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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 182 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Renonciation et remise de dette

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d’une personne, un montant est payé à l’inscrit, ou fait l’objet d’une renonciation en sa faveur, autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l’inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l’obligation, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente 100 %,
      B
      le pourcentage suivant :
      • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 107 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

      • (ii) dans les autres cas, 107 %,

      C
      le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;
    • b) la personne est réputée avoir payé, et l’inscrit avoir perçu, au moment donné, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :

      • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, le total des taxes prévues à ce paragraphe et au paragraphe 165(1) calculées sur cette contrepartie,

      • (ii) dans les autres cas, la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie.

  • Note marginale :Convention conclue avant 1991

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation d’une convention, dans le cas où, à la fois :

    • a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;

    • b) le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation, ou la dette ou l’obligation est réduite ou remise, après 1992;

    • c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l’obligation a été réduite.

  • Note marginale :Exception — section IX

    (2.1) La section IX ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de tout montant payée ou remise relativement à l’inexécution, la modification ou l’annulation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture, si cette partie constitue, selon le cas :

    • a) un montant supplémentaire visé à l’article 161 et exigé d’une personne parce que la contrepartie n’est pas versée dans un délai raisonnable;

    • b) un montant versé par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;

    • c) une surestarie ou un droit de stationnement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 46
  • 1997, ch. 10, art. 32 et 176

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