue par les parties II.1 et II.2
(2) Aucune taxe sur le montant exigé par une personne pour un service taxable qu’elle rend n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 si le montant est exigé :
a) après avril 1991;
b) après août 1990 pour une période commençant après 1990.
Note marginale :Idem
(3) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 sur le montant exigé, par une personne pour un service taxable qu’elle rend, après août 1990 pour une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990, dans la mesure où ce montant se rapporte à la partie du service qui est rendue après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Taxe prévue par la partie VI
118 (1) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les marchandises suivantes :
a) les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
b) les marchandises dont l’importation n’a pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire aux termes des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes avant 1991;
c) les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
d) les marchandises retenues par le fabricant ou le producteur ou par un marchand en gros titulaire de licence, pour son propre usage après 1990 ou pour être louées par lui à d’autres après 1990.
Note marginale :Idem
(2) Les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui sont livrées à l’acheteur après 1990 mais dont la propriété est transmise à celui-ci avant 1991 sont réputées, pour l’application de l’alinéa 50(1)c), livrées à l’acheteur le jour où leur propriété lui est transmise.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, avant novembre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, lesquelles marchandises n’ont pas été livrées à l’acheteur, et leur propriété ne lui a pas été transmise, avant 1991, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises de sa fabrication ou production, qui sont livrées à l’acheteur ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les versements qui deviennent exigibles aux termes du contrat après novembre 1990 sont réputés, pour l’application de la présente loi, être devenus exigibles le 31 décembre 1990.
Note marginale :Idem
(6) Par dérogation au paragraphe (3), le paragraphe (5) s’applique aux versements indiqués dans un contrat conclu avant novembre 1989 qui fait l’objet, après octobre 1989 et avant 1991, de modifications touchant le calendrier ou le montant des versements, sauf si ces modifications sont propres à permettre qu’un changement soit apporté à la contrepartie totale exigible aux termes du contrat.
Note marginale :Affectation postérieure à 1990
(6.1) La taxe prévue à la partie VI n’est pas imposée, ni prélevée, ni perçue en application des paragraphes 50(7) ou (8) lorsque l’un des événements visés à ces paragraphes se produit après 1990.
Note marginale :Fournitures continues
(7) Dans le cas où la partie VI s’applique à des marchandises facturées à intervalles réguliers ou périodiquement par un vendeur — marchand en gros titulaire de licence ou fabricant ou producteur de ces marchandises — qui les livre de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et qui délivre une facture à l’acheteur après août 1990, aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de cette partie relativement aux marchandises dans la mesure où elles sont livrées à l’acheteur, et leur propriété lui est transmise, après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 5
Note marginale :Retrait d’approbation
119 (1) Le paragraphe 49(2) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si l’approbation donnée à l’égard d’une demande en application du paragraphe 48(3) est annulée après 1990.
Note marginale :Annulation de licence d’un marchand en gros
(2) Le paragraphe 56(3) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si une licence accordée en application de l’article 55 est annulée après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Remboursement de la taxe de vente à l’inventaire
Note marginale :Définitions
120 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité commerciale
activité commerciale L’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, au sens du paragraphe 123(1). (commercial activity)
- immobilisation
immobilisation Bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- inventaire
inventaire État descriptif des marchandises libérées de taxe d’une personne à un moment donné qui figurent à l’inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :
a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d’une activité commerciale de la personne;
b) sont des matériaux de construction réservés à l’usage de la personne dans le cadre d’une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, à l’exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d’améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
Ne sont pas de telles marchandises :
c) les immobilisations de la personne;
d) les marchandises que la personne destine à la construction, à la rénovation ou à l’amélioration d’un bien qui est son immobilisation ou doit le devenir;
e) les marchandises figurant à l’inventaire d’une autre personne à ce moment. (inventory)
- marchandises libérées de taxe
marchandises libérées de taxe Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n’ont jamais été radiées des livres comptables de l’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l’absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :
a) des marchandises neuves qui n’ont jamais servi;
b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n’ont jamais servi depuis;
c) des marchandises d’occasion. (tax-paid goods)
- taxe de vente
taxe de vente La taxe de consommation ou de vente imposée par la partie VI. (sales tax)
Note marginale :Marchandises à l’inventaire
(2) Dans le cas où, aux termes d’un contrat visé au paragraphe 118(3), la taxe de vente a été payée sur des versements prévus par le contrat relativement à des marchandises figurant à l’inventaire de l’acheteur et livrées à celui-ci, ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les marchandises ne figurent à l’inventaire de l’acheteur que dans la mesure des versements effectués à leur titre avant 1991 aux termes du contrat.
Note marginale :Vente improbable
(2.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de inventaire au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l’inventaire d’une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.
Note marginale :Remboursement de la taxe de vente
(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d’occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);
b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d’occasion, elles sont réputées, pour l’application de l’article 176, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n’est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Restriction au remboursement
(3.1) Lorsque l’article 178.3 s’applique à un démarcheur le 1er janvier 1991, les produits exclusifs de celui-ci qui, sans le présent paragraphe, figureraient, au début de ce jour, à l’inventaire de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur — sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas y figurer.
Note marginale :Définitions
(3.2) Au paragraphe (3.1), les expressions démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1.
Note marginale :Dressage de l’inventaire
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inventaire d’une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :
a) le 1er janvier 1991;
b) dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;
c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.
Note marginale :Calcul du remboursement
(5) Sous réserve du paragraphe (8) et pour l’application du paragraphe (3), le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 correspond, sous réserve du paragraphe 337(7), au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII, à l’exclusion du paragraphe 72(7), s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
Note marginale :Intérêts sur le remboursement
(7) Des intérêts sur le remboursement à verser à une personne en application du présent article — composés mensuellement sur le total du remboursement et des intérêts impayés — sont payés à la personne, au taux prescrit, pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est versé :
a) le 1er mars 1991;
b) le vingt et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre.
Note marginale :Restriction
(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 233(F)
Remboursement pour habitations neuves
Note marginale :Définitions
121 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique déterminé
immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n’est pas occupé à titre résidentiel ou d’hébergement entre le début des travaux et 1991. La présente définition exclut les maisons flottantes et les maisons mobiles. (specified single unit residential complex)
- immeuble d’habitation déterminé
immeuble d’habitation déterminé
a) Immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations, dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et auquel le paragraphe 191(3) ne s’applique pas, ou ne s’appliquerait pas malgré les paragraphes 191(6) et (7), entre le début des travaux et 1991;
b) logement en copropriété dans le cas où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel il est situé commencent avant 1991 et où les paragraphes 191(1) et (2) ne s’appliquent pas, entre le début des travaux et 1991, de sorte que la fourniture du logement soit réputée effectuée. (specified residential complex)
- taxe de vente fédérale estimative
taxe de vente fédérale estimative Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d’habitation. (estimated federal sales tax)
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d’application du sous-alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a construit un immeuble d’habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :
(i) en transfère la possession à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble,
(ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;
b) la taxe prévue à la partie IX est payable relativement à la fourniture;
c) le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;
d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie :
(i) avant juillet 1991, dans le cas où le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois avant juillet 1991,
(ii) avant 1991, dans les autres cas.
Le montant remboursable est égal au suivant :
e) 2/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble si, avant avril 1991, les travaux sont achevés en grande partie et la possession de l’immeuble est transférée;
f) 1/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, dans les autres cas.
Note marginale :Responsabilité du constructeur
(2.1) Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a donné au particulier ou au ministre des renseignements écrits inexacts quant à l’état d’achèvement de la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble avant 1991;
b) le constructeur savait ou aurait dû savoir que les renseignements étaient inexacts;
c) le particulier ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que les renseignements étaient inexacts.
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation déterminé
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :
a) s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;
b) s’il s’agit d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Le montant est remboursé à l’égard d’un immeuble d’habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu’il détermine. Toutefois, il n’est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l’égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement fondé sur la contrepartie
(4.1) Lorsque la taxe de vente fédérale estimative applicable à un immeuble d’habitation est fondée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant n’est remboursé à l’égard de l’immeuble que si la personne en fait la demande après que la taxe prévue à la partie IX est devenue payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Application de l’article 191
(5) Pour l’application du présent article, l’article 191 est réputé avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 7
- 1994, ch. 9, art. 1
Note marginale :Application de la règle anti-évitement
121.1 L’article 274 s’applique à la présente partie avec les adaptations nécessaires. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou de nouvelle détermination.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 8
PARTIE IXTaxe sur les produits et services
Note marginale :Sa Majesté
122 La présente partie lie :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef d’une province en ce qui concerne une obligation à titre de fournisseur de percevoir et de verser la taxe relative aux fournitures taxables qu’elle effectue.
c) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 9]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 9
SECTION IDéfinitions et interprétation
Note marginale :Définitions
123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.
- accord d’harmonisation de la taxe de vente
accord d’harmonisation de la taxe de vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (sales tax harmonization agreement)
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- acquéreur
acquéreur
a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :
(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
(ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
(iii) personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. (recipient)
- activité commerciale
activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
c) la réalisation d’une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d’un immeuble de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture. (commercial activity)
- activité extracôtière
activité extracôtière
a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 211 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 206 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (offshore activity)
- administrateur de RPAC
administrateur de RPAC S’entend au sens du terme administrateur au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (PRPP administrator)
- administration hospitalière
administration hospitalière Institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l’application de la présente partie. (hospital authority)
- administration scolaire
administration scolaire Institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée. (school authority)
- Agence
Agence[Abrogée, 2017, ch. 33, art. 106]
- améliorations
améliorations Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi. (improvement)
- année d’imposition
année d’imposition
a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
b) dans le cas d’une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l’exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;
c) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale autre qu’une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi. (taxation year)
- argent
argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. (money)
- assureur
assureur Personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. (insurer)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bien
bien À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part. (property)
- bien meuble
bien meuble Tout bien qui n’est pas immeuble. (personal property)
- bien meuble corporel désigné
bien meuble corporel désigné L’un des biens suivants ou droit sur un tel bien :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie;
f) biens meubles visés par règlement. (specified tangible personal property)
- bien meuble corporel d’occasion
bien meuble corporel d’occasion Bien meuble corporel qui a été utilisé au Canada. (used tangible personal property)
- bien municipal désigné
bien municipal désigné Bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit du bien d’une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259;
b) la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités précisées dans la désignation et autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;
c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,
(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à ce moment. (designated municipal property)
- cadre
cadre Personne qui occupe une charge. (officer)
- caisse de crédit
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
- centre de congrès
centre de congrès Immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès. (convention facility)
- charge
charge S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :
a) syndic de faillite;
b) séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);
c) fiduciaire d’une fiducie ou représentant personnel d’une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s’il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise. (office)
- collège public
collège public Institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
a) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
b) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale. (public college)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- congrès
congrès Réunion ou assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public. N’est pas un congrès la réunion ou l’assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas :
a) à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
b) à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
c) à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale. (convention)
- congrès étranger
congrès étranger Congrès qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;
b) le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l’étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents. (foreign convention)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- consommateur
consommateur Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées. (consumer)
- constructeur
constructeur Est constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples la personne qui, selon le cas :
a) réalise, elle-même ou par un intermédiaire, à un moment où elle a un droit sur l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de l’adjonction,
(ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 92]
(iii) dans les autres cas, la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation;
b) acquiert un droit sur l’immeuble à un moment où :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, cette adjonction est en construction,
(ii) dans les autres cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures;
c) dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, fournit la maison avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel;
d) acquiert un droit sur l’immeuble d’habitation au moment suivant, en vue principalement soit d’effectuer par vente des fournitures de tout ou partie de l’immeuble, ou de droits sur celui-ci, soit d’effectuer des fournitures de tout ou partie de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable au profit de personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble ou la partie d’immeuble en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, soit à un moment où l’immeuble n’est pas enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, soit avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) dans les autres cas, avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
e) dans tous les cas, est réputée par le paragraphe 190(1) être le constructeur de l’immeuble.
N’est pas un constructeur :
f) le particulier visé aux alinéas a), b) ou d) qui, en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) soit construit ou fait construire l’immeuble d’habitation ou l’adjonction, ou y fait ou y fait faire des rénovations majeures,
(ii) soit acquiert l’immeuble ou un droit afférent;
g) le particulier visé à l’alinéa c) qui fournit la maison mobile ou la maison flottante en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial;
h) la personne visée aux alinéas a) à c) dont le seul droit sur l’immeuble est celui d’acheter du constructeur l’immeuble ou un droit afférent. (builder)
- contrepartie
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. (consideration)
- coopérative
coopérative S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cooperative corporation)
- coopérative d’habitation
coopérative d’habitation Personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale la concernant ou concernant la constitution de coopératives, en vue de fournir à ses membres, par bail, licence ou accord semblable, des habitations pour occupation à titre résidentiel, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs, ou encore les contrats qu’elle conclut avec ses membres, requièrent que ses activités couvrent autant que possible leurs frais après la constitution de réserves suffisantes et laissent entrevoir la possibilité de répartition des excédents provenant de ces activités entre ses membres en proportion de leur apport commercial;
b) nul membre, sauf d’autres coopératives, n’a plus d’une voix dans la conduite des affaires de la coopérative;
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives, qui détiennent ensemble au moins 90 % de ses parts. (cooperative housing corporation)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie aux termes de la présente partie. (assessment)
- coût direct
coût direct Quant à la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur :
a) soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
b) soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, qu’il a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien.
Pour l’application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les éléments suivants :
c) la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par lui;
d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;
e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l’application de l’article 154, qui sont payables relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur. (direct cost)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée quant à ce droit, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur un droit en garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor)
- date d’harmonisation
date d’harmonisation Quant à une province participante :
a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;
c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante. (harmonization date)
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (release)
- document
document Y sont assimilés l’argent, les titres et les registres. (document)
- droit d’adhésion
droit d’adhésion Est assimilé au droit d’adhésion le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d’installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d’un tel droit ou, s’ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l’obtention requiert qu’une personne soit propriétaire ou acquéreur d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre. (membership)
- droit d’entrée
droit d’entrée Droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou droit d’y entrer ou d’y assister. (admission)
- droit en garantie
droit en garantie Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des droits en garantie les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, mortgages, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- effet de paiement virtuel
effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :
a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
c) est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)
- effet financier
effet financier
a) Titre de créance;
b) titre de participation;
b.1) un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;
c) police d’assurance;
d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;
e) métal précieux;
f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;
f.1) effet de paiement virtuel;
g) effet visé par règlement;
h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’un des alinéas a) à b.1), d), e) et g);
i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h). (financial instrument)
- employeur
employeur Est considérée comme l’employeur d’un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution. (employer)
- employeur participant
employeur participant
a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de employeur participant au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (participating employer)
- entité de gestion
entité de gestion S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une fiducie régie par le régime de pension;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;
c) d’une personne visée par règlement. (pension entity)
- entité de gestion principale
entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :
a) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
b) soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)
- entreprise
entreprise Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. (business)
- entreprise de taxis
entreprise de taxis Les entreprises suivantes :
a) une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
b) une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :
(i) la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii) la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,
(iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)
- établissement domestique autonome
établissement domestique autonome S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (self-contained domestic establishment)
- établissement stable
établissement stable
a) Installation fixe d’une personne, par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures, y compris :
(i) le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier,
(ii) les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
b) installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)
- exclusif
exclusif S’entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas des institutions financières, de la totalité de pareille consommation, utilisation ou fourniture. (exclusive)
- ex-conjoint
ex-conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 111]
- exercice
exercice L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne. (fiscal year)
- exportation
exportation Ce qui est exporté du Canada. (export)
- facteur d’entité de gestion principale
facteur d’entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
- B
- la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale. (master pension factor)
- facture
facture Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse. (invoice)
- fédération de sociétés mutuelles d’assurance
fédération de sociétés mutuelles d’assurance Personne morale dont chacun des membres est une société mutuelle d’assurance tenue, aux termes d’une loi provinciale, d’être membre de la personne morale. N’est pas une fédération de sociétés mutuelles d’assurance la personne morale dont l’objet principal, selon le cas :
a) est lié à l’assurance-automobile;
b) consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre les assureurs insolvables;
c) consiste à établir et à administrer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres et à aider au paiement des pertes subies lors de leur liquidation ou dissolution. (mutual insurance federation)
- fiducie personnelle
fiducie personnelle
a) Fiducie testamentaire;
b) fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’ensemble des bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont l’ensemble des bénéficiaires subsidiaires sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques. (personal trust)
- fiducie testamentaire
fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (testamentary trust)
- filiale déterminée
filiale déterminée Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :
a) la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
b) la personne morale qui est une filiale déterminée de la filiale déterminée de la personne morale donnée;
c) si la personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit;
d) si la personne morale donnée est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, chacun des autres membres de ce regroupement. (qualifying subsidiary)
- fonds réservé
fonds réservé Groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens. (segregated fund)
- fourniture
fourniture Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)
- fourniture détaxée
fourniture détaxée Fourniture figurant à l’annexe VI. (zero-rated supply)
- fourniture exonérée
fourniture exonérée Fourniture figurant à l’annexe V. (exempt supply)
- fourniture taxable
fourniture taxable Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale. (taxable supply)
- fournitures liées à un congrès
fournitures liées à un congrès Biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par elle dans le cadre d’un congrès, à l’exception des biens et services suivants :
a) les services de transport autres que les services nolisés que la personne acquiert dans l’unique but de transporter les congressistes entre le centre de congrès, leur lieu d’hébergement et les terminaux;
b) les divertissements;
c) sauf pour l’application du paragraphe 167.2(1) et de l’article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
d) les biens et les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, sauf si l’acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise. (related convention supplies)
- fraction de contrepartie
fraction de contrepartie[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- fraction de taxe
fraction de taxe[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- groupe étroitement lié
groupe étroitement lié Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :
a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;
b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits. (closely related group)
- gouvernement
gouvernement Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
- habitation
habitation Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension, chambre dans une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :
a) occupée à titre résidentiel ou d’hébergement;
b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement;
c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d’hébergement;
d) destinée à servir à titre résidentiel ou d’hébergement sans avoir servi à une fin quelconque. (residential unit)
- immeuble
immeuble Les immeubles comprennent :
a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b) ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit ou en équité;
c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents. (real property)
- immeuble d’habitation
immeuble d’habitation
a) La partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :
(i) la fraction des parties communes et des dépendances et du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment,
(ii) la proportion du fonds sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre cette partie constitutive et l’ensemble du bâtiment;
b) la partie d’un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :
(i) d’une part, tout ou partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,
(ii) d’autre part, une habitation;
c) la totalité du bâtiment visé à l’alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d’un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un particulier lié à ce particulier, y compris :
(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l’usage du bâtiment,
(ii) dans le cas d’un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’immeuble et raisonnablement nécessaire à son usage;
d) une maison mobile, y compris ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds (sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) destiné à en permettre l’usage résidentiel, le fonds sous-jacent ou contigu qui est attribuable à la maison et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
e) une maison flottante.
Ne sont pas des immeubles d’habitation tout ou partie d’un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n’est pas visé à l’alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours. (residential complex)
- immeuble d’habitation à logements multiples
immeuble d’habitation à logements multiples Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations. (multiple unit residential complex)
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation. (single unit residential complex)
- immeuble d’habitation en copropriété
immeuble d’habitation en copropriété Immeuble d’habitation qui contient au moins deux logements en copropriété. (condominium complex)
- immobilisation
immobilisation Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- importation
importation Ce qui est importé au Canada. (import)
- inscrit
inscrit Personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la sous-section D de la section V. (registrant)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication. (telecommunications facility)
- installation de traitement complémentaire
installation de traitement complémentaire Installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation. (straddle plant)
- institution financière
institution financière Personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l’article 149. (financial institution)
- institution financière désignée
institution financière désignée Personne visée à l’alinéa 149(1)a). (listed financial institution)
- institution financière désignée particulière
institution financière désignée particulière Institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1). (selected listed financial institution)
- institution publique
institution publique Organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité. (public institution)
- jeu de hasard
jeu de hasard Loterie ou autre mécanisme par lequel des prix ou des gains sont attribués à la suite d’une désignation fondée entièrement ou principalement sur le hasard. (game of chance)
- juste valeur marchande
juste valeur marchande Juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l’article 154. (fair market value)
- lieu de divertissement
lieu de divertissement Local ou lieu, intérieur ou extérieur, dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus :
a) films, diaporamas, spectacles son et lumière ou présentations semblables;
b) représentations ou expositions artistiques, littéraires, théâtrales, musicales ou autres;
c) foires, cirques, ménageries, rodéos ou événements semblables;
d) courses, jeux de hasard, concours d’athlétisme ou autres concours ou jeux.
Y sont assimilés les musées, les sites historiques et les parcs zoologiques, fauniques ou autres, les endroits où l’on fait des paris et les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions. (place of amusement)
- logement en copropriété
logement en copropriété Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité. (residential condominium unit)
- logement provisoire
logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.4 :
a) sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munis d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d’un guide;
b) n’est pas un logement provisoire l’immeuble d’habitation ou l’habitation qui est, selon le cas :
(i) fourni à l’acquéreur dans le cadre d’un arrangement de multipropriété,
(ii) compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 163(3). (short-term accommodation)
- maison flottante
maison flottante Construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment, fixé de façon permanente sur cette plate-forme, qui est conçu pour être occupé à titre résidentiel, à l’exclusion des appareils ou du mobilier non encastrés vendus avec la construction. Ne sont pas des maisons flottantes les constructions munies d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munies. (floating home)
- maison mobile
maison mobile Bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou achevés en grande partie, qui est équipé d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service et occupé à titre résidentiel. La présente définition exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- mandataire de la Couronne désigné
mandataire de la Couronne désigné
a) Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, désigné par règlement;
b) mandataire de Sa Majesté du chef d’une province :
(i) soit qui paie la taxe par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu par le gouvernement de la province,
(ii) soit qui est désigné par règlement. (specified Crown agent)
- messager
messager S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (courier)
- métal précieux
métal précieux Barre, lingot, pièce ou plaquette composée d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins :
a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine;
b) 99,9 %, dans le cas de l’argent. (precious metal)
- minéral
minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les sables bitumineux, les schistes bitumineux, la silice et le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes. (mineral)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal month)
- montant
montant Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d’un montant d’argent ou d’une valeur en argent. (amount)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
- non résidant
non résidant Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)
- note de crédit
note de crédit Note de crédit remise en application du paragraphe 232(3). (credit note)
- note de débit
note de débit Note de débit remise en application du paragraphe 232(3). (debit note)
- nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée S’entend au sens du paragraphe 277.1(1). (new harmonized value-added tax system)
- organisateur
organisateur Personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur. (organizer)
- organisme à but non lucratif
organisme à but non lucratif Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)
- organisme de services publics
organisme de services publics Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université. (public service body)
- organisme du secteur public
organisme du secteur public Gouvernement ou organisme de services publics. (public sector body)
- parc à roulottes
parc à roulottes Fonds dont une personne est locataire ou propriétaire, qui est composé exclusivement de ce qui suit :
a) des emplacements que la personne fournit, ou est censée fournir, par bail, licence ou accord semblable, au propriétaire, locataire, occupant ou possesseur soit d’une maison mobile, soit d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé;
b) d’autres fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
(i) soit à l’usage des emplacements par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque,
(ii) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir les emplacements par bail, licence ou accord semblable. (trailer park)
- parc à roulottes résidentiel
parc à roulottes résidentiel Fonds qui fait partie du parc à roulottes d’une personne ou, si la personne possède plusieurs parcs à roulottes contigus, fonds qui fait partie de ceux-ci, ainsi que les bâtiments, installations fixes et autres dépendances du fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
a) soit à l’usage d’emplacements situés dans ces parcs par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur ces emplacements ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque;
b) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir de tels emplacements par bail, licence ou accord semblable.
Ne sont visés par la présente définition que les parcs à roulottes dont les fonds et dépendances, ou leurs parties, comptent chacun au moins deux emplacements et dont la totalité, ou presque, des emplacements répondent aux conditions suivantes :
c) ils sont fournis, ou censés l’être, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues d’un emplacement pour la période minimale suivante :
(i) un mois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation,
(ii) douze mois, dans le cas d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui n’est pas une habitation;
d) si des maisons mobiles y étaient situées, ils pourraient être utilisés à titre résidentiel durant toute l’année. (residential trailer park)
- période de déclaration
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- petit fournisseur
petit fournisseur Personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1. (small supplier)
- police d’assurance
police d’assurance
a) Police ou contrat d’assurance (sauf une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente) établis par un assureur, y compris :
(i) la police de réassurance établie par un assureur,
(ii) le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :
(A) sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
(B) varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon la fluctuation des taux d’intérêt,
(iii) le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
b) police ou contrat d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction. (insurance policy)
- produits
produits S’entend de marchandises au sens de la Loi sur les douanes. (goods)
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
- produit transporté en continu
produit transporté en continu L’électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation. (continuous transmission commodity)
- promoteur
promoteur Instigateur d’un congrès qui fournit les droits d’entrée à celui-ci. (sponsor)
- province
province Y sont assimilées les provinces participantes. (province)
- province non participante
province non participante
a) Province qui n’est pas une province participante;
b) autre zone au Canada située à l’extérieur des provinces participantes. (non-participating province)
- province participante
province participante
a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;
b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province. (participating province)
- régime de pension
régime de pension Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a) régit une fiducie;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i) est constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de entité de gestion. (pension plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (registered pension plan)
- régime de pension agréé collectif
régime de pension agréé collectif S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (pooled registered pension plan)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- règlement
règlement et expressions comportant le mot « règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement. (French version only)
- regroupement de sociétés mutuelles d’assurance
regroupement de sociétés mutuelles d’assurance Groupe composé des éléments suivants :
a) une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ses membres;
b) si les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, ce fonds;
c) s’il existe une société mutuelle de réassurance dont chaque membre est membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ne peut souscrire à de la réassurance auprès d’une autre société de réassurance, cette société mutuelle de réassurance. (mutual insurance group)
- rénovations majeures
rénovations majeures Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de immeuble d’habitation qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble. (substantial renovation)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- ristourne
ristourne Montant déductible en application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui le paie. (patronage dividend)
- salarié
salarié Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. (employee)
- service
service Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (service)
- service commercial
service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :
a) un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;
b) un service financier;
c) un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.2(1), au Canada. (commercial service)
- service de gestion des actifs
service de gestion des actifs Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif. (asset management service)
- service de gestion ou d’administration
service de gestion ou d’administration Y est assimilé le service de gestion des actifs. (management or administrative service)
- service de télécommunication
service de télécommunication
a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;
b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l’alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception. (telecommunication service)
- service financier
service financier
a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;
c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;
d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;
e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;
f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;
f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;
g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;
h) la souscription d’un effet financier;
i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;
j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :
(i) une police d’assurance maritime,
(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :
(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,
(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;
j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;
k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
m) un service visé par règlement.
La présente définition exclut :
n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;
p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);
q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :
(i) un service de gestion ou d’administration,
(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);
q.1) un service de gestion des actifs;
r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;
r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
r.6) le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :
(i) d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(ii) d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(iii) d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;
t) les services visés par règlement. (financial service)
- société en commandite de placement
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- taux de taxe
taux de taxe Quant à une province participante :
a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;
b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de province participante, le taux réglementaire qui lui est applicable;
c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII. (tax rate)
- taxe
taxe Taxe payable en application de la présente partie. (tax)
- teneur en taxe
teneur en taxe Quant au bien d’une personne à un moment donné :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) la taxe qui était payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(ii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(iv) la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle et la taxe prévue à ces articles ou cette section qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le fait qu’elle a acquis ou importé le bien ou les améliorations, ou a transféré les améliorations dans la province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(v) les montants déterminés selon la formule suivante :
D × E × F/G
où :
- D
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément A qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- E
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable,
- F
- le taux de taxe applicable à cette province,
- G
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iii) et (iv) de l’élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- C
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
H/I
où :
- H
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- I
- le total des montants suivants :
(i) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne ou, si le bien a été importé en dernier par celle-ci, sa valeur déterminée selon l’article 215,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après qu’il a été ainsi acquis ou importé en dernier, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou transférés dans une province participante, leur valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas;
b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :
(J - K) × L
où :
- J
- représente le total des montants suivants :
(i) la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province,
(ii) la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante,
(iii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province,
(iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(v) la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(vi) les montants déterminés selon la formule suivante :
M × N × O/P
où :
- M
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- N
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable,
- O
- le taux de taxe applicable à cette province,
- P
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- K
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- L
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
Q/R
où :
- Q
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- R
- le total des montants suivants :
(i) la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)
- titre de créance
titre de créance Droit de se faire payer de l’argent, y compris le dépôt d’argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l’accord semblable visant l’utilisation ou le droit d’utilisation de biens autres que des effets financiers. (debt security)
- titre de participation
titre de participation Action du capital-actions d’une personne morale ou droit y afférent. (equity security)
- transporteur
transporteur Personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI. (carrier)
- trimestre civil
trimestre civil Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l’année civile. (calendar quarter)
- trimestre d’exercice
trimestre d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal quarter)
- unité d’émission
unité d’émission S’entend, selon le cas :
a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :
(i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :
(A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),
(B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,
(C) une agence d’un organisme de réglementation,
(ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :
(A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,
(B) soit visé par règlement,
(iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;
b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)
- université
université Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution. (university)
- véhicule à moteur déterminé
véhicule à moteur déterminé
a) Produits qui sont classés sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi classés s’ils étaient importés, à l’exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;
b) véhicules à moteur visés par règlement. (specified motor vehicle)
- vente
vente Y sont assimilés le transfert de la propriété d’un bien et le transfert de la possession d’un bien en vertu d’une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien. (sale)
- voiture de tourisme
voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)
- zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Nova Scotia offshore area)
- zone extracôtière de Terre-Neuve
zone extracôtière de Terre-Neuve Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland offshore area)
Note marginale :Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le Canada comprend, sous réserve du paragraphe (3) :
a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l’égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente;
b) les eaux et l’espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente.
Note marginale :Canada — section III
(3) Pour l’application de la section III, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Application aux annexes
(4) Les dispositions qui s’appliquent à la présente partie s’appliquent également aux annexes V à X.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 10 et 204(F)
- 1994, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 64
- 1997, ch. 10, art. 1, 150 et 255
- 1998, ch. 19, art. 281
- 1999, ch. 17, art. 152, ch. 28, art. 159
- 2000, ch. 12, art. 111 et 113, ch. 30, art. 18
- 2001, ch. 17, art. 236
- 2002, ch. 22, art. 387
- 2004, ch. 22, art. 29
- 2005, ch. 38, art. 104
- 2006, ch. 4, art. 2 et 136
- 2007, ch. 18, art. 2, ch. 35, art. 183
- 2009, ch. 32, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 55
- 2011, ch. 15, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 20, ch. 31, art. 74
- 2014, ch. 13, art. 101 et 115, ch. 39, art. 92
- 2016, ch. 12, art. 89
- 2017, ch. 20, art. 35, ch. 33, art. 106 et 162(F)
- 2018, ch. 12, art. 95, ch. 27, art. 41
- 2019, ch. 29, art. 70
- 2021, ch. 23, art. 100
- 2022, ch. 10, art. 82
- 2023, ch. 26, art. 114
- 2024, ch. 15, art. 130
Note marginale :Intérêts composés
124 (1) Les intérêts calculés au taux réglementaire et les pénalités calculées à un taux annuel, en application de la présente partie, sont composés quotidiennement.
Note marginale :Idem
(2) Les intérêts et les pénalités calculées à un taux annuel qui sont à être composés un jour donné sont, ce jour-là, composés ensemble à un taux unique égal au total du taux de la pénalité et du taux des intérêts. À cette fin, la pénalité et les intérêts sont réputés représenter des intérêts calculés à ce taux unique.
Note marginale :Intérêts
(3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au calcul des pénalités en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 11
Note marginale :Résultats négatifs
125 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente partie prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Personnes liées, personnes associées, personnes distinctes et résidence
Note marginale :Lien de dépendance
126 (1) Pour l’application de la présente partie, les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné en est une de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Les paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes sont liées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application de la présente partie, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Personnes morales associées
127 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente partie si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
128 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :
(i) la personne morale donnée,
(ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,
(iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
(vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]
b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.
Note marginale :Contrôle admissible des voix
(1.1) Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
(i) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
(A) soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
(B) soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
(ii) une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
b) la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers
(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Fonds de placement
(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
Note marginale :Droit de vote contrôlé par une autre personne
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :
a) d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
(b) d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 12
- 2007, ch. 18, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 90
Définition de division de petit fournisseur
129 (1) Au présent article et à l’article 129.1, est une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics, à un moment donné, la succursale ou division de l’organisme qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle a été désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique;
b) elle serait un petit fournisseur aux termes de l’article 148 si, à la fois :
(i) elle était une personne distincte de l’organisme et de ses autres succursales ou divisions,
(ii) elle n’était pas associée à d’autres personnes,
(iii) les fournitures que l’organisme effectue par son intermédiaire étaient effectuées par elle.
Note marginale :Divisions d’un organisme de services publics
(2) L’organisme de services publics qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes peut présenter au ministre une demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par celui-ci, pour que la succursale ou division qui y est précisée soit désignée par le ministre comme division à laquelle le présent article s’applique.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Le ministre peut, par avis écrit, désigner la succursale ou division précisée dans la demande comme division à laquelle le présent article s’applique à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la succursale ou division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
b) des registres, des livres de comptes et des systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou division;
c) la suppression de la désignation de la succursale ou division, effectuée à la demande de l’organisme en application du paragraphe (4), n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours qui prend fin ce jour-là.
Note marginale :Suppression
(4) Le ministre peut, par écrit, supprimer la désignation d’une succursale ou division d’un organisme de services publics si les conditions visées aux alinéas (3)a) ou b) ne sont plus remplies ou si l’organisme lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Avis de suppression
(5) Le ministre informe l’organisme de services publics de la suppression de la désignation de sa succursale ou division dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de la suppression.
Note marginale :Fourniture par une nouvelle division de petit fournisseur
(6) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui est un organisme de services publics dont une succursale ou division devient, à un moment donné, une division de petit fournisseur et qui ne cesse pas alors d’être un inscrit est réputé :
a) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations et les améliorations afférentes, qu’il détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, mais qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs;
b) sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, immédiatement avant le moment donné et relativement à la fourniture, la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander jusqu’alors relativement au bien.
Note marginale :Biens loués et services par une nouvelle division de petit fournisseur
(7) Lorsqu’une succursale ou division d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient une division de petit fournisseur à un moment d’une période de déclaration donnée de l’organisme et que l’organisme ne cesse pas alors d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent si, au cours de cette période ou antérieurement, la taxe est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, sur tout ou partie d’une contrepartie soit qui représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien et qui est imputable à une période, dite « période de location » au présent paragraphe, postérieure au moment en question, soit qui est imputable à des services à rendre après ce moment :
a) nulle fraction du résultat du calcul suivant n’est incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants relatifs à cette taxe, que l’organisme demande dans la déclaration qu’il produit en application de l’article 238 pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration subséquente :
A × B
où :
- A
- représente cette taxe,
- B
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’organisme utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert ou importe les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de la succursale ou division;
b) le montant ou la partie de montant déterminé en application de la formule figurant à l’alinéa a) qui a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’organisme a demandé dans la déclaration qu’il a produite en application de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui a pris fin avant la période de déclaration donnée est ajouté dans le calcul de la taxe nette pour cette période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 13
- 1994, ch. 9, art. 3
Note marginale :Fourniture par une division de petit fournisseur
129.1 (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un immeuble par vente;
b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;
c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.
Note marginale :Restriction du crédit de taxe sur les intrants pour achats
(2) N’est pas inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un organisme de services publics un montant relatif à la taxe qui, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, est devenue payable par l’organisme, ou a été payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où cette taxe, selon le cas :
a) se rapporte à un bien (sauf une immobilisation et des améliorations y afférentes) que l’organisme a acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;
b) est calculée sur tout ou partie de la contrepartie imputable à des services qui, avant le moment donné, ont été consommés, utilisés ou fournis par l’organisme dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui, à ce moment, sont censés être ainsi consommés, utilisés ou fournis.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 151]
Note marginale :Changement d’utilisation d’un bien autre qu’une immobilisation
(4) L’organisme de services publics qui est un inscrit et qui commence, à un moment postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs est réputé, sauf en cas d’application des paragraphes 129(6) ou 171(3), avoir fourni le bien immédiatement avant ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu immédiatement avant ce moment et relativement à la fourniture la taxe égale au total des crédits de taxe sur les intrants relatifs au bien qu’il pouvait demander à ce moment ou avant.
Note marginale :Idem
(5) Aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’organisme de services publics qui commence, à un moment donné postérieur au 27 mars 1991, à détenir, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petits fournisseurs, un bien, sauf une immobilisation, qu’il détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu’il exerce par l’intermédiaire de ces divisions, mais qu’il détient, immédiatement après, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales qu’il exerce autrement que par cet intermédiaire, est réputé, sauf en cas d’application du paragraphe 171(1), avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce mom