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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 188 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Paris et jeux de hasard

  •  (1) L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse un montant d’argent au cours d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu au cours de la période la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé alors la taxe relative à la fourniture, égale à la fraction de taxe du montant d’argent versé à titre de prix ou de gains.

  • Note marginale :Compétition

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne remet, dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, un prix à un compétiteur :

    • a) pour l’application de la présente partie, la remise du prix est réputée ne pas être une fourniture;

    • b) pour l’application de la présente partie, le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur au profit de la personne;

    • c) la taxe payable par la personne relativement à un bien qui constitue le prix n’est pas incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Contributions par le compétiteur

    (3) Pour l’application de la présente partie, la contribution du compétiteur à un prix visé au paragraphe (2) est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la contribution à un prix n’est pas identifiée séparément à ce titre et fait partie de la somme que le compétiteur paie pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition.

  • Note marginale :Taxe nette d’un inscrit visé par règlement

    (5) La taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration au cours de laquelle il est visé par règlement est déterminée selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 51
  • 1994, ch. 9, art. 12(F)

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